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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 2 juin 2025, n° 23/04562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° R.G. : 23/04562 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMZR
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 2 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [C] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
LA BANQUE POSTALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 14 Avril 2025, et prorogé au 2 Juin 2025,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de:
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Un contrat de prêt immobilier d’un montant de 135.000 euros a été conclu le 24 avril 2018 entre Madame [H] [C] [K], emprunteuse, et la SA LA BANQUE POSTALE.
Ce contrat est composé de deux prêts :
— un prêt habitat à taux fixe d’un montant de 55.045 euros sur 96 mois avec un taux de 1,15% et des échéances mensuelles de 600,44 euros, correspondant au numéro 2017B47NF1B00001 (dénommé prêt n°1).
— un prêt habitat à taux fixe d’un montant de 79.955 euros sur 180 mois au taux de 1,30% avec des échéances mensuelles de 214,34 euros pendant 96 mois et de 835,40 euros pendant 84 mois, correspondant au numéro 2017B47NF1B00002 (dénommé prêt 2).
Le 2 décembre 2021, Madame [C] [K] a renvoyé deux formulaires remplis et signés à La Banque Postale autorisant celle-ci à prélever pour l’un 30.443,43 euros pour le remboursement total anticipé du prêt n°1 et pour l’autre 30.000 euros pour le remboursement anticipé partiel du prêt n°2.
Faute de provision suffisante pour assurer les deux remboursements, la somme de 30.000 euros a été prélevée sur le compte de Madame [C] [K] le 29 décembre 2021. Ce prélèvement a été affecté au remboursement du prêt n°2.
Par courrier du 28 mars 2022, adressé par la Banque Postale à Madame [C] [K], la Banque Postale a informé sa cliente qu’elle n’a pas donné suite à sa demande d’annulation du remboursement anticipé du prêt n°2 et de réaffectation des fonds prélevés au prêt n°1.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2023, Madame [H] [C] [K] a fait assigner la SA LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de la condamner à réaffecter la somme de 30 000 euros prélevée sur le compte de Madame [C] [K] au remboursement total anticipé du prêt n°1, de reprendre en exécution le prêt n°2 et de la condamner à des dommages et intérêts.
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en droit et en fait, Madame [C] [K] sollicite du tribunal de voir :
. Condamner la SA La Banque Postale à réaffecter la somme de
30.000 euros prélevée sur le compte de Madame [C] [K] au remboursement total anticipé de son prêt n°1, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la SA La Banque Postale à reprendre en exécution le prêt n°2 suivant le tableau d’amortissement initial, avant l’imputation par erreur de 30.000 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir mais en tenant compte des mensualités réglées depuis janvier 2022 ;Condamner la SA La Banque Postale à lui payer la somme de 19.814,22 euros à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;Débouter la SA La Banque Postale de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la SA La Banque Postale aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [C] [K] fait valoir sur le fondement des articles 1153, 1217-1, 1231-1, 1984, 1989, 1992 et 1998 du code civil que plusieurs manquements ont été commis par la Banque Postale à ses obligations contractuelles. La demanderesse se fonde également sur les devoirs de fidélité, de transparence et de conseil qui président à l’exécution d’un contrat ainsi qu’aux devoirs de neutralité et de mise en garde qui reposent sur le mandataire. Madame [C] [K] précise également que le mandataire est responsable des dommages causés par l’inexécution de ses obligations et des fautes réalisées dans le cadre de sa gestion et que les ordres de paiement donnés par les banques s’inscrivent dans le contrat de mandat. En l’espèce, la demanderesse rappelle que l’offre de prêt prévoit que l’emprunteur peut rembourser par anticipation en partie ou en totalité le prêt souscrit. Elle explique également qu’elle souhaitait rembourser totalement le prêt n°1 et que cela ressort de plusieurs mails et de l’intitulé du mail par lequel elle a retourné les formulaires. Madame [C] [K] expose encore qu’elle ne connaît pas le fonctionnement des prêts puisque son emploi à la
Poste a concerné la branche courrier et colis. Elle ajoute qu’il ressort des échanges avec son conseiller qu’elle l’a interrogé sur l’évolution de ses mensualités en cas de remboursement anticipé. La demanderesse considère que la Banque Postale a reçu deux ordres de remboursement anticipés
