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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 11 déc. 2025, n° 23/08019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/08019 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWHB
N° MINUTE : 25/00171
AFFAIRE
[J] [G] épouse [I]
C/
[P] [I]
DEMANDEUR
Madame [J] [G] épouse [I]
90 rue Baudin
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Riwann ABRISSA TLEMSANI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [I]
2 Tour H
Place de Bretagne
93150 LE BLANC MESNIL
représenté par Me Amandine PONTIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 573
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [J] [G] et Monsieur [P] [I] se sont mariés le 01 juillet 1999 devant l’officier de l’état civil de la commune de Saint-Denis (93), sans contrat de mariage préalable.
Sont issus de cette union :
— [H] [L] [I], née le 24 juin 2002 à STAINS (93) – majeure ;
— [B] [M] [I], née le 04 octobre 2004 à LA-GARENNE-COLOMBES (92) – majeure ;
— [S] [V] [I], née le 20 août 2010 à LA-GARENNE-COLOMBES (92) ;
— [A] [X] [Y], née le 5 février 2007 à LA-GARENNE-COLOMBES (92) ;
— [W] [K] [I], né le 01 décembre 2014 à LA-GARENNE-COLOMBES (92) ;
Par requête en date du 23 novembre 2018, Monsieur [I] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d’une demande en divorce, donnant lieu le 21 novembre 2019 au prononcé d’une ordonnance de non-conciliation aux termes de laquelle :
— Les époux ont été autorisés à résider séparément ;
— Le véhicule Renault Clio AM210KC a été attribué en jouissance à l’époux ;
— L’autre véhicule Renault Clio a été attribué en jouissance à l’épouse ;
— L’exercice en commun de l’autorité parentale a été constaté ;
— La résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de la mère ;
— Un droit de visite a été accordé au père les samedis des semaines paires, de 10 heures à 19 heures ;
— L’état d’impécuniosité de Monsieur [I] a été constaté, et sa dispense de pension alimentaire prononcée.
L’assignation en divorce n’ayant pas été délivrée dans le délai de trente mois, cette ordonnance a été déclarée caduque.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, Madame [G] a fait assigner Monsieur [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 janvier 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 07 mars 2024, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment :
— constaté la résidence séparée,
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— fixé au profit du père et pour une période de 6mois, un droit de visite d'1h30 à raison de deux fois par mois en espace de rencontre,
— réservé les droits d’hébergements du père,
— constaté l’impécuniosité du père et sa dispense de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les conclusions au fond.
Dans ses dernières conclusions au fond signifiées le 10 octobre 2024, Madame [G] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce de Madame [J] [G] et de Monsieur [P] [I] sur le fondement sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir sur du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [I], et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— juger qu’elle conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— juger sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des conjoints et des dispositions à cause de mort,
— juger que Madame [J] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
— juger que la date des effets du divorce soit fixé au 27 novembre 2019,
— ordonner le partage,
— juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe,
— fixer la résidence de l’ensemble des enfants au domicile de leur mère, Madame [J] [G],
— condamner Monsieur [P] [I] à verser à Madame [J] [G] la somme mensuelle de 50 euros par enfant, soit la somme totale de 250 euros par mois, au titre de la contribution à l’entretien et d’éducation des enfants,
— juger que ces pensions alimentaires soient versées directement à Madame [J] [G], avant le 5 de chaque mois, et indexées le premier jour du mois de la décision à intervenir, chaque année et à compter l’année prochaine, sur la base de l’indice des prix à la consommation publiée par l’INSEE,
— rappeler l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions récapitulatives en défense signifiées le 11 décembre 2024, Monsieur [I] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce de Monsieur [I] et de Madame [G] sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir sur le jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [I] et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi,
— dire que Madame [G] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— juger que le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des conjoints et des dispositions à cause de mort,
— dire que la date des effets du divorce soit fixée au 27 novembre 2019,
— ordonne le partage,
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— dire et juger que l’exercice du droit de son droit de visite s’exercera librement et à défaut d’accord de la façon suivante à l’égard de [S], [W] et [A] :
*le premier samedi de chaque mois de 10 heures à 19 heures y compris pendant les vacances scolaires quand les enfants sont au domicile de leur mère,
— constater qu’il est en état d’impécuniosité,
— débouter Madame [G] de sa demande de versement de pension alimentaire,
— dispenser Monsieur [I] du versement d’une pension alimentaire jusqu’au retour à meilleure fortune.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 20 juin 2025, cette date ayant fait l’objet d’un renvoi au 24 septembre 2025. A l’issue de l’audience du 24 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée le 18 septembre 2023 sans mention du fondement. Les époux s’accordent à dire qu’ils résident séparément depuis le 21 novembre 2019, soit plus d’un an à ce jour.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que Madame [G] soit autorisée à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
En conséquence, il sera statué en ce sens, et Madame [G] conservera l’usage du nom marital.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que les effets du divorce soit fixée à la date de la séparation effective, qu’ils fixent au 27 novembre 2019.
