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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 18 nov. 2025, n° 19/04503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 19/04503 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T6EH
Jugement du 18 novembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS – 538
Maître Yves TETREAU de la SCP D.J. VERNE – L.G. BORDET – J. ORSI – Y. TETREAU – 680
Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE – 228
Maître Laurent PRUDON – 533
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE – 1020
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE [Localité 12] – 366
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 novembre 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 septembre 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marlène DOUIBI, Juge,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistées de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marlène DOUIBI, Juge,
François LE CLEC’H, Juge,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la REGIE PEDRINI
domiciliée : chez REGIE PEDRINI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. UPARI, en qualité d’ancien associé de la SCCV UTEI TRION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON
S.A. UTEI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON
Société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS ANCIENNEMENT ALPHADESS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [Z] [J]
demeurant C/o [Adresse 8]
représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de monsieur [J]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ALPHADESS et de la SCI UTEI TRION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SCOB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur de la société SCOB, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
La société civile immobilière UTEI TRION (dont les parts étaient alors détenues à 99% par la société anonyme UPARI et à 1% par la société anonyme UTEI, et désormais radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 23 octobre 2013), assurée auprès de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, a fait édifier un ensemble immobilier composé notamment de trois niveaux de garages en sous-sol accessibles par une rampe sur un terrain situé au numéro [Adresse 3], dans le [Localité 9].
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AVIVA, aux droits de laquelle est venue la compagnie L’AUXILIAIRE (non mise en cause en cette qualité dans la présente instance).
La déclaration d’ouverture du chantier a été déposée le 12 avril 2007.
Sont notamment intervenus à l’acte de construction :
un groupement de maîtrise d’œuvre composé de monsieur [C] [J], architecte assuré auprès de la MAF, et la société à responsabilité limitée ALPHADESS (aux droits de laquelle est venue la société à responsabilité limitée CETIS MANAGEMENT DE PROJETS) en qualité de BET structure, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE,la société par actions simplifiée S.CO.B., titulaire du lot gros œuvre et assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Le syndicat des copropriétaires (ci-après dénommé “SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]”, l’ensemble immobilier étant soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et commercialisé selon vente en l’état futur d’achèvement) a pris possession des parties communes le 2 avril 2009 avec formulation de réserves étrangères au litige actuel portant sur la rampe d’accès.
Les travaux dans les parties communes ont pareillement été réceptionnés le 30 avril 2009 avec formulation de réserves.
Destinataires de réclamations tenant à l’accès complexe des véhicules aux niveaux des sous-sol -2 et -3, la société UTEI TRION a procédé à la pose de miroirs et de butte-roues.
En parallèle, une déclaration a été régularisée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur dommages-ouvrage, qui a opposé en retour un refus de garantie au motif du caractère apparent des vices à la réception.
Monsieur [P], locataire d’un garage acquis par la société DUO HABITAT, s’est lui-même plaint de la configuration de la rampe d’accès à la compagnie MAAF, assureur protection juridique, en raison de dommages portés à son véhicule lors de son utilisation.
Une expertise amiable a été diligentée en présence de la SCI UTEI et de monsieur [J] le 7 janvier 2010, à l’appui de laquelle monsieur [P] a obtenu la prise en charge par la SCI UTEI du sinistre ayant affecté son véhicule.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 3 février 2012, madame [E], locataire et monsieur [P] ont ensuite fait assigner au fond la société DUO HABITAT et le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] devant le Tribunal de grande instance de LYON aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices passés et futurs en lien avec la difficulté d’accès susvisée.
Par jugement du 22 janvier 2013, le Tribunal de grande instance de LYON a notamment condamné in solidum la société DUO HABITAT (en qualité de bailleur) et le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] à les indemniser d’un préjudice de jouissance de 3.400,00 euros et a condamné concomitamment le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] à relever et garantir la société DUO HABITAT.
Par arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 20 janvier 2015, le jugement a été confirmé sauf à augmenter les sommes allouées, si bien que le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] s’est vu contraint de payer la somme de 8.819,03 euros à madame [E] et monsieur [P], outre les honoraires d’avocat.
Ceci a conduit le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] à saisir le juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON d’une demande d’expertise judiciaire, dont l’exécution au contradictoire des sociétés UTEI et UPARI (en qualité d’associés de la SCI UTEI), de monsieur [J] et son assureur la compagnie MAF, de la société ALPHADESS et de la compagnie L’AUXILIAIRE (en qualité d’assureur de la SCI UTEI TRIO et de la société ALPHADESS) a été confiée à monsieur [S] [Z] par ordonnance du 5 septembre 2014.
Par ordonnance du 24 février 2015, l’expertise judiciaire a été rendue commune et opposable à la société S.CO.B. et la compagnie AXA France IARD, son assureur.
Monsieur [Z] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 2 février 2016.
A l’appui de ce rapport, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] a recherché une solution transactionnelle, avant de finalement faire assigner au fond devant le Tribunal de grande instance de LYON les sociétés UPARI et UTEI, monsieur [J] et son assureur la compagnie MAF, la société CETIS MANAGEMENTS DE PROJETS (venant aux droits de la société ALPHADESS) et son assureur L’AUXILIAIRE, la société S.CO.B. et son assureur la compagnie AXA France IARD par actes d’huissier de justice signifiés les 26 et 29 avril 2019 en vue, pour l’essentiel, d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par jugement rendu le 7 avril 2021, le Tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société CETIS MANAGEMENTS DE PROJET.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience en formation collégiale du 9 septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 10 janvier 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] demande au Tribunal de :
à titre principal, En cas d’application de la garantie décennale,
condamner sur le fondement de la garantie décennale in solidum ou solidairement la société UTEI comme associé dans la limite de ses parts dans la SCI UTEI TRION et pour le tout comme gérant et liquidateur de la SCI UTEI TRION, la société UPARI dans la limite de ses parts dans la SCI UTEI TRION, L’AUXILIAIRE, assureur de la société SCI UTEI TRION, Monsieur [J] et son assureur la MAF, L’AUXILIAIRE, assureur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS anciennement ALPHADESS, la société S.CO.B. et son assureur AXA France IARD à lui payer les sommes suivantes : * Au titre des préjudices matériels,
• 117.614,00 Euros TTC au titre des travaux de reprise ;
• 2% de 117.614,00 = 2.352,28 Euros TTC au titre de l’assurance dommages ouvrage ;
• 2% de 117.614,00 = 2.352,28 Euros TTC au titre des honoraires de gestion du syndic de gestion pour le suivi des travaux ;
• outre indexation sur l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal au-delà ;
• au titre des frais de relevés par géomètre de la rampe d’accès sollicité par l’expert judiciaire,
la somme de 2.568,00 Euros TTC ;
* Au titre des préjudices immatériels,
• au titre des sommes payées aux locataires [P] [Adresse 10] du fait des désordres, la somme de 12.451,96 Euros, outre intérêts au taux légal depuis l’assignation en référé du 12 juin 2014 ;
• du fait de l’impossibilité de mettre en conformité la rampe d’accès à la norme PARKINGS PRIVES et pour le préjudice collectif lié aux risques de procédure contre le syndicat des copropriétaires des locataires et propriétaires successifs, la somme de 50.000,00 Euros de dommages intérêts et à tout le moins à hauteur de la dépréciation des garages soit la somme de 5% x 590.000 = 29.500,00 Euros ;
• du fait du préjudice collectif de jouissance pendant les travaux : 5.500,00 Euros,
à titre subsidiaire, en cas d’application de la responsabilité pour dommages intermédiaires,
condamner in solidum ou solidairement sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires la société UTEI comme associé dans la limite de ses parts dans la SCI UTEI TRION et pour le tout comme gérant et liquidateur de la SCI UTEI TRION, la société UPARI dans la limite de ses parts dans la SCI UTEI TRION, L’AUXILIAIRE, assureur de la société SCI UTEI TRION, Monsieur [J] et son assureur la MAF, L’AUXILIAIRE, assureur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS anciennement ALPHADESS, la société S.CO.B. et son assureur AXA France IARD à lui payer les sommes suivantes : * Au titre des préjudices matériels,
• 117.614,00 Euros TTC au titre des travaux de reprise ;
• 2% de 117.614,00 = 2.352,28 Euros TTC au titre de l’assurance dommages ouvrage ;
• 2% de 117.614,00 = 2.352,28 Euros TTC au titre des honoraires de gestion du syndic de
gestion pour le suivi des travaux ;
• outre indexation sur l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal au-delà ;
• au titre des frais de relevés par géomètre de la rampe d’accès sollicité par l’expert judiciaire,
la somme de 2.568,00 Euros TTC.