contradictoires par rapport à la provision sur son compte bancaire et que celle-ci ne l’a pas contacté et ne lui a pas fait préciser ses instructions. Madame [C] [K] met aussi en évidence que la Banque Postale a pris la décision unilatérale d’affecter la somme prélevée au remboursement du prêt n°2 et qu’elle constitue le choix le plus avantageux pour la Banque au regard du taux d’intérêt. Elle estime que cette décision lui appartenait en tant que seul donneur d’ordre. Par ailleurs, la demanderesse mentionne qu’elle n’a pas été informée du délai de 60 jours pour rectifier une opération bancaire. Au regard de ces éléments, elle soutient que la Banque Postale a outrepassé le mandat donné de procéder uniquement au remboursement anticipé du prêt n°1 et a manqué à son obligation de conseil et d’information.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la demanderesse expose que les manquements de la banque lui ont causé un préjudice financier car le prêt n°1 n’a pas été soldé et qu’elle a dû continuer à payer les mensualités de ce prêt depuis décembre 2021, outre que le second prêt se poursuit, alors qu’elle est au chômage depuis 2020 et que sa situation économique est difficile. Elle évalue ainsi son préjudice aux montants des mensualités versées depuis décembre 2021 qui constituent des trop-versés puisque le prêt n°1 est soldé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en droit et en fait, la SA La Banque Postale sollicite du tribunal de voir :
. Débouter Madame [C] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Madame [C] [K] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de réaffectation et reprise de l’exécution du prêt n°2 selon le tableau initial, la Banque Postale soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa faute. Elle fait valoir que la signature de Madame [C] [K] des ordres de remboursement anticipés établit sa volonté. Ainsi, la défenderesse estime qu’elle a exécuté le mandat donné par Madame [C] [K]. Par ailleurs, la Banque Postale considère que la demanderesse a commis une faute dans la signature des deux documents, reconnue dans un courriel, qui écarte sa responsabilité en tant que mandataire. La Banque Postale met aussi en avant qu’elle a affecté la somme prélevée au remboursement du prêt n°2 car ses conditions étaient moins avantageuses que celles du prêt n°1. Enfin, la défenderesse fait valoir que Madame [C] [K] a exercé les fonctions d’agent à la Banque Postale au moment de l’offre et qu’elle a donc compris les conséquences des actes signés.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, la Banque Postale met en évidence qu’elle n’a pas commis de faute et que le lien de causalité n’est pas démontré. A titre subsidiaire, la défenderesse sollicite la réduction du montant alloué aux seuls intérêts des mensualités versées au titre du prêt n°1, compensé avec les intérêts non-versés pour le prêt n°2. Elle constate que les intérêts que Madame [C] [K] aurait payé au titre du prêt n° 2, soit 4.017,01 euros, dépassent ceux versés pour le prêt n°1, soit 605,76 euros. La Banque Postale en déduit qu’elle n’est pas
redevable de dommages et intérêts. Elle soutient enfin que Madame [C] [K] n’a pas perdu son épargne de 30.000 euros puisque que cette somme a été affectée au remboursement anticipé du prêt n°2.
MOTIVATION :
Sur la demande de réaffectation de la somme prélevée au prêt n°1 et de reprise de l’exécution du prêt n°2
L’article 1984 du code civil prévoit que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Cet article mentionne également que le contrat de mandat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
L’article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est acquis que dans l’exécution du mandat, le mandataire est tenu d’une obligation de loyauté impliquant qu’il agisse dans les intérêts du mandant. Le mandataire est également tenu d’une obligation d’information et de conseil.
La responsabilité du mandataire relève de l’article 1992 du code civil, qui prévoit :
« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »
En l’espèce, il ressort des deux formulaires signés par Madame [C] [K] le 2 décembre 2021 que celle-ci a autorisé La Banque Postale à prélever la somme de 30.443,43 euros pour l’affecter au remboursement anticipé total du crédit n°1 et celle de 30.000 euros pour l’affecter au remboursement anticipé partiel du crédit n°2. Ces deux formulaires constituent deux mandats pour les opérations concernées confiés par la demanderesse à La Banque Postale.
Tout d’abord, concernant l’obligation de conseil et d’information du mandataire, les deux courriers adressés le 26 novembre 2021 à Madame [C] [K] par la Banque Postale établissent que la défenderesse a bien communiqué les informations nécessaires au choix de l’affectation du remboursement anticipé préalablement à l’instauration du contrat de mandat. En effet, ces courriers précisent les conséquences d’un remboursement anticipé pour les deux prêts et notamment le montant des mensualités pour le prêt n°2. Ainsi, la Banque Postale n’a pas commis de
faute relative à son obligation de conseil et d’information, laissant à Madame [C] [K] le soin de remplir les demandes de remboursement vierges joints à sa convenance.
