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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 9 juil. 2025, n° 24/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02993 du 09 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01318 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WGJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Reptrésenté par Me Yves LINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEURS
LES MANDATAIRES – Mandataire judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 8] [Adresse 15]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception ne comportant pas de cachet d’expédition, réceptionnée par le greffe le 8 mars 2024, la SARL [12] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n°00405316 Q-01 13100 décernée à son encontre le 9 février 2024 par la directrice de l’organisme [11] (anciennement [16]), et signifiée le 23 février 2024, pour le recouvrement de la somme de 10 915,80 euros de cotisations et de majorations de retard au titre de la contribution au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle (article L.1233-69 du code du travail relatif au contrat de sécurisation professionnelle).
Selon jugement du 28 mars 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [12] et désigné la SAS [13], prise en la personne de Me [Y] [K], mandataire judiciaire aux fonctions de liquidateur.
Par courrier du 15 avril 2024, l’organisme [11] a déclaré sa créance à titre de créancier super privilégié auprès du liquidateur judiciaire de la SARL [12] pour un montant de 10 396 euros de cotisations au titre de la contribution au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2025.
L’organisme [11], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— rejeter l’opposition du 8 mars 2024 de la SARL [12] à la contrainte émise par [11] à son encontre le 9 février 2024,
— ordonner l’inscription de la créance de [11] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [12] pour un montant de 10 915,80 euros à titre de créance super privilégiée,
— condamner Me [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [12] à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [12] aux entiers dépens de la procédure en ce compris la signification de la contrainte,
— prononcer l’exécution provisoire de droit en la matière.
La SARL [12], régulièrement convoquée selon acte d’expédition du 5 mai 2025 adressé à son liquidateur judiciaire, la SAS [13], n’est ni présente, ni représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution ou un renvoi de l’affaire, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, l’organisme de recouvrement peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, il est établi que la contrainte litigieuse a été signifiée à la SARL [12] par dépôt à l’étude selon acte d’huissier de justice du 23 février 2024.
La SARL [12] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception ne comportant pas de cachet d’expédition réceptionnée par le greffe le 8 mars 2024 à la contrainte qui lui a été signifiée le 23 février 2024, soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition de la SARL [12] sera donc déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale, sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
Enfin, il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la SARL [12] n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas sollicité d’être dispensée de comparaître.
Dès lors, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention, ni d’aucun moyen de la SARL [12].
Par conséquent, au regard des éléments fournis par la demanderesse, il convient de valider la contrainte du 9 février 2024 pour son entier montant de 10 915,80 euros.
Selon courrier daté du 15 avril 2024, l’organisme [11] justifie avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la SARL [12].
Par conséquent, la créance de la SARL [12] sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire à hauteur du montant de la contrainte de 10 915,80 euros, ainsi que des frais de signification de la contrainte de 73,06 euros en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Par ailleurs, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de fixer au passif de la SARL [12], les dépens de l’instance ainsi que les frais de signification de la contrainte (73,06 euros).
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe du tribunal,
DÉCLARE l’opposition à contrainte de la SARL [12] recevable mais mal fondée ;
VALIDE la contrainte émise par l’organisme [11] à l’encontre de la SARL [12] le 9 février 2024 et signifiée le 23 février 2024 pour son montant de 10 915,80 euros de cotisations et de majorations de retard au titre de la contribution au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle ;
FIXE en conséquence la créance de l’organisme [11] à la somme de 10 915,80 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [12], représentée par Me [K] es qualité de mandataire liquidateur ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [12] les dépens de l’instance ainsi que les frais de signification de la contrainte (73,06 euros) ;
REJETTE les demandes plus amples de l’organisme [11] ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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