* Au titre des préjudices immatériels,
• au titre des sommes payées aux locataires [Adresse 13] du fait des désordres, la somme de 12.451,96 Euros, outre intérêts au taux légal depuis l’assignation en référé du 12 juin 2014 ;
• du fait de l’impossibilité de mettre en conformité la rampe d’accès à la norme PARKINGS PRIVES et pour le préjudice collectif lié aux risques de procédure contre le syndicat des copropriétaires des locataires et propriétaires successifs, la somme de 50.000,00 Euros de dommages intérêts et à tout le moins à hauteur de la dépréciation des garages soit la somme de 5% x 590.000 = 29.500,00 Euros ;
• du fait du préjudice collectif de jouissance pendant les travaux : 5.500,00 Euros,
Dans le cas où les désordres étaient considérés comme apparents à la réception des travaux,
condamner in solidum ou solidairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle la société UTEI comme associé dans la limite de ses parts dans la SCI UTEI TRION et pour le tout comme gérant et liquidateur de la SCI UTEI TRION, la société UPARI dans la limite de ses parts dans la SCI UTEI TRION, L’AUXILIAIRE, assureur de la société SCI UTEI TRION, L’AUXILIAIRE, assureur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS anciennement ALPHADESS, à lui payer les sommes suivantes : * Au titre des préjudices matériels,
• 117.614,00 Euros TTC au titre des travaux de reprise ;
• 2% de 117.614,00 = 2.352,28 Euros TTC au titre de l’assurance dommages ouvrage ;
• 2% de 117.614,00 = 2.352,28 Euros TTC au titre des honoraires de gestion du syndic de gestion pour le suivi des travaux ;
• outre indexation sur l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal au-delà ;
• au titre des frais de relevés par géomètre de la rampe d’accès sollicité par l’expert judiciaire,
la somme de 2.568,00 Euros TTC ;
* Au titre des préjudices immatériels,
• au titre des sommes payées aux locataires [P] et [E] du fait des désordres, la somme de 12.451,96 Euros, outre intérêts au taux légal depuis l’assignation en référé du 12 juin 2014 ;
• du fait de l’impossibilité de mettre en conformité la rampe d’accès à la norme PARKINGS PRIVES et pour le préjudice collectif lié aux risques de procédure contre le syndicat des copropriétaires des locataires et propriétaires successifs, la somme de 50.000,00 Euros de dommages intérêts et à tout le moins à hauteur de la dépréciation des garages soit la somme de 5% x 590.000 = 29.500,00 Euros ;
• du fait du préjudice collectif de jouissance pendant les travaux : 5.500,00 Euros ;
à titre très subsidiaire
condamner dans tous les cas l’AUXILIAIRE, assureur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS anciennement ALPHADESS sur le fondement de la responsabilité délictuelle à payer les mêmes sommes au syndicat des copropriétaires,rejeter les limites de garantie opposées par les différents assureurs au titre des préjudices matériels, et sauf à produire les polices d’assurances signées sur les préjudices immatériels et franchises opposables, en tout état de cause,
rejeter toute argumentation contraire et toutes demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires,condamner in solidum ou solidairement la société UTEI comme associé dans la limite de ses parts dans la SCI UTEI TRION et pour le tout comme gérant et liquidateur de la SCI UTEI TRION, la société UPARI dans la limite de ses parts dans la SCI UTEI TRION, L’AUXILIAIRE, assureur de la société SCI UTEI TRION, L’AUXILIAIRE, assureur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS anciennement ALPHADESS, Monsieur [J] et la MAF, la société S.CO.B. et AXA France IARD à lui payer la somme de 13.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure de référé expertise et de la procédure au fond, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et les frais d’exécution forcée due à l’huissier,prononcer l’exécution provisoire du jugement sans caution ni garantie.
A titre liminaire, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] indique qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS et en l’absence de mise en cause du liquidateur, il n’a pas entendu maintenir les demandes initialement formées à son encontre.
Il fait ensuite valoir que les défauts constructifs des rampes d’accès aux sous-sols de la résidence constituent des désordres de nature décennale, dès lors qu’ils se sont révélés uniquement à l’usage et qu’ils rendent manifestement l’ouvrage impropre à sa destination. En réponse aux arguments adverses, il précise que l’ensemble des véhicules, à l’exception des mini-citadines, sont concernés par les difficultés d’accès, alors qu’aucune disposition des actes de vente ne le mentionnait expressément. Il justifie ensuite l’impropriété par l’impossibilité d’emprunter l’ouvrage litigieux sans exécuter des manoeuvres, au risque de toucher les murs et d’endommager les véhicules sur les côtés et en dessous. Il estime que s’agissant d’un immeuble de haut standing, cette problématique est d’autant plus anormale. A l’appui de la jurisprudence rendue notamment par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, il soutient en parallèle que tant le maître de l’ouvrage que lui-même ne pouvaient appréhender les désordres précités, étant tous deux non-sachants en matière de construction.
A titre subsidiaire, il fonde les demandes d’indemnisation formées à l’encontre des sociétés UTEI et UPARI sur la théorie des dommages intermédiaires, eu égard à la faute commise par la société UTEI TRION en commercialisant des sous-sols sans aviser les acquéreurs ni du non-respect de la norme “parkings privés” ni de la limitation d’accès aux sous-sols à certaines catégories de véhicules, ce en contradiction avec le haut standing promis. Il indique que l’absence de contractualisation est étrangère au litige, le promoteur étant en tout état de cause tenu de mettre à disposition des garages accessibles. S’agissant des locateurs d’ouvrages, il considère, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, que monsieur [J] a contribué à l’apparition des désordres en émettant un permis de construire modificatif, les évolutions apportées ayant été de nature à entraver la circulation des véhicules au niveau des points singuliers. Il retient, par ailleurs, la responsabilité de la société S.CO.B. pour ne pas voir réalisé les rampes conformément aux plans d’exécution, outre celle du cabinet ALPHADESS pour ne pas avoir signalé la non-conformité des amorces des rampes lors de la réception des travaux dans le cadre de la mission d’assistance aux opérations de réception lui incombant. Toujours à titre subsidiaire et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, il reproche à la société UTEI, prise en qualité de gérant de la société UTEI TRION, de ne pas avoir conseillé à cette dernière d’appliquer la norme “parkings privés”, alors qu’elle aurait assuré le respect de règles constructives, le confort d’utilisation des rampes et une accessibilité sans risques aux sous-sols, et de ne pas avoir informé les acquéreurs des contraintes d’utilisation sus-évoquées. Il note que ces fautes ont concouru à l’entier préjudice subi et que cela justifie la condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs, à l’exception de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS. Il invoque, à l’encontre des assureurs, le bénéfice de l’action directe prévue par l’article L. 124-3 du Code des assurances et rappelle, à cet égard, qu’il ne peut lui être opposé les limites de garantie pour ce qui a trait aux préjudices matériels en cas d’application de la garantie décennale. Pour les autres limites, il ne les estime pas davantage applicables en l’absence de production des polices d’assurances souscrites signées par les parties concernées. Il fait enfin valoir que la garantie des dommages matériels intermédiaires de la compagnie AXA FRANCE IARD a vocation à s’appliquer, un tel dommage étant suffisamment caractérisé.
Il évalue comme suit les préjudices afférents, en se référant au principe de réparation intégrale:
117.614,00 euros de frais de reprise des désordres sur la base de l’estimation de l’expert judiciaire, outre 2% dudit montant au titre de l’assurance dommages-ouvrage, 2% au titre des honoraires de suivi du chantier par le syndic et l’indexation sur l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et le jugement ;2.568,00 euros en remboursement des frais du relevé effectué par un géomètre ;12.451,96 euros d’indemnisation du préjudice lié à la procédure [P], qu’il estime réel et certain, les indemnités ayant été payées ;50.000,00 euros d’indemnisation de la perte de valeur des parkings tenant au non-respect de la norme “parkings privés”, ou à tout le moins 29.500,00 euros ;5.000,00 euros d’indemnisation du préjudice de jouissance généré par les travaux de reprise, qu’il qualifie de collectif.Il sollicite, en dernier, lieu l’indemnisation des frais non compris dans les dépens à hauteur de 13.000,00 euros, l’exécution provisoire de la décision et le rejet de la demande tendant à l’assortir d’une garantie financière, en considération de la nature des désordres, de leur caractère continu et persistant et du montant des travaux de réparation requis pour y remédier.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 13 octobre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés UTEI et UPARI demandent au Tribunal de :
à titre principal,
débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre,à titre subsidiaire,
en cas de condamnation des sociétés UTEI et UPARI prises en qualité de gérant et d’associées
de la SCI UTEI TRION,
dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à considérer que les désordres affectant la rampe d’accès au parking relèveraient notamment de la responsabilité décennale des constructeurs :
condamner in solidum Monsieur [X] [Z] [J], in solidum avec son assureur de responsabilité civile, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS et en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la SCI UTEI TRION, la société S.CO.B. in solidum avec la société AXA FRANCE IARD assureur de responsabilité civile de la Société S.CO.B. à les relever et garantir de toutes les condamnations en principal et accessoires qui seraient prononcées à leur endroit,et en cas de condamnations des sociétés UTEI et UPARI prononcées dans l’hypothèse où les désordres retenus ne relèveraient pas de la responsabilité décennale des constructeurs,
condamner in solidum Monsieur [X] [Z] [J], in solidum avec son assureur de responsabilité civile, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, la société S.CO.B. in solidum avec la Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société S.CO.B. à les relever et garantir de toutes les condamnations en principal et accessoires qui viendraient à être prononcées à leur encontre au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3],en tout état de cause,
déclarer irrecevable le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] en ses demandes de condamnation de la dépréciation des parkings du fait des difficultés d’accès et valorisé à la somme de 29 500 € ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance que subirait certains copropriétaires durant les travaux réparatoires,dire et juger que concernant le préjudice lié à la procédure [P], l’indemnité allouée ne saurait aller au-delà du seul montant des condamnations auxquelles le Syndicat des copropriétaires a été condamné,condamner tout succombant ou qui mieux le devra à payer à chacune des sociétés UTEI et UPARI une indemnité de 8.000,00 € au titre de leurs frais irrépétibles,condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance qui engloberont les frais d’expertise ainsi que les dépens liés aux procédures aux fins de déclaration d’expertise commune à plusieurs intervenants à l’acte de construire et à leurs assureurs respectifs, dire qu’il n’y a pas lieu en l’état à l’exécution provisoire de la décision à intervenir et, à défaut, la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle d’un montant suffisant pour assurer le remboursement des condamnations en cas de réformation en cause d’appel.