Ensuite, concernant l’accomplissement du mandat, il est établi que les deux formulaires ont été renvoyés par l’emprunteuse dans un même mail du 5 décembre 2021 à son chargé de clientèle. De plus, la demanderesse produit un courrier qui lui a été adressé par la Banque Postale le 27 décembre 2021 indiquant qu’il sera procédé ce jour au remboursement anticipé total de son prêt n°1 pour un montant de 30.443,43 euros. Ainsi, il apparait que la Banque Postale a cherché à exécuter les deux opérations prévues par les mandats.
Bien qu’il s’agisse de mandats différents, ils concernent un seul et même contrat de prêt et les deux formulaires ont été renvoyés en même temps et au même destinataire par Madame [C] [K]. La Banque Postale a donc eu connaissance des deux mandats en même temps. De plus, il ressort du relevé de compte produit par Madame [C] [K] que son solde au 28 décembre 2021 était de 33.806,47 euros, et que le prélèvement à échéance du 29 décembre 2021 s’est élevé à 30.000 euros. Au vu de la somme disponible sur le compte bancaire de Madame [C] [K] au moment du prélèvement, soit 33.806,47 euros, ainsi que de l’insuffisance de la provision constatée par la Banque Postale après le premier prélèvement de 30.000 euros pour réaliser le second prélèvement, les deux mandats transmis se sont révélés être contradictoires et incompatibles entre eux. Dès lors, les principes de loyauté et de bonne gestion, dans l’exécution du mandat par le mandataire impliquaient de faire préciser l’étendue du mandat par le mandant.
En effet, ces principes impliquent que le mandataire agisse en bon professionnel, ce qu’il lui semble avoir fait dans le sens où aux termes des deux prêts la solution choisie était la moins coûteuse pour Madame [C] [K]. Néanmoins, cela n’exclut pas l’obligation du mandataire de devoir, de son propre chef, aviser le mandant lorsqu’il se présente une difficulté ou particularité imprévue, de manière à ce que le donneur d’ordre puisse apprécier la situation en connaissance de cause, afin notamment d’adapter ses instructions, s’il y a lieu, aux éléments nouveaux.
Partant, quand bien même Madame [C] [K] ne pouvait ignorer le défaut de provisionnement de son compte pour que les deux opérations puissent être réalisées, la décision d’affectation des fonds prélevés au remboursement anticipé de l’un ou de l’autre prêt relevait de l’emprunteur et le mandataire aurait dû s’assurer que son action était conforme à la volonté du mandant. Par ailleurs, la qualité de la demanderesse, qui a travaillé en tant qu’agent à la Banque Postale, ne saurait écarter l’obligation de loyauté qui pèse sur le mandataire, ce d’autant qu’il n’est pas démontré qu’elle travaillait dans la branche financière, ce que d’ailleurs elle conteste.
Au regard de ces éléments, il est établi que la Banque Postale a manqué à l’exécution loyale des contrats de mandats passés avec Madame [C] [K], ce qui constitue une faute contractuelle.
L’article1217-1 dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il convient de relever que le prêt 2017B47NF1B00002 n’a pas été soldé et que les échéances se sont poursuivies, seule sa durée ayant été ramenée au terme de 2029 en lieu et place de 2034. Il n’y a donc pas d’obstacle à la réaffectation de la somme affectée par erreur sur ce prêt toujours en cours. De surcroît, il résulte de la pièce 12 versée par Madame [H] [C] [K] que la banque a informé l’assureur de la clôture du prêt numéro 2017B47NF1B00001, ce qui ne correspond pas à la réalité de son exécution, en sorte que l’assureur a remboursé le surplus des primes afférentes à ce prêt qui n’est donc plus assuré, ce qui justifie d’autant plus la régularisation sollicitée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’exécution du contrat de mandat conformément à la volonté de la mandante en ordonnant la réaffectation par la SA LA BANQUE POSTALE de la somme de 30.000 euros prélevée sur le compte de Madame [H] [C] [K] au remboursement total du prêt numéro 2017B47NF1B00001. Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la reprise par la SA BANQUE POSTALE de l’exécution du prêt numéro 2017B47NF1B00002 selon le tableau d’amortissement prévu par le contrat de prêt et avant l’imputation de la somme de 30.000 euros, en tenant compte des mensualités réglées depuis janvier 2022.
