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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 23/04015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04015 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IBV
AFFAIRE : M. [D] [Y] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— SMA BTP ASSURANCES (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
SMA BTP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2022, M. [D] [Y], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant un véhicule appartenant à la société Technisign conduit par M. [M] [E], assuré auprès de la SA SMA BTP.
Un constat amiable a été établi par les conducteurs.
Le certificat médical initial, dressé le même jour par le docteur [O], fait état de cervicalgies avec céphalées et nausées, de paresthésies au niveau des 2e, 3e, 4e et 5e doigts de la main droite, et de douleurs de l’épaule gauche.
En phase amiable, une provision de 1 000 euros a été versée à M. [D] [Y] par la SA Axa France IARD et une expertise médicale a été confiée au docteur [Z] [N], lequel a rendu son rapport le 7 mars 2023.
En l’absence d’entente sur une juste indemnisation, M. [D] [Y] a, par actes de commissaire de justice du 29 mars 2023, assigné la SA SMA BTP et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner la SA SMA BTP à lui payer la somme de 8 973 euros en deniers ou quittances en réparation de ses préjudices, dont provision de 1 000 euros à déduire,
— condamner la SA SMA BTP à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Audrey Selles.
Par ordonnance d’incident du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a condamné la SA SMA BTP à payer à M. [D] [Y] une provision complémentaire de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la SA SMA BTP demande au tribunal de :
— limiter le montant de l’offre globale à la somme de 6 470 euros, dont à déduire la somme de 5 000 euros versée à titre de provisions, ventilée comme suit :
* frais divers : 540 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 530 euros,
* souffrances endurées : 3 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 200 euros,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 mai 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 24 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 31 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
M. [D] [Y] verse aux débats, en pièce n°6, l’état des débours définitifs de l’organisme social, au contradictoire de la SA SMA BTP.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA SMA BTP ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [D] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 30 juin 2022 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 30 décembre 2022 et l’accident a entraîné pour M. [D] [Y] les conséquences médico-légales suivantes:
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 juin 2022 au 8 juillet 2022,
— une gêne temporaire partielle :
* de classe I du 30 juin 2022 au 20 juillet 2022,
* de classe II du 21 juillet 2022 au 30 décembre 2022,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%,
— des souffrances endurées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [D] [Y], âgé de 65 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débats l’état des débours définitifs de la CPAM, dont il ressort que les dépenses qu’elle a exposées au titre des frais médicaux et pharmaceutiques s’élèvent à 626,85 euros.
Les dépenses de santé actuelles s’élèvent donc à 626,85 euros, entièrement exposés par la CPAM, dont la créance à ce titre sera fixée à ce dernier montant.
M. [D] [Y] ne formule pour sa part aucune prétention sur ce poste de préjudice.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [D] [Y] communique une note d’honoraires établie le 14 février 2023 par le docteur [O], qui l’a assisté à l’occasion de l’expertise du docteur [N], d’un montant total de 540 euros.
Ce préjudice sera donc évalué à la somme de 540 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, il est versé aux débats l’état des débours définitifs de la CPAM des Bouches du Rhône dont il ressort que les indemnités journalières versées à M. [D] [Y] du 30 juin 2022 au 8 juillet 2022 s’élèvent à 134,58 euros.
La créance de la CPAM au titre de la perte de gains professionnels actuels sera donc fixée à 134,58 euros.
M. [D] [Y] ne formule pour sa part aucune prétention sur ce poste de préjudice.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [D] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II du 30 juin 2022 au 20 juillet 2022 : 21 jours x 30 euros x 0,25 = 157,5 euros
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe I du 21 juillet 2022 au 30 décembre 2022 : 163 jours x 30 euros x 0,10 = 489 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique ;
— des lésions engendrées : traumatisme indirect du rachis cervico-dorsal, avec irradiation scapulaire gauche et signes d’entorse cervicale,
— des traitements : port d’un collier durant 3 semaines, séances de rééducation fonctionnelles.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice doit être évalué à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 2%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir la persistance de cervico-dorsalgies gauches et, à un moindre degré, droites, entraînant une limitation modérée douloureuse de l’ensemble des mouvements de la tête.
M. [D] [Y] était âgé de 65 ans à la date de consolidation de son état.
Au regard de ces éléments, son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 210 euros du point, soit 2 420 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 157,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 489,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros
TOTAL 7 606,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 5 000,50 euros
RESTANT DÛ 2 606,50 euros
La SA SMA BTP sera condamnée à indemniser M. [D] [Y] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 juin 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA SMA BTP, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Audrey Selles.
M. [D] [Y] a introduit la présente instance par actes de commissaire de justice du 29 mars 2023, soit postérieurement à l’envoi par la SA Axa France IARD, par courriel du 7 mars 2023, de son offre définitive d’indemnisation. M. [D] [Y] ayant légitimement exercé son droit d’agir en justice, la SA SMA BTP, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
EVALUE comme suit le préjudice corporel de M. [D] [Y] :
— frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 157,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 489,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros
TOTAL 7 606,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 5 000,50 euros
RESTANT DÛ .2 606,50 euros
CONDAMNE la SA SMA BTP à payer à M. [D] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 2 606,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 30 juin 2022, déduction faite de la provision de 1 000 euros allouée en phase amiable et de la provision de 4 000 euros allouée par le juge de la mise en état,
FIXE la créance définitive de la CPAM du chef des conséquences dommageables de l’accident à la somme totale de 761,43 euros (dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels actuels),
CONDAMNE la SA SMA BTP à payer à M. [D] [Y] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SMA BTP aux entiers dépens, avec recouvrement direct au proft de Me Audrey Selles,
DIT n’y avoir lieu à écarter ni limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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