Se référant aux conclusions de l’expert judiciaire, les sociétés UTEI et UPARI estiment que les désordres n’entraînent aucune impropriété à destination, en ce qu’ils ont pour unique conséquence des difficultés dans les manoeuvres et en ce qu’ils ne font obstacle ni à l’utilisation des rampes par des véhicules de tourisme ni à l’accès aux parkings en sous-sol. Elles en déduisent que leur responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. Elles écartent pareillement toute responsabilité contractuelle, considérant en premier lieu qu’il ne peut être reproché à la société UTEI TRION de ne pas avoir informé les acquéreurs du non-respect de la norme “parkings privés”, celle-ci n’étant pas d’application obligatoire. Elles font ensuite valoir qu’il ne pouvait raisonnablement être demandé au promoteur d’informer les acquéreurs des possibles limitations d’accès aux sous-sols, puisque cela aurait requis des simulations individuelles, véhicule par véhicule. Elles soulignent, en outre, que les difficultés d’accès ne résultent non pas de l’absence de respect de la norme “parkings privés”, mais de fautes d’exécution en cours de travaux et d’une erreur de conception non décelée par l’architecte. Elles concluent qu’il ne peut, de ce fait, être fait grief au vendeur de ne pas avoir signalé aux acquéreurs des problématiques dont il n’avait lui-même pas connaissance. Elles exposent également que la configuration des sous-sols de l’immeuble ne permettait pas de répondre aux exigences de la norme “parkings privés”, ce même en envisageant de lourds travaux. Enfin, elles excluent toute faute personnelle du vendeur de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des dommages intermédiaires, l’expert judiciaire ayant uniquement retenu celle de la maîtrise d’oeuvre et de l’entreprise en charge de l’exécution de l’ouvrage.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où leur responsabilité serait retenue sur le fondement décennal, elles demandent à être intégralement garanties par les autres parties à l’instance. Elles exposent, en réponse aux moyens opposés par la compagnie l’AUXILIAIRE, que celle-ci doit sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle du maître d’oeuvre. Elles soutiennent que chaque intervenant a commis une faute en lien avec les désordres affectant les rampes d’accès, l’architecte au stade de la conception en définissant une nouvelle rampe inadaptée lors du dépôt du permis de construire modificatif, la société S.CO.B. en ne réalisant pas un ouvrage conforme aux plans d’exécution et la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS d’une part en étant défaillante dans la direction des travaux, d’autre part en n’invitant pas la société UTEI TRION à émettre des réserves au stade de la réception des travaux.
Concernant le coût des travaux, elles font valoir que le syndicat des copropriétaires n’a pas la qualité pour solliciter l’indemnisation les préjudices de dépréciation des parkings et de jouissance, tous les copropriétaires de l’immeuble n’étant pas concernés. Elles observent que l’indemnité possiblement octroyée au titre du contentieux ayant opposé le syndicat des copropriétaires aux consorts [E] – [P] doit être limitée aux seules condamnations mises à la charge de celui-ci. Elles s’en remettent à la justice s’agissant des autres demandes d’indemnisation.
En dernier lieu, elles requièrent qu’il ne soit pas ordonné l’exécution provisoire de la décision, eu égard à l’insolvabilité du syndicat des copropriétaires et à son incapacité subséquente de restituer les sommes allouées si la Cour d’appel devait infirmer le jugement. S’il ne devait pas être fait droit à cette prétention, elles sollicitent la remise par le syndicat des copropriétaires d’une garantie financière.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 10 novembre 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, monsieur [J] et la compagnie MAF demandent au Tribunal de :
à titre principal,
rejeter toute demande présentée à leur encontre comme non fondée,à titre subsidiaire,
condamner les sociétés UTEI et S.CO.B., solidairement avec son assureur AXA FRANCE IARD ainsi que la compagnie L’AUXILIAIRE (assureur ALPHADESS), à les relever et garantir indemnes de toute condamnation qui serait mise à leur charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 12], en ce qui concerne la MAF,
à titre principal, dire qu’elle ne doit aucune garantie, la responsabilité de son adhérent n’étant pas engagée et débouter, par conséquent, le demandeur de toutes ses prétentions dirigées contre elle. à titre subsidiaire, dire que la garantie de la MAF n’est engagée que dans la limite de la responsabilité de son adhérent et si la responsabilité de droit commun de l’Architecte devait être retenue, dire alors que la franchise stipulée au contrat d’assurance est opposable aux demandeurs et à tout bénéficiaire de la condamnation,en tout état de cause,
statuer ce que Justice en ce qui concerne l’indemnisation liée aux travaux de reprise des désordres,rejeter, comme irrecevables, les demandes d’indemnisation des préjudices immatériels allégués par le Syndicat des Copropriétaires faute de qualité pour agir de ce dernier,rejeter toute demande de condamnation de la concluante pour les sommes allouées dans le cadre de la procédure opposant le syndicat des copropriétaires aux consorts [P] / [E], rejeter pareillement toute demande de condamnation des concluants au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, de frais de syndic et les frais générés par un relevé géomètre,condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence “[11]” ou qui mieux le devra, à verser à chacun des concluants la somme de 2.500,00euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la même ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Yves TETREAU, Avocat, sur son affirmation de droit.
Pour exclure l’application de la garantie décennale, monsieur [J] fait valoir que dans le cadre de la mission de maîtrise d’oeuvre de conception, les plans ont été établis à l’aide d’une matrice informatique « standard » utilisée pour toutes les rampes dans les parcs privés, soit pour un véhicule familial type Renault ESPACE. Il estime qu’il n’est dès lors pas anormal que de grands SUV rencontrent des difficultés plus importantes pour stationner. Il précise qu’en raison des contraintes d’espace dans les grandes agglomérations, il est courant pour les usagers de véhicules d’effectuer des manoeuvres pour circuler et stationner, y compris au sein des résidences les plus récentes. Il observe que ni le Tribunal de grande instance de LYON ni la Cour d’appel de LYON n’ont retenu l’impropriété à destination dans le contentieux ayant opposé le syndicat des copropriétaires aux consorts [E] – [P]. Il expose qu’il n’est pas prouvé que les utilisateurs des rampes d’accès pourraient y rester bloqués et qu’ils seraient contraints d’endommager leur véhicule pour en sortir, l’expert judiciaire ayant seulement fait état de difficultés à manoeuvrer. Le moyen tenant au non-respect de la norme NFP 91-120 ne lui paraît pas davantage opérant, d’une part à défaut de contractualisation, d’autre part parce qu’elle ne présente pas de caractère obligatoire.
Il écarte également toute responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil, la rampe imaginée étant praticable et les difficultés tenant avant tout à une erreur d’exécution par la société S.CO.B., à l’origine de déclivités plus importantes que celles initialement prévues dans les plans. Il souligne que la société ALPHADESS a failli en ne s’assurant pas de la conformité des ouvrages avec les plans de conception et en n’assistant pas convenablement le maître d’ouvrage lors de la réception. Il expose également que les désordres étaient apparents pour un professionnel de la construction comme le cabinet ALPHADESS et qu’en l’absence de formulation de réserves, seule la responsabilité du maître d’oeuvre d’exécution demeure mobilisable. Il considère que le promoteur immobilier disposait pareillement des compétences techniques pour les déceler, si bien que la réception sans réserves est venue le décharger de toute responsabilité.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait une faute à son encontre, il demande à ce qu’elle soit mise en perspective par rapport aux fautes de réalisation de la société S.CO.B. et de suivi d’exécution du cabinet ALPHADESS, n’ayant personnellement qu’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception complexifiée par les contraintes urbanistiques très fortes du projet. Dans tous les cas et en considération des fautes imputables aux autres intervenants, il entend être relevé et garanti par la compagnie l’AUXILIAIRE assureur de la société ALPHADESS (CETIS), la société S.CO.B. solidairement avec son assureur la société AXA France IARD ainsi que par la société UTEI et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE.
A l’instar des sociétés UTEI et UPARI, il s’en remet à la justice s’agissant du coût des travaux de reprise. Il reprend par ailleurs à son compte les arguments développés par les sociétés précitées s’agissant des préjudices immatériels. Il indique que les sommes réclamées en indemnisation des frais de la procédure [E] – [P] ne sont pas justifiées, de même que les indemnités sollicitées pour les honoraires de syndic et le coût de l’assurance dommages-ouvrage. Il estime qu’il convient également de rejeter la prétention indemnitaire relative aux frais de géomètre, l’expert judiciaire ne les ayant pas inclus aux mesures de réparation.
La compagnie MAF s’associe à l’argumentation de monsieur [J]. En outre, elle se considère fondée à opposer les limites de la garantie au visa de l’article L.113-1 du Code des assurances et des stipulations de la police souscrite et, hors des garanties obligatoires, la franchise et le plafond contractuels, conformément aux dispositions de l’article L.112-6 du Code des assurances.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 9 mars 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société S.CO.B. et la compagnie AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal de :
I/ Sur les demandes formées à l’encontre de la société S.CO.B.,
à titre principal, les rejeter,à titre subsidiaire,
rejeter toute demande fondée sur la responsabilité décennale de la société S.CO.B.,limiter le montant des condamnations sollicitées par le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3],rejeter les demandes au titre des frais d’assurance et des honoraires de syndic,rejeter la demande d’indexation sur l’indice BT01,rejeter la demande au titre des frais de géomètre,rejeter les demandes au titre des préjudices immatériels ou à tout le moins en réduire le montant, condamner la société U.T.E.I. et la société UPARI à la relever intégralement à hauteur de 50 % chacune, et in solidum avec la société L’AUXILIAIRE,condamner in solidum Monsieur [X] [J], la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS (anciennement ALPHADESS) et la société L’AUXILIAIRE, assureur de CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,prononcer une condamnation in solidum au titre de ce recours en garantie, entre tous les co-responsables précités,II/ Sur les demandes formées à l’encontre de la société AXA
à titre principal, rejeter toutes les demandes formées à son encontre,à titre subsidiaire,
rejeter les demandes formées à son encontre au titre des préjudices matériels, aucune garantie n’étant mobilisable,dire et juger que seule la responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers est susceptible de s’appliquer, et ce uniquement s’agissant des préjudices immatériels,dire et juger que le montant des condamnations sollicitées par le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3] au titre des préjudices immatériels devra être réduit et en conséquence, rejeter les demandes ou à tout le moins limiter le montant des condamnations,limiter sa condamnation aux termes et limites de sa police, notamment en ce qui concerne des franchises contractuelles, condamner la société U.T.E.I. et la société UPARI à la relever intégralement à hauteur de 50 % chacune, et in solidum avec la société L’AUXILIAIRE,condamner in solidum Monsieur [X] [J], la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS (anciennement ALPHADESS) et la société L’AUXILIAIRE, assureur de CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,prononcer une condamnation in solidum au titre de ce recours en garantie, entre tous les co-responsables précités,à titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que le montant des condamnations sollicitées par le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3] devra être réduit en conséquence,rejeter les demandes ou à tout le moins limiter le montant des condamnations,limiter sa condamnation aux termes et limites de sa police, notamment en ce qui concerne des franchises contractuelles,condamner la société U.T.E.I. et la société UPARI à la relever à hauteur de 50 % chacune, et in solidum avec la société L’AUXILIAIRE, condamner in solidum Monsieur [X] [J], la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS (anciennement ALPHADESS) et la société L’AUXILIAIRE, assureur de CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, à relever et garantir intégralement la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, prononcer une condamnation in solidum au titre de ce recours en garantie, entre tous les co-responsables précités,III/ En toute hypothèse
condamner le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3], ou tout succombant, à payer à la société AXA FRANCE IARD et la société S.CO.B. la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile. condamner le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3], ou tout succombant, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A titre principal, la société S.CO.B. fait valoir, à l’appui des conclusions de l’expert judiciaire, que les désordres étaient apparents à la réception et qu’en l’absence de formulation de réserves, aucune responsabilité ne peut désormais être recherchée sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’ouvrage n’est pas impropre à destination, la circulation dans les rampes n’étant pas impossible. Elle note que l’absence d’application de la norme “parkings privés” est étrangère à l’impropriété à destination et qu’au reste, elle peut être imputée uniquement au maître de l’ouvrage et au concepteur, ce d’autant plus que le marché de travaux n’en faisait pas mention.