Concernant la demande d’ordonner une exécution du mandat sous astreinte, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que l’exécution du présent jugement par La Banque Postale serait compromise ou de la nécessité de prévoir une astreinte. Dès lors, il n’est pas nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
Sur la demande de réparation des conséquences de l’inexécution
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217-1 du même code ajoute que les sanctions qui ne sont pas incompatibles énoncées, dont l’exécution forcée, peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’engagement de la responsabilité contractuelle nécessite de rapporter la preuve d’un manquement aux obligations contractuelles, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le dommage et la faute.
Il ressort du développement précédent que La Banque Postale a commis une faute dans l’exécution des contrats de mandat passés avec Madame [C] [K].
Madame [C] [K] démontre avoir subi un préjudice financier puisqu’elle a continué à verser les mensualités concernant le prêt n°1, qui aurait été soldé en l’absence de faute de la Banque Postale. Ainsi, au contraire de ce que soutient la banque, le montant de son préjudice ne se limite pas aux intérêts du prêt n°1 puisqu’elle a versé le montant des mensualités alors même qu’elle aurait pu en être dispensée et que l’exécution du second prêt s’est poursuivie, en sorte qu’aucune compensation n’est intervenue entre les deux montants d’échéances. Le préjudice ne s’entend donc pas non plus uniquement de la différence entre les deux coûts des crédits. La demanderesse produit ses relevés de compte de janvier 2022 à avril 2024 desquels il ressort qu’elle est prélevée chaque mois de la somme de 600,44 euros, correspondant à la mensualité du prêt n°1, en plus de celle du prêt n°2. Bien qu’elle ne produise pas de relevé de compte pour la période d’avril 2024 à avril 2025, il n’est pas contesté par la partie adverse que Madame [C] [K] continue de procéder au versement de ses mensualités chaque mois. De plus, le tableau d’amortissement joint à l’offre de contrat du prêt n°1 prévoit 96 mensualités de 600,44 euros, de sorte qu’en l’absence de remboursement anticipé, les mensualités continuent à être réglées par Madame [C] [K] jusqu’en avril 2026.
Par ailleurs, il est établi qu’il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice puisque la poursuite du paiement des mensualités par Madame [C] [K] résulte directement de la faute de la banque concernant l’affectation du remboursement anticipé.
Ainsi, alors même que l’emprunteuse n’était pas perdante dans l’opération choisie par la banque, puisqu’elle aurait gagné 3.411,25 euros de coût de crédit au total et à terme (4.017,01 € – 605,76€), il n’en demeure pas moins que l’absence de respect de son choix d’assumer ce coût sur une durée plus longue et de manière plus indolore, l’a placée en difficulté financière au regard de la situation personnelle dont elle justifie. D’ailleurs, ce préjudice se confond en réalité avec le remboursement de l’indu qui résulte de l’exécution forcée rétablissant la situation découlant du mandat.
l’intégralité des frais liés au prêt n°2 (intérêts et assurance) devant être par ailleurs réintégrés.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SA LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [H] [C] [K] la somme de 24.618,04 euros, correspondant aux mensualités réglées au titre du prêt numéro 2017B47NF1B00001 de janvier 2022 à mai 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA LA BANQUE POSTALE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA LA BANQUE POSTALE, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [H] [C] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
La demande de la SA LA BANQUE POSTALE, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE la réaffectation par la SA LA BANQUE POSTALE de la somme de 30.000 euros prélevée sur le compte de Madame [H] [C] [K] le 29 décembre 2021, depuis le prêt numéro 2017B47NF1B00002 et à destination du prêt numéro 2017B47NF1B00001, conclu le 24 avril 2018 entre la SA LA BANQUE POSTALE et Madame [H] [C] [K], au titre du remboursement anticipé total de ce prêt ;
ORDONNE la reprise par la SA BANQUE POSTALE de l’exécution du prêt numéro 2017B47NF1B00002 conclu le 24 avril 2018 entre la SA LA BANQUE POSTALE et Madame [H] [C] [K], selon le tableau d’amortissement figurant dans le contrat précité et avant l’imputation de la somme de 30.000 euros -avec donc réintégration des frais intérêts et assurance-, et en déduisant les mensualités réglées depuis janvier 2022 ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à payer à Madame [H] [C] [K] la somme de 24.618,04 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE aux dépens ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à payer à Madame [H] [C] [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA BANQUE POSTALE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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