Toutefois, il sera constaté que les époux ont été autorisés à résider séparément, à compter de l’ordonnance de non conciliation, soit au 21 novembre 2019, celle-ci marquant la date de la séparation effective.
En conséquence, les effets du divorce seront reportés au 21 novembre 2019.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
Conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil, et en l’absence de volonté contraire, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort qu’un époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants :
[S] et [A] ont été entendues le 28 février 2024.
Elles ont exprimé le souhait de résider aux cotés de leur mère et de limiter les contacts avec leur père, de peur d’être abandonnée et déçue. Elles ont souligné leur lassitude quant au manque de fiabilité du père dans le cadre de l’exercice de son droit de visite.
Il convient de se reporter aux comptes-rendus d’audition, communiqués aux parties, pour plus ample exposé des sentiments exprimés.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance et l’enfant étant née pendant le mariage. Ce principe n’est pas remis en cause.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère. Il convient également de relever que les enfants [S] et [A], ont exprimé le souhait, lors de leur audition, de résider aux côtés de leur mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite un droit de visite simple à raison d’une fois par mois tandis que Madame [G] s’y oppose.
Le juge de la mise en état avait fixé au profit du père, un droit de visite en espace de rencontre aux motifs suivants :
« S’agissant du droit de visite, il est constant que le père n’a que peu exercé le droit de visite accordé par la précédente ordonnance et n’a pas vu les enfants depuis a minima 1 an et demi. Il n’explique nullement ce désintérêt, qui ne saurait être justifié par la seule existence – au demeurant non démontrée- d’un « conflit » avec la mère qui aurait rejailli sur les enfants. Il n’est produit aucun échange de messages, aucune tentative d’appel, aucune attestation, aucune main courante, aucun document de nature à établir des tentatives malheureuses du père d’établir le contact avec ses enfants.
L’absence inexpliquée d’exercice par leur père du droit de visite, vécue comme un désintérêt, est nécessairement à l’origine de souffrance et/ou de colère chez les enfants, ce que confirment les sentiments exprimés dans leur audition par les deux filles. Leur intérêt supérieur pourrait à moyen terme et à défaut de ressaisissement du père, être de se voir protéger de ces déceptions et souffrances, aux fins de rétablissement d’un sentiment de sérénité et de sécurité que ne permet pas l’attente constante d’une manifestation du parent absent sur ses temps d’accueil.
Il y a lieu par conséquent de prévoir, comme une ultime tentative de reprise du lien, un droit de visite en espace de rencontre afin d’encadrer et accompagner cette reprise, qui au regard de la distance prise par le père et des sentiments exprimés par les enfants, comme du jeune âge d'[W] notamment, s’annonce complexe et ne paraît pas pouvoir être garantie autrement. »
Toutefois, il ressort de la pièce n°29 produite par Madame [G], correspondant à un courriel émanant de Monsieur [U], psychologue de l’APCE 92, que Monsieur [I] n’a jamais honoré son droit de visite en espace de rencontre à ce jour, ce qui a conduit à l’annulation de ce dernier. Il ne justifie nullement de sa défaillance. Il ressort également des auditions de [S] et [A], qu’elles ont exprimé le souhait de limiter les contacts avec leur père, de peur d’être abandonnée et déçue. Elles ont souligné leur lassitude quant au manque de fiabilité du père dans le cadre de l’exercice de son droit de visite.