Si le Tribunal devait considérer que les désordres n’étaient pas apparents à la réception, elle conteste les demandes d’indemnisation des frais d’assurance dommages-ouvrage et d’honoraires du syndic, le coût afférent ayant été inclus par l’expert judiciaire dans l’enveloppe financière relative aux frais de reprise et aucun justificatif n’étant produit à l’appui. Elle affirme également qu’il n’est pas évoqué de frais de relevé de géomètre dans le détail des mesures de réparation, que la nécessité d’un tel relevé n’est pas démontrée par le requérant et que le quantum n’est pas justifié. Elle exclut pareillement toute indemnisation de la dépréciation des parkings, la norme “parkings privés” n’ayant pas été intégrée au champ contractuel et n’étant pas en lien avec son intervention. Elle indique que le quantum du préjudice lié à la procédure [E] – [P] n’est pas intégralement justifié et que les frais d’avocats qui y sont inclus ne peuvent donner lieu à indemnisation dans le cadre de la présente instance.
En toute hypothèse, elle demande à être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par :
les sociétés UTEI et UPARI à hauteur de 50% chacune, celles-ci étant tenues des dettes de la société UTEI TRION à qui elle reproche de ne pas avoir choisi d’imposer la norme “parkings privés” ;monsieur [J] et son assureur la compagnie MAF en raison des erreurs de conception commises, c’est-à-dire pour avoir fait le choix volontaire de ne pas respecter la norme “parkings privés” et pour avoir apporté des modifications au permis de construire initial qui ont été de nature à entraver la circulation des véhicules ;la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE eu égard à l’exécution défaillante de la mission d’assistance à la réception.Elle assure, contrairement à ce qui est soutenu par la compagnie L’AUXILIAIRE, que la garantie souscrite par la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS couvre sa responsabilité contractuelle.
La compagnie AXA FRANCE IARD s’associe aux moyens opposés par la société S.CO.B.. Elle conteste ensuite l’application de ses garanties. Elle note, en premier lieu, que le contrat “multigaranties entreprise de construction” a uniquement vocation à s’appliquer pour des désordres de nature décennale, contrairement à la police BTPLUS en vigueur à compter du 1er janvier 2000 qui vient couvrir les demandes d’indemnisation de préjudices immatériels et celles fondées sur la responsabilité contractuelle. Pour écarter la mobilisation de cette seconde police, elle fait valoir que le non-respect par la société S.CO.B. des plans d’exécution n’est pas couvert, cette faute n’étant pas assimilable à un dommage matériel ou à une atteinte physique. Elle estime qu’il en va de même de l’absence d’application de la norme “parkings privés”. En tout état de cause, elle entend opposer les limites de ses garanties découlant des polices souscrites, et notamment de la franchise contractuelle, au syndicat des copropriétaires s’agissant des garanties facultatives et à la société S.CO.B. en toutes hypothèses.
Enfin, pour les mêmes raisons que son assurée, elle demande à être relevée et garantie in solidum de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par monsieur [J], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS (anciennement ALPHADESS) et son assureur la société L’AUXILIAIRE, ainsi qu’à hauteur de 50% chacune par les sociétés UTEI et UPARI et pour le tout par la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société UTEI TRION
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 29 mai 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur des sociétés UTEI TRION et ALPHADESS, demande au Tribunal de :
à titre principal,
débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale,rejeter toute demande et appel en garantie formé à son encontre comme étant injustifié et mal-fondé, à titre subsidiaire,
rejeter l’intégralité des demandes formées à son encontre sur le fondement la responsabilité contractuelle,à titre infiniment subsidiaire,
limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de l’AUXILIAIRE à 10 %,condamner Monsieur [J] et son assureur la MAF ainsi que la société S.CO.B. et son assureur AXA France IARD à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais, dépens et accessoires,en tout état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ou qui mieux le devra, à lui verser à la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner le même aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
A titre principal, la compagnie L’AUXILIAIRE exclut tout caractère décennal des désordres, en l’absence d’impropriété à destination et d’atteinte à la solidité de l’ouvrage. Elle en déduit que sa garantie en qualité d’assureur décennal n’est pas due.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil, elle fait valoir qu’il ne peut être reproché à la société ALPHADESS de ne pas avoir attiré l’attention du maître d’ouvrage sur la non-conformité des rampes, celle-ci n’étant pas visible à la réception. Elle souligne, à cet égard, qu’il a été nécessaire à l’expert judiciaire de réaliser plusieurs investigations, et notamment un relevé topographique des rampes, pour déterminer l’origine des désordres. Elle en déduit qu’ils ne pouvaient être appréhendés à l’oeil nu. Elle relève ensuite que la responsabilité de la société UTEI TRION n’a pas été retenue par l’expert judiciaire. Elle conclut qu’aucune faute ne peut être reprochée tant à la société ALPHADESS qu’à la société UTEI TRION.
A titre infiniment subsidiaire, elle indique que seul un manquement au devoir de conseil a été imputé par l’expert judiciaire à la société ALPHADESS et que de ce fait, la part de responsabilité de cette dernière ne saurait excéder 10%. Elle considère, en outre, qu’elle peut légitimement exercer des recours en garantie à l’encontre de monsieur [J] solidairement avec son assureur la MAF pour avoir effectué des modifications de conception préjudiciables à la circulation des véhicules et à l’encontre de la société S.CO.B. solidairement avec son assureur la société AXA FRANCE IARD pour ne pas avoir réalisé les rampes conformément aux plans d’exécution.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 6 novembre 2020, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS demande au Tribunal de :
à titre principal,
dire et juger que les désordres allégués par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] ne relèvent pas de la garantie décennale, en conséquence, débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] de ses demandes et prétentions à son égard,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal retenait une quelconque condamnation à son encontre,
condamner les sociétés UTEI, UPARI, L’AUXILIAIRE, S.CO.B., Monsieur [J] et leurs assureurs respectifs à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,en tout état de cause,
condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] ou qui mieux le devra de verser la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Ainsi, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à entendre « constater » ou « dire et juger », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
* * *
La société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, anciennement dénommée ALPHADESS, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE en date du 27 avril 2021, si bien que l’instance est interrompue à son encontre.
Cela demeure toutefois sans incidence, les autres parties à l’instance n’ayant pas maintenu de demandes à son encontre.
Au reste, la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS ne s’étant pas manifestée aux fins d’exercer un droit propre et les organes de la procédure collective n’ayant pas entendu intervenir volontairement à l’instance, les demandes qu’elle a pu initialement former à titre reconventionnel s’avèrent irrecevables.
Sur les demandes d’indemnisation formées par le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
Sur la matérialité, la qualification et les causes du désordre
Sur la matérialité
Le Syndicat des copropriétaires allègue un désordre tenant à la mauvaise praticabilité de la rampe d’accès aux sous-sols du bâtiment A, et plus précisément aux niveaux R-2 et R-3.
Cette problématique, au demeurant non contestée par les différentes parties à l’instance, a été constatée par Monsieur l’Expert judiciaire, qui a déduit des données géométriques des lieux la faible manoeuvrabilité des véhicules engagés dans cette rampe d’accès aux niveaux de sous-sol -2 et -3.
La matérialité du désordre est ainsi établie.
Sur la qualification du désordre
Le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] sollicite, à titre principal, l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale.
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Pour être de nature décennale, un désordre doit :
affecter un ouvrage, être caché ou être apparu après réception dans le délai d’épreuve ou s’être révélé à l’usage ou dans sa gravité dans ledit délai,compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
A titre liminaire, il est observé que la qualification d’ouvrage n’est pas discutée par les parties.
Sur le caractère non-apparent à réception du désordre
Dans les rapports entre le maître de l’ouvrage et les locateurs d’ouvrage, le caractère apparent ou non du désordre allégué doit s’apprécier à la date de la réception.
Il est de principe que le caractère apparent ou caché d’un vice ou d’un défaut de conformité doit s’apprécier au jour de la réception (Civ. 3ème, 10 novembre 2016, n° 15-24.379) du point de vue du maître de l’ouvrage lui-même et non du maître d’œuvre, fût-il mandaté pour procéder à la réception (Civ. 3ème, 17 novembre 1993, n° 92-11.026) , ni du Syndicat des copropriétaires, acquéreur (Civ. 3ème, 8 novembre 2005, n° 04-16.932).
L’expert considère donc que la diminution de la largeur de la rampe et la pente médiane de 21% n’étaient pas apparentes, seule la non réalisation des formes de pente adoucies à 10% et les points de giration intérieurs des rampes avec de très fortes pentes étaient apparents, a fortiori pour des professionnels. Il convient toutefois d’observer que l’expert ne s’est pas livré lui-même à des tests in situ et que de telles constatations, en l’absence de toute investigation de terrain, ne permettent pas d’affirmer que le désordre était apparent pour des profanes.
En tout état de cause, à la consultation du procès-verbal de réception, il est établi qu’aucun examen approfondi des rampes d’accès litigieuses n’a alors été effectué, notamment en l’empruntant en totalité à pied et/ou en effectuant un test à partir d’un véhicule de type « ESPACE », soit le gabarit de véhicule que monsieur [J] expose avoir dessiné sur les plans du dossier de consultation des entreprises (ci-après « plans DCE »). Or, en l’absence de telles diligences, le promoteur UTEI TRION, professionnel de l’immobilier et non de la construction, pouvait difficilement se convaincre de l’étroitesse et de l’inclinaison préjudiciables des rampes d’accès. De plus, s’il a pu être émis une réserve relative à la nécessité de reboucher « deux trous dans la rampe d’accès », une telle réserve n’établit nullement qu’une attention particulière a été accordée à la conception globale de l’ouvrage au stade de la réception.
En outre, à la lecture des différents comptes-rendus de chantier, il apparaît que la problématique de praticabilité des rampes d’accès aux sous-sols n’a jamais été soulevée par un des intervenants à l’acte de construction, ce que Monsieur l’Expert judiciaire a d’ailleurs lui-même souligné en page numérotée vingt-neuf du rapport définitif.
En tout cas, il ressort de la chronologie des faits que le désordre ne s’est révélé qu’à l’usage, lorsque certains locataires de la société DUO HABITAT ont déploré des dégradations de leur véhicule en raison des difficultés d’accès aux niveaux de sous-sol -2 et -3.
Eu égard aux éléments susmentionnés, il n’est pas démontré que le désordre était apparent à la réception des travaux.
Sur la gravité du désordre
En l’espèce, il n’est pas contesté que le désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage.
En revanche, le débat demeure s’agissant d’une éventuelle impropriété à destination.
A cet égard, il convient de préciser, en premier lieu, que le supposé haut-standing de l’immeuble ne peut être invoqué à l’appui, les pièces versées au débat ne permettant pas de vérifier s’il s’agissait d’un engagement contractuel du promoteur immobilier (à défaut notamment de production des actes de vente).
En revanche, si Monsieur l’Expert judiciaire a pu retenir que la circulation difficile dans les rampes ne les rendaient pas impropre à la destination attendue, il a concomitamment relevé qu’elle était “largement contrainte”. Il précise d’ailleurs que les rampes “ont des caractéristiques engendrant des difficultés d’utilisation”, les points singuliers des entrées et sorties étant “problématiques en terme d’accessibilité” et les usagers devant “manoeuvrer … (changer de rayon de giration du véhicule) afin d’échapper aux murs périphériques.” Il évoque, de surcroît, une “faible manoeuvrabilité des véhicules” provoquée notamment par de plus fortes déclivités entre les axes 2 et 3. Il note au surplus, à l’appui d’études cinématiques, qu’il n’est pas possible pour les usagers d’engager correctement leur véhicule dans la rampe.
Or, il peut légitimement être attendu d’un tel ouvrage qu’il assure un accès aisé ou à tout le moins normal aux différents niveaux de sous-sol à un conducteur normalement habile, sans nécessiter de manoeuvres complexes et répétées et sans risque d’endommager le véhicule, ce quel que soit son gabarit.
De ce fait, les rampes d’accès apparaissent impropres à leur destination.
Il convient, dès lors, de retenir la qualification décennale.
Sur la ou les causes du désordre
Monsieur l’Expert judiciaire a identifié plusieurs facteurs à l’origine du désordre :
les modifications apportées au permis de construire initial, en ce qu’elles ont été de nature à entraver la circulation des véhicules au droit des points singuliers localisés en entrée de rampe dans le sens descendant ou sortie de rampe dans le sens montant ;un écart d’exécution de cinq centimètres sur l’intrados du mur extérieur de la rampe débouchant sur le palier du niveau de sous-sol -3 ;l’absence de pente adoucie à 10% en amorce de rampe et des fortes déclivités au niveau des points singuliers précités, qui ont eu pour effet d’incliner davantage les véhicules en direction des murs périphériques, eux-mêmes déjà trop proches.
Cette analyse n’est pas discutée par les parties.
Sur les responsabilités
Le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] recherche la responsabilité in solidum de monsieur [C] [J] et des sociétés UTEI, UPARI, ALPHADESS, et S.CO.B..
Sur la responsabilité des sociétés UTEI et UPARI
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1, 1° du Code civil dispose qu’ est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
L’article 1646-1 du Code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble”.
Sur ce, la résidence litigieuse a été édifiée sous la maîtrise d’ouvrage de la société UTEI TRION, vendeur en l’état futur d’achèvement.
A défaut de démonstration d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, sa responsabilité est donc engagée de plein droit à l’égard du SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], acquéreur des parties communes de l’immeuble affecté du désordre.
L’article L. 211-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé.
En l’espèce, il ressort de l’annonce BODACC n°20130205 publié le 23 octobre 2013 que la société UTEI TRION a fait l’objet d’une radiation.
Les parts de ladite société étant détenues à hauteur de 1% par la société UTEI et de 99% par la société UPARI à la date de la liquidation, il convient de retenir la responsabilité de ces dernières à proportion de leurs droits sociaux.
Le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] recherche également la responsabilité de la société UTEI en qualité de gérant et de liquidateur de la société UTEI TRION pour ne pas lui avoir conseillé d’appliquer la norme “parkings privés” et pour ne pas avoir signalé aux acquéreurs les contraintes d’utilisation de la rampe d’accès.
L’article 12 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
L’article 1850 du Code civil, applicable aux sociétés civiles de construction vente, énonce que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Le liquidateur d’une société civile de construction vente, en qualité de mandataire, est civilement responsable, tant à l’égard de la société qu’à l’égard des tiers, des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions et, à l’égard des associés, des fautes génératrices d’un préjudice personnel.
En l’espèce, dans la mesure où, conformément aux motifs susvisés, l’absence d’application de la norme “parkings privés” ne constitue pas la cause du désordre litigieux, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] est mal fondé à rechercher la responsabilité de la société UTEI ès qualités de gérant et de liquidateur de la société UTEI TRION à ce titre. Il n’est pas davantage fondé à rechercher sa responsabilité en tant que gérant pour défaut de conseil, puisqu’il a été dit que le désordre en cause ne pouvait être apparent pour la société UTEI.
Par suite, la responsabilité de la société UTEI en qualité de gérant et liquidateur de la société UTEI TRION ne sera pas retenue.
Sur la responsabilité de Monsieur [C] [J]
Il résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 15 septembre 2006 qu’il a été confié au cabinet [J] une mission d’architecte, incluant notamment l’assistance du maître de l’ouvrage pour l’établissement des permis de construire et l’établissement du projet détaillé de conception comportant les plans, coupes, élévations et autres dessins complémentaires nécessaires à la consultation des entreprises, dont nécessairement ceux des rampes d’accès litigieuses, ce qui n’est présentement pas contesté.
Le désordre entrant dans le champ d’intervention contractuellement défini et monsieur [J] ne rapportant pas la preuve d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, sa responsabilité se trouve engagée de plein droit.
Sur la responsabilité de la société ALPHADESS, devenue CETIS MANAGEMENT DE PROJETS
Aux termes de la convention de maîtrise d’oeuvre susvisée, une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution comprenant la direction générale des travaux, outre l’assistance du maître de l’ouvrage lors des opérations de réception des travaux et de livraison des parties communes, a été confiée à la société ALPHADESS.
Il résulte d’ailleurs des comptes-rendus de chantier annexés au rapport d’expertise, dont plus particulièrement le compte-rendu n°22 et les suivants, que la société ALPHADESS a contrôlé l’exécution de la construction du sous-sol, ce qui incluait nécessairement leur accès par les rampes litigieuses.
Le désordre relevant du champ d’intervention de la société ALPHADESS devenue CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, ce sans qu’il ne soit démontré l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, sa responsabilité se trouve ainsi engagée de plein droit.
Sur la responsabilité de la société S.CO.B.
Il résulte du marché de travaux régularisé le 25 juillet 2008 entre la société UTEI TRION et la société S.CO.B. qu’il a été confiée à cette dernière l’intégralité des travaux et fournitures faisant l’objet du lot numéroté trois “gros oeuvre”, dont l’édification des sous-sols, les comptes-rendus de travaux annexés au rapport d’expertise le confirmant.
Le désordre entrant dans le champ d’intervention contractuellement défini et la société S.CO.B. ne rapportant pas la preuve d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, sa responsabilité se trouve engagée de plein droit.
Sur les préjudices
Sur les préjudices matériels
Sur les frais de reprise du désordre (en ce compris les frais de maîtrise d’oeuvre et l’assurance dommages-ouvrage)
Le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] sollicite la condamnation des responsables et de leurs assureurs au paiement d’un montant de 117.614,00 euros toutes taxes comprises (TTC) en indemnisation des travaux de reprise du désordre, avec indexation de cette somme à l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et le jugement à intervenir et intérêts au taux légal au-delà.
Le montant précité correspond à l’estimation établie par Monsieur l’Expert judiciaire aux fins de reprise de l’entrée et du plan de roulement des rampes selon les caractéristiques techniques constructives de l’opération immobilière, soit :
92.400,00 euros TTC pour les frais de reprise de la structure ;1.661,72 euros TTC pour les prestations d’électricité induites ;4.305,20 euros TTC pour les frais de modification du local à vélos ;6.904,67 euros TTC pour la fourniture des protections en téflon ;1.650,00 euros TTC pour la pose de protections ;10.692,16 euros TTC pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre d’exécution et frais d’assurance.