Ainsi, eu égard à ce qui précède, au jeune âge des enfants, au désintérêt caractérisé du père vis-à-vis des enfants depuis plus de deux ans à ce jour, celui-ci ne motivant nullement sa demande de droit de visite en considération de faits concrets et ne démontrant pas son intérêt pour les enfants et la persistance de lien et de contacts avec ces derniers notamment depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, il en sera débouté.
Le père ayant à plusieurs reprises fait preuve d’une fiabilité insuffisante, l’intérêt des enfants commande de les préserver de déceptions et de souffrances évitables. Il appartiendra au père, s’il souhaite exercer de manière effective ses droits de visite, de saisir la présente juridiction en démontrant sa réelle implication ainsi que ses intentions et son engagement à l’égard des enfants.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation financière des parties est la suivante :
Pour constater l’impécuniosité de Monsieur [I], le juge de la mise en état avait retenu la situation suivante :
« Madame [G], en qualité d’adjointe administrative, a perçu entre janvier et mai 2023 un revenu mensuel moyen imposable de 2.362 euros, en cohérence avec son revenu moyen 2021 selon avis d’impôts 2022 (2.442 euros mensuels).
Elle reçoit par ailleurs de la CAF, outre l’allocation de soutien familial actuellement de 748 euros, des allocations familiales de 647 euros et un complément familial de 277 euros.
Outre les charges de la vie courante, elle acquitte un loyer de 659 euros mensuels, provision sur charges comprise, APL et RLS déduites, outre 45 euros de stationnement.
Monsieur [I] a déclaré en 2022 17.686 euros de salaires annuels, soit 1.473 euros mensuels (avis d’impôt 2023). En qualité de coiffeur à temps partiel depuis le mois de mars 2023, il a perçu entre avril et novembre 2023 un revenu mensuel moyen de 669 euros.
Outre les charges de la vie courante, il acquitte un loyer de 951 euros mensuels. »
Madame [G] justifie de nombreux frais exposés pour les besoins des enfants, notamment des frais de cantine, d’accueil périscolaire et des frais de santé non remboursés (optique, orthodontie, psychologue). Si ces postes sont incontestablement importants et sa situation financière est loin d’être confortable, force est de constater toutefois qu’au regard de l’étendue de ses ressources et de ses charges, Monsieur [I] demeure en état d’impécuniosité. »
A ce jour, les parties n’ont produit aucun élément actualisé depuis la dernière décision. Il convient donc de considérer que les situations financières des parties sont globalement inchangées, et n’ont pas subi de changements substantiels depuis la dernière décision. En outre, Madame [G] ne produit aucun élément permettant de démontrer que la situation de Monsieur [I] se serait améliorée.
En conséquence, il convient de maintenir les dispositions du précédent jugement et de débouter Madame [G] de sa demande.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [G].
PAR CES MOTIFS
Sarah GIUSTRANTI, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU les auditions de [S] et [A] [I] ;
CONSTATE que l’enfant [W] [I] n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [P] [I],
né le 23 mars 1974 à Maghina (Algérie)
et de Madame [J] [G],
née le 24 mai 1976 à Oujda (Maroc)
mariés le 1er juillet 1999 à Saint Denis (93)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [J] [G] à conserver l’usage du nom de son mari,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 21 novembre 2019, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [P] [I] et par Madame [J] [G] à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [J] [G],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père,
DEBOUTE Madame [J] [G] de sa demande visant à condamner le père au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONSTATE l’insolvabilité du père et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune,
CONDAMNE Madame [J] [G] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle sera susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 11 Décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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