Ainsi, il s’avère d’une part que Monsieur l’Expert judiciaire a considéré qu’il était nécessaire de recourir à la compétence d’un maître d’oeuvre dédié pour suivre le chantier et de souscrire une assurance pour en couvrir les risques inhérents, d’autre part qu’il a veillé à inclure ces frais complémentaires à l’enveloppe budgétaire globale de 117.614,00 euros TTC. En effet, il précise page numérotées cinquante-deux du rapport que le coût des travaux de reprise, d’un montant de 92.400,00 euros TTC, “doit être majoré de 10% aux fins de comprendre les frais supplétifs de suivi de chantier et d’assurance”, cette majoration correspondant in fine à la somme de 10.692,16 euros TTC (soit 10/100 x [92.400,00 + 1.661,72 + 4.305,20 + 6.904,67 + 1.650,00]).
Les sociétés S.CO.B. et AXA FRANCE IARD ayant pu loisiblement en contester le bien-fondé lors des opérations d’expertises, elles ne peuvent désormais raisonnablement soutenir que les frais additionnels de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommages-ouvrage ne seraient pas justifiés.
De même, ces frais additionnels étant déjà compris dans le montant total de 117.614,00 euros TTC, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] ne peut solliciter en sus une majoration de 2% pour les frais d’assurance dommages-ouvrage, en ce que cela reviendrait à lui octroyer une double indemnisation.
Le chiffrage ayant été proposé plus de neuf années en amont de la présente décision, il apparaît légitime de l’actualiser conformément à l’évolution de l’index du bâtiment BT01, ce afin d’intégrer l’évolution des coûts depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par conséquent, il convient de retenir la somme de 117.614,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation des travaux de reprise des désordres, des frais de maîtrise d’oeuvre et du coût de l’assurance dommages-ouvrage, avec actualisation selon l’indice BT01 entre le 1er mars 2016, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement et application des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement conformément à l’article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
Sur les frais d’honoraires de gestion du syndic pour le suivi des travaux de reprise
Le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] requiert également l’indemnisation des frais d’honoraires de gestion du syndic pour le suivi des travaux de reprise, qu’il évalue à hauteur de 2,00 % du montant des travaux, soit une somme de 2.352,28 euros TTC.
Or, il ne produit pas le contrat de syndic en cours d’exécution, l’exemplaire daté du 22 juin 2016 ayant été conclu pour une durée de trois années (soit jusqu’au 17 décembre 2019) sans possibilité de tacite reconduction.
De ce fait, il ne peut être vérifié les conditions financières applicables pour le suivi administratif de travaux autres que ceux d’entretien courant et de maintenance visés à l’article 45 du décret du 17 mars 1967.
La demande indemnitaire n’étant justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum, il convient de la rejeter.
Sur les frais de géomètre
Le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] demande, par ailleurs, l’indemnisation d’honoraires d’un géomètre à hauteur de 2.568,00 euros TTC.
A cet égard, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et de la note d’honoraires produite en pièce numérotée onze que dans le cadre des opérations d’expertise, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] a accepté d’assurer directement la prise en charge financière d’un relevé topographique de la rampe, pour lequel il a été facturé à hauteur de 2.568,00 euros TTC par monsieur [H] [M], géomètre-expert foncier.
Cette dépense étant manifestement en lien avec le désordre, il convient de retenir une indemnité de 2.568,00 euros TTC à ce titre.
Sur le préjudice lié à la procédure intentée par un copropriétaire contre le Syndicat des copropriétaires
Le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] sollicite l’indemnisation des condamnations versées à un copropriétaire à la suite du désordre, qu’il évalue à une somme de 12.451,96 € TTC.
Il est rappelé que pour être indemnisable, un préjudice doit être direct, personnel et certain.
Sur ce, le préjudice allégué se décompose en deux postes :
8.819,03 euros réglés en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de LYON en date du 20 janvier 2015 ;3.632,93 euros réglés au titre des frais d’avocat pour la procédure.
Le préjudice tenant à l’indemnité versée aux consorts [U] est directement lié aux désordres relatifs à la présente procédure, puisque c’est en raison des difficultés d’accès aux niveaux de sous-sol -2 et -3 que le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] a été contraint par décision judiciaire devenue définitive de procéder à son paiement.
Il est rappelé, en outre, qu’en vertu des dispositions de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] peut valablement exercer une action récursoire à l’encontre du responsable direct des dommages causés aux tiers, qu’il a été contraint d’indemniser.
Au reste, la somme de 8.819,03 euros est justifiée par une quittance de règlement.
Le préjudice est donc certain, personnel et direct.
Les frais d’avocats exposés dans le cadre de la procédure initiée par madame [E] et monsieur [P] sont pareillement en lien direct avec le désordre examiné dans la présente procédure.
Il s’en suit que le préjudice afférent est directement lié aux désordres relatifs à la présente procédure.
Toutefois et comme le souligne monsieur [J] et la compagnie MAF, les factures d’honoraires produites par le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] sont insuffisantes pour justifier leur paiement effectif, à défaut d’apposition de la mention “acquittée” et de production de quittances de règlement.
De ce fait, ils ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
En définitive, il convient de retenir uniquement la somme de 8.819,03 euros à titre d’indemnisation des frais de la procédure [E]-[P].
Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice lié à la dépréciation des garages
Aux termes de ses écritures, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] sollicite l’indemnisation d’un préjudice possiblement généré par la dépréciation de la valeur des garages, qu’il évalue à une somme de 29.500,00 euros TTC.
En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, pris dans la rédaction en vigueur du 11 juillet 1965 au 1er juin 2020, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Suivant le dernier état de la jurisprudence (Civ. 3ème, 7 novembre 2024, pourvoi n° 23-14.464), en application de l’article 15 précité, un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives de certains lots de copropriété seulement. Il n’est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice, qu’il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires.
En l’espèce, le désordre trouve sa cause dans une partie commune et est circonscrit aux deuxième et troisième niveaux du sous-sol.
Cependant, dès lors qu’il n’est pas nécessaire que le préjudice immatériel invoqué soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires, la demande en indemnisation du préjudice de dépréciation des garages formée par le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] doit être déclarée recevable.
En revanche, sur le fond, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] ne démontre pas que chacun des copropriétaires dispose effectivement d’un garage.
En conséquence, la demande du SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux
Aux termes de ses écritures, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] sollicite l’indemnisation du préjudice de jouissance généré par la réalisation des travaux de reprise, ce à hauteur de 5.500,00 euros TTC, soit le quantum retenu par Monsieur l’Expert judiciaire pour une durée estimée à quatre semaines.
Contrairement au préjudice de dépréciation des parkings, il s’agit bien d’un préjudice personnel du syndicat des copropriétaires, en ce que les travaux de reprise feront obstacle temporairement à l’usage des rampes, parties communes, qui de surcroît sont accessibles à chaque copropriétaire, quand bien même tous ne disposent pas d’un garage personnel. Il ressort, en outre, des préconisations formulées par Monsieur l’Expert judiciaire, que l’intervention aura également des conséquences sur la circulation au sein du niveau sous-sol -1, la reprise de la pente en entrée de la rampe et la découpe d’un poteau d’angle côté vélo étant requises. Il s’en déduit qu’il concernera uniformément l’intégralité des copropriétaires.
Le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] s’avère ainsi recevable à agir.
Le quantum retenu par Monsieur l’Expert judiciaire ne faisant l’objet d’aucune contestation, il convient d’allouer au SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] une indemnité de 5.500,00 euros à ce titre.
Sur les garanties des assureurs
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En vertu de l’article L.241-1 dudit code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une assurance.
L’article L.112-6 du même code permet à l’assureur d’opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire, et notamment une franchise lorsqu’elle ne porte pas sur une assurance obligatoire.
Il est rappelé que l’assurance de responsabilité décennale garantit le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant l’ouvrage auquel l’assuré a contribué et comprend tous les travaux, même non prévus dans les marchés, qui sont nécessaires afin de remédier aux désordres constatés (Civ. 3ème, 26 janvier 2000, pourvoi n° 98-17.045).
Sur la garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société UTEI TRION et de la société ALPHADESS
Il ressort des pièces numérotées une et deux produites par la compagnie L’AUXILIAIRE qu’il a été souscrit auprès d’elle par la société UTEI TRION une police d’assurance constructeur non réalisateur comprenant la garantie décennale obligatoire et une garantie des dommages immatériels et par la société ALPHADESS un “contrat des maîtres d’oeuvre” couvrant notamment la responsabilité civile décennale des ouvrages soumis à obligation d’assurance et les dommages immatériels en responsabilité professionnelle.
Il en résulte qu’elle doit sa garantie, ce qu’elle ne conteste pas.
Sur la garantie de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de monsieur [C] [J]
La compagnie MAF ne conteste pas la souscription par monsieur [J] d’une police d’assurances couvrant la responsabilité civile décennale et les dommages immatériels, si bien qu’elle doit sa garantie.
A cet égard, il est rappelé qu’en matière d’assurance obligatoire, elle ne peut valablement opposer au SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] les franchises applicables ni les plafonds de garantie pour les dommages matériels.
En revanche, elle est fondée à opposer les limites de garantie s’agissant des garanties facultatives. En effet, il est relevé que monsieur [J] ne conteste pas l’application des franchises contenues dans la police qu’il a souscrite auprès de la compagnie MAF. Dans la mesure où la preuve par écrit des stipulations d’un contrat d’assurance n’est exigée que dans le cadre des rapports assureur-assuré, le moyen tiré de l’absence de signature des conditions particulières du contrat d’assurance (pour s’opposer à l’application des franchises et plafonds qu’il contient) n’apparaît dès lors pas fondé. De plus, la seule non communication des polices d’assurances est sans incidence sur l’usage du droit d’opposer les franchises en matière de garanties facultatives, à la différence des exclusions de garantie
Sur la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société S.CO.B.
S’agissant des dommages matériels
La société S.CO.B. étant couverte par la police d’assurance “multigaranties entreprise de construction” n°3010430704 à la déclaration d’ouverture du chantier, la garantie “responsabilité décennale pour travaux de bâtiment” afférente a vocation à s’appliquer.
S’agissant des dommages immatériels
L’article L. 124-5 alinéa 1 du Code des assurances, en vigueur à compter du 2 novembre 2003, énonce que :
“La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.”
Sur ce, il ressort de la police d’assurance “multigaranties entreprise de construction” susvisée et signée par la société S.CO.B. que les garanties de responsabilité civile autres que la responsabilité civile décennale pour travaux du bâtiment sont déclenchée par la réclamation.
Il convient, en conséquence, de se référer au contrat BTPLUS n°4220430904 souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD à effet au 1er janvier 2014, lequel comprend parmi les garanties souscrites, la couverture des “dommages immatériels consécutifs” couvrant selon l’article 2.15. des conditions générales “les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels subis soit par le maître de l’ouvrage, soit par le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage et de l’existant et résultant directement d’un dommage garanti en application des articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 ou 2.14", dont ceux relevant de la responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire.
Il s’en déduit que la société AXA FRANCE IARD doit pareillement sa garantie.
Au reste, il est renvoyé aux développements de la sous-partie I.D.2. pour retenir que la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer :
au SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] les limites de garanties applicables au titre des garanties facultatives (dont les franchises),à la société S.CO.B. les limites de garanties quelles que soit les polices d’assurance mobilisées.
En définitive, la société UTEI et la société UPARI (dans la limite de leurs parts dans la société UTEI TRION), la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société UTEI TRION, monsieur [J] solidairement avec son assureur la compagnie MAF, la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS anciennement ALPHADESS, la société S.CO.B. solidairement avec son assureur la compagnie AXA France IARD seront condamnées in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement :
117.614,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation des travaux de reprise du désordre avec actualisation selon l’indice BT01 entre le 1er mars 2016, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le présent jugement, déduction faite du montant de l’assurance dommages-ouvrage ;2.568,00 en indemnisation des frais de géomètre ;8.819,03 euros en indemnisation des frais de la procédure [E]-[P] ; 5.500,00 euros en indemnisation du préjudice de jouissance généré par les travaux de reprise.
Le surplus des demandes indemnitaires sera rejeté.
Sur les recours en garantie
Aux termes de l’article 1214 ancien du Code civil le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux. Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
Il est admis que le juge, saisi des recours réciproques entre codébiteurs in solidum, a l’obligation de déterminer, dans les rapports entre eux, la contribution de chacun dans la réparation du dommage (Civ. 1ère, 29 novembre 2005, n°02-13.550).
Il est également constant qu’une condamnation in solidum ne préjuge pas de la manière dont devra se faire la contribution à la dette entre tous les débiteurs condamnés et n’exclut pas que, dans les rapports entre ceux-ci, un ou deux d’entre eux puisse être entièrement déchargé (Civ. 1ère, 6 février 1979).
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 ancien du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
Sur les recours en garantie des sociétés UTEI, UPARI et L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société UTEI TRION
Les sociétés UTEI et UPARI forment des recours en garantie à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société UTEI TRION, monsieur [X] [Z] [J] et son assureur la compagnie MAF, la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS anciennement dénommée ALPHADESS, la société S.CO.B. et son assureur la société AXA FRANCE IARD.
De même, la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur CNR de la société UTEI TRION, recherche la garantie de monsieur [X] [Z] [J] et son assureur la compagnie MAF, ainsi que de société S.CO.B. et son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Monsieur [J] et la compagnie MAF font valoir que la société UTEI TRION aurait commis une faute en ne relevant pas à la réception les difficultés de manoeuvre des véhicules dans les rampes d’accès litigieuses.
Si après réception, le vendeur en l’état futur d’achèvement doit garantir les acquéreurs, la garantie offerte ne repose pas, sauf exception, sur une responsabilité personnelle. Il n’est pas démontré la qualité de professionnel de la construction du maître d’ouvrage, ni qu’il aurait délibérément accepté les risques constructifs ou se serait immiscé dans la réalisation du projet ou la conduite des travaux.
En outre, il a été observé par Monsieur l’Expert judiciaire que la non-application de la norme “parkings privés” était étrangère aux difficultés d’accès à la rampe, si bien que ce choix du promoteur ne peut être qualifié de fautif.
Ni immixtion fautive ni acceptation délibérée du risque par la société UTEI TRION n’étant démontrées par les parties défenderesses, la compagnie L’AUXILIAIRE (tant en qualité d’assureur de la société UTEI TRION que de la société ALPHADESS), monsieur [J] solidairement avec son assureur la MAF, la société S.CO.B. solidairement avec son assureur son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à relever et garantir intégralement les sociétés UTEI et UPARI de toutes les condamnations en principal et accessoires prononcées à leur endroit.
De même, monsieur [J], la compagnie MAF, la société S.CO.B. et la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnés à relever et garantir intégralement la compagnie L’AUXILIAIRE prise en qualité d’assureur CNR de la société UTEI TRION des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, dépens et accessoires.
Sur les autres recours en garantie
La compagnie l’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, forme des appels en garantie à l’encontre de monsieur [J], la MAF, la société S.CO.B. et la compagnie AXA FRANCE IARD.
Monsieur [J] et la compagnie MAF exercent eux-mêmes des recours en garantie à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, la société S.CO.B. solidairement avec son assureur, la société AXA France IARD ainsi que par la société UTEI et son assureur L’AUXILIAIRE.
Enfin, les sociétés S.CO.B. et AXA FRANCE IARD requièrent d’être relevées et garanties par la les sociétés UTEI, UPARI, L’AUXILIAIRE (en qualité d’assureur de la société UTEI TRION et de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJET), MAF et monsieur [J].
Sur les manquements allégués de la société TRION
Il a déjà été écarté en sous-partie II.A. toute faute personnelle de la société UTEI TRION.
Sur les manquements allégués de monsieur [J]
Les architectes supportent une obligation de moyen, puisqu’ils se trouvent tenus de fournir un service intellectuel (Cass. 3e civ., 8 mars 1995, RDI 1995). Plus précisément, l’architecte est soumis à une obligation générale relevant des compétences techniques dont il dispose, ce dans les limites de la mission définie contractuellement, et se doit ainsi de concevoir un projet réalisable en adéquation avec les règles d’urbanisme.
Sur ce, il ressort du permis de construire initial, du rapport d’expertise judiciaire et des documents contractuels versés au débat qu’il n’a pas été prévu ni contractualisé l’application des normes relatives aux parkings privés.
Un permis modificatif a ensuite été sollicité, accompagné d’une “notice descriptive des modifications” rédigée par monsieur [J] le 30 janvier 2006, laquelle mentionne notamment une “redistribution de l’ensemble des trois niveaux de parking”.
Monsieur l’Expert judiciaire expose, après avoir superposé les plans des deux versions, que les modifications apportées “ont été de nature à entraver la circulation des véhicules au droit de ces points singuliers (entrée de rampe dans le sens descendant ou sortie de rampe dans le sens montant)”.
Or, parmi les missions définies dans le contrat de maîtrise d’oeuvre et d’architecture régularisé le 15 septembre 2006, il incombait à monsieur [J] en qualité d’architecte d’assister la société UTEI TRION “pour l’établissement des permis de construire et de démolir et demandes éventuelles de permis de construire modificatif”, en particulier en lui fournissant “l’état des surfaces et tous documents nécessaires aux diverses demandes”. Il se devait également,“sur la base de l’avant-projet détaillé approuvé et après obtention du permis de construire”, d’établir “le projet comportant tous éléments graphiques ou écrits ci-après énoncés” dont les plans, coupes, élévations et tous dessins complémentaires nécessaires à la consultation et les spécifications techniques générales, outre de contrôler les plans d’exécution.
Il lui appartenait, dans ce cadre, de concevoir un ouvrage permettant une praticabilité non contrainte des rampes d’accès, ce à quoi il n’a manifestement pas suffisamment veillé.
Ce choix de conception ayant sensiblement contribué à l’apparition du désordre, il en résulte que la faute de monsieur [J] est ainsi prouvée.
En revanche, il ne peut lui être reproché en sus “d’avoir fait le choix volontaire de ne pas respecter la norme NFP 91-120”, ce choix relevant de la responsabilité du maître de l’ouvrage et la non-application de la norme “parkings privés” étant étrangère à l’apparition du désordre.
Sur les manquements allégués de la société S.CO.B.
La société S.CO.B. était tenue, en vertu de l’article 1.2 du marché de travaux, d’assurer les prestations “conformément aux obligations et prescriptions de toute nature mentionnées dans les différentes pièces contractuelles dont elle reconnaît avoir pris parfaite connaissance”. Il est également rappelé à l’article 11.2 dudit contrat que “l’entrepreneur s’engage à exécuter les travaux qui lui sont confiés selon les règles de l’Art et conformément aux descriptions et spécifications indiquées dans les pièces contractuelle, ainsi que selon les stipulations des règles générales et particulières de construction des bâtiments d’habitation en vigueur à la date de signature du présent marché” et que “l’entrepreneur garantit au Maître d’Ouvrage l’obtention des résultats prescrits par ces règles de construction”.
Ainsi, en ne se conformant pas aux plans prévoyant en début de rampe une pente adoucie à 10% et en section courante une pente comprise entre 17% et 18% (alors qu’il a été relevé une pente médiane de 21% et de “très fortes pentes (jusqu’à 40%) au niveau des points singuliers) et en édifiant un ouvrage présentant une largeur inférieure de cinq centimètres par rapport à ce qui avait été contractualisé, la société S.CO.B. a commis des fautes d’exécution. Cette défaillance est d’autant plus préjudiciable qu’elle a eu des conséquences importantes sur la manoeuvrabilité des usagers, ce qui justifie de retenir à l’encontre de la société S.CO.B. une part de responsabilité majeure.
En revanche, le fait que la société S.CO.B. n’ait pas satisfait à l’obligation de transmettre des plans DOE à la fin du marché de travaux n’est manifestement pas en lien avec les préjudices subis, de sorte que cela ne peut justifier un alourdissement de sa part de responsabilité.
Sur les manquements allégués de la société ALPHADESS devenue CETIS MANAGEMENT DE PROJETS
Professionnel de la construction, à l’inverse du promoteur UTEI TRION (dont l’objet principal était la commercialisation de projets immobilier), le cabinet ALPHADESS devenu CETIS MANAGEMENT DE PROJETS est intervenu aux côtés de ce dernier aux fins notamment d’assurer la direction générale des travaux, ce qui incluait des inspections périodiques du chantier et le contrôle de l’avancement des travaux, dans le cadre du lequel elle pouvait aisément se convaincre du défaut d’exécution par la société S.CO.B. de certaines préconisations contractuelles en lien avec le désordre, dont les pentes adoucies en entrée des rampes d’accès, outre les déclivités importantes en certains points de l’ouvrage.
L’absence de réalisation des pentes adoucies à 10% et la forte déclivité au niveau des rayons de girations intérieures, telles que mises en exergue par l’expert qui rappelle qu’elles ne pouvaient pas échapper à la vigilance des professionnels, pouvaient être décelées par le cabinet ALPHADESS eu égard à ses compétences techniques. Investi d’une mission d’assistance à réception, il se devait d’attirer l’attention du promoteur immobilier sur les conséquences de ces malfaçons en matière de praticabilité des rampes et sur l’opportunité subséquente d’un test en conditions réelles, afin de prévenir toute difficulté ultérieure.
La faute du cabinet ALPHADESS, devenu CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, est ainsi caractérisée.
Dès lors, il convient de fixer les responsabilités comme suit :
la société S.CO.B. : 50% Monsieur [J] : 30%le cabinet ALPHADESS, devenu CETIS MANAGEMENT DE PROJETS : 20%
En conséquence, monsieur [J] et la compagnie MAF seront condamnés à relever et à garantir la compagnie L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, des condamnations prononcées à proportion de 30 %. Ils seront également condamnés solidairement à relever et à garantir la société S.CO.B. et la compagnie AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 30 %.
De même, la société S.CO.B. et la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnées à relever et à garantir la compagnie L’AUXILIAIRE prise en qualité d’assureur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 50 % . Ils seront, en outre, condamnées solidairement à relever et à garantir monsieur [J] et la compagnie MAF des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 50 %.
Enfin, la compagnie L’AUXILIAIRE prise en qualité d’assureur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS sera condamnée à relever et à garantir la société S.CO.B., la compagnie AXA FRANCE IARD monsieur [J] et la compagnie MAF des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 20 %.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile énonce que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Succombant principalement à l’instance, la société UTEI (dans la limite des parts détenues comme associé de la société UTEI TRION), la société UPARI (dans la limite des parts détenues comme associé de la société UTEI TRION) et la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société UTEI TRION seront condamnées in solidum avec monsieur [J] solidairement avec son assureur la compagnie MAF, la société S.CO.B. solidairement avec son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur du cabinet ALPHADESS devenu CETIS MANAGEMENT DE PROJETS aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de la procédure de référé-expertise.
Le droit proportionnel dégressif anciennement prévu à l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 est toujours à la charge du créancier, sauf exceptions réglementaires expresses dont ne relève pas la présente espèce.
Il n’y a donc pas lieu de condamner les défendeurs à supporter, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, l’ensemble des frais et honoraires de l’huissier instrumentaire, en ce compris les sommes retenues au titre de l’article 10 du décret.
Sur les frais non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
Condamnés aux dépens, la société UTEI (dans la limite des parts détenues comme associé de la société UTEI TRION), la société UPARI (dans la limite des parts détenues comme associé de la société UTEI TRION), la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société UTEI TRION seront également condamnées in solidum avec monsieur [J] solidairement avec son assureur la compagnie MAF, la société S.CO.B. solidairement avec son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur du cabinet ALPHADESS devenu CETIS MANAGEMENT DE PROJETS à payer au SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] la somme de 8.000,00 euros en indemnisation des frais non compris dans les dépens.
L’équité requiert, par ailleurs, de rejeter les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’occurrence, pour qu’il ne soit pas ordonné l’exécution provisoire, les sociétés UTEI et UPARI font valoir qu’en raison de l’insolvabilité manifeste du SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], celui-ci pourrait ne pas être en mesure de restituer les sommes allouées si le présent jugement devait être infirmé en appel.
Certes, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] ne dispose pas d’un patrimoine propre, eu égard à son objet tel qu’il ressort des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Cependant, il ne peut en être déduit une quelconque insolvabilité, les sociétés UTEI et UPARI ne produisant pas d’éléments tendant à démontrer que les copropriétaires seraient eux-mêmes impécunieux et ainsi dans l’impossibilité de fournir les ressources nécessaires au fonctionnement de la résidence.
En outre, le litige étant ancien, il convient de ne pas retarder davantage la reprise des rampes d’accès, la copropriété pâtissant de ce désordre depuis la prise de possession des parties communes en avril 2009.
Par suite, l’exécution provisoire sera ordonnée.
L’article 517 ancien du Code de procédure civile prévoit que “L’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.”
Les société UTEI et UPARI conditionnent l’exécution provisoire à la remise concomitante d’une garantie financière par le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] en vue d’assurer le remboursement des sommes versées si la présente décision devait être infirmée en appel.
En tout état de cause, l’insolvabilité du SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] n’étant pas démontrée, il convient de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Constate qu’aucune demande n’a été maintenue à l’encontre de la société à responsabilité limitée CETIS MANAGEMENT DE PROJETS ;
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la société à responsabilité limitée CETIS MANAGEMENT DE PROJETS ;
Condamne in solidum la société anonyme UTEI et la société anonyme UPARI dans la limite de leurs parts dans la société civile de construction vente UTEI TRION, la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société civile de construction vente UTEI TRION, monsieur [C] [J] solidairement avec son assureur la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS anciennement dénommée ALPHADESS, la société par actions simplifiée S.CO.B. solidairement avec son assureur la compagnie AXA France IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société RÉGIE PEDRINI, les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement :
117.614,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation des travaux de reprise du désordre, déduction faite de l’assurance dommages ouvrage avec actualisation selon l’indice BT01 entre le 1er mars 2016, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;2.568,00 en indemnisation des frais de géomètre ;8.819,03 euros en indemnisation des frais de la procédure [E]-[P] ; 5.500,00 euros en indemnisation du préjudice de jouissance généré par les travaux de reprise ;
Déclare recevable la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 3] tendant à obtenir l’indemnisation d’un préjudice de dépréciation de la valeur des garages ;
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 3] de sa demande tendant à obtenir l’indemnisation d’un préjudice de dépréciation de la valeur des garages ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3];
Condamne in solidum la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société UTEI TRION et de la société CETIS MANAGEMENT, anciennement dénommée ALPHADESS, monsieur [C] [J] solidairement avec la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société par actions simplifiée S.CO.B. solidairement avec son assureur la compagnie AXA France IARD à relever et garantir intégralement les sociétés anonymes UTEI et UPARI de toutes les condamnations en principal et accessoires prononcées à leur endroit ;
Condamne monsieur [C] [J], son assureur la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société par actions simplifiée S.CO.B. et son assureur la compagnie AXA France IARD à relever et garantir intégralement la compagnie L’AUXILIAIRE prise en qualité d’assureur CNR de la société UTEI TRION des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, dépens et accessoires ;
Condamne monsieur [C] [J] et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et à garantir la compagnie L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS anciennement dénommée ALPHADESS, des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 30 % ;
Condamne solidairement monsieur [C] [J] et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et à garantir la société par actions simplifiée S.CO.B. et la compagnie AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 30 % ;
Condamne la société par actions simplifiée S.CO.B. et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et à garantir la compagnie L’AUXILIAIRE prise en qualité d’assureur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS anciennement dénommée ALPHADESS, des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 50 % ;
Condamne solidairement la société par actions simplifiée S.CO.B. et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et à garantir monsieur [C] [J] et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 50 % ;
Condamne la compagnie L’AUXILIAIRE prise en qualité d’assureur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS anciennement dénommée ALPHADESS à relever et garantir la société par actions simplifiée S.CO.B., la compagnie AXA FRANCE IARD, monsieur [C] [J] et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 20 % ;
Dit que la société anonyme AXA FRANCE IARD et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sont fondées à opposer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 3] exclusivement les limites de garanties applicables au titre des garanties facultatives dont les franchises et aux autres parties les limites de garanties quelles que soient les polices d’assurance mobilisées ;
Condamne in solidum la société anonyme UTEI et la société anonyme UPARI dans la limite de leurs parts dans la société civile de construction vente UTEI TRION, la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société civile de construction vente UTEI TRION, monsieur [C] [J] solidairement avec son assureur la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS anciennement dénommée ALPHADESS, la société par actions simplifiée S.CO.B. solidairement avec son assureur la compagnie AXA France IARD aux dépens de la procédure de référé expertise (ordonnance du 5 septembre 2014) et de la présente procédure, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [S] [Z] ;
Rejette la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] tendant à obtenir l’indemnisation des frais d’exécution forcée ;
Condamne in solidum la société anonyme UTEI et la société anonyme UPARI dans la limite de leurs parts dans la société civile de construction vente UTEI TRION, la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société civile de construction vente UTEI TRION, monsieur [C] [J] solidairement avec son assureur la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS anciennement dénommée ALPHADESS, la société par actions simplifiée S.CO.B. solidairement avec son assureur la compagnie AXA France IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] la somme de 8.000,00 euros en indemnisation des frais irrépétibles ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire;
Rejette la demande de constitution d’une garantie formée par les sociétés anonymes UTEI et UPARI ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Delphine SAILLOFEST
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