Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 févr. 2026, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 06 Février 2026
N° RG 25/00655 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32LO
N° Minute : 26/100
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [Y] [Y] [S]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne GIBELIN avocat au barreau de MARSEILLE pour le cabinet de Mes PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, plaidant, et par Axelle MONTPELLIER de la SARL SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
SA GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Damine de LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, et par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [Y] [S], en date du 15 octobre 2025, de la société anonyme GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GMF ASSURANCES), et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée CPAM de l’Hérault), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer les conséquences de faits dommageables dont il a été victime, outre à voir condamner la SA GMF ASSURANCES au paiement de la somme de 500.000,00 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, la somme de 2.000,00 € à titre de provision ad litem à valoir sur les honoraires de l’expert et à la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les audiences du 18 novembre 2025 et du 16 décembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la CPAM de l’Hérault, régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne morale,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA GMF ASSURANCES, qui a souhaité voir ordonner une mesure d’expertise médicale de Monsieur [Y] [S] confiée à un neurologue, voir allouer à Monsieur [Y] [S] une provision de 30.000,00 €, le voir débouter de sa demande de provision ad litem et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre voir laisser à sa charge les frais de consignation et voir réserver les dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [Y] [S], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes,
Vu l’audience du 6 janvier 2026 lors de laquelle Monsieur [Y] [S] a repris oralement ses demandes en indiquant avoir eu un accident de moto au mois de mai 2024 et être désormais paraplégique et lors de laquelle la SA GMF ASSURANCES a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et a fait valoir émettre des contestations sérieuses sur les demandes provisionnelles,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Enfin, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressort d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, de sorte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge ; ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ses limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (Civ. 2e, 22 novembre 2007, n°06-18.250).
En l’espèce, le motif légitime est caractérisé par les éléments de la procédure pénale produits aux débats ainsi que par les divers certificats médicaux et le rapport d’expertise médicale en date du 6 mars 2025.
La SA GMF ASSURANCES ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les demandes provisionnelles
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur la provision au titre du préjudice corporel
En l’espèce, Monsieur [Y] [S] expose qu’à la suite d’un accident de la circulation le 15 mai 2024, il a subi un préjudice corporel important et n’est pas parvenu à reprendre le travail.
En défense, la SA GMF ASSURANCES soutient que la demande se heurte à des contestations, à savoir que Monsieur [Y] [S] s’appuie sur des constatations provisoires et que l’ampleur des séquelles est indéterminée, de sorte que le montant de la provision ne saurait dépasser la somme de 30.000,00 €.
En ce sens, il apparaît que l’existence de l’obligation d’indemnisation de Monsieur [Y] [S] par la SA GMF ASSURANCES compte tenu du préjudice corporel subi n’est pas contestée.
S’agissant de l’étendue de l’obligation, il résulte du rapport d’expertise médicale en date du 6 mars 2025 que Monsieur [Y] [S] souffre de « Fracture multifragmentaire de L1 avec recul du mur postérieur et rupture du ligament longitudinal postérieur, Contusion du cône médullaire, Avec paraplégie prédominant en distal ». Il convient également de relever que l’état de Monsieur [Y] [S] n’était pas consolidé le 6 mars 2025 mais qu’un nouvel examen en ce sens était à prévoir au cours du mois de novembre 2025.
A ce titre, les deux experts retiennent un déficit fonctionnel temporaire total du 15 mai 2024 au 26 septembre 2024, correspondant à la période d’hospitalisation de Monsieur [Y] [S]. Ils retiennent également un déficit fonctionnel temporaire partiel à compter du 27 septembre 2024 et en cours au jour de l’expertise le 6 mars 2025, mais prévisible jusqu’à la date de consolidation, évalué à une classe III ou IV. En retenant les évaluations les plus basses et sur la base d’un taux journalier de 25,00 € conforme à la jurisprudence régionale habituelle, le calcul serait le suivant :
Déficit fonctionnel temporaire total pendant 135 jours = 3.375,00 €
Déficit fonctionnel temporaire de classe III (50%) pendant 161 jours (du 27 septembre 2024 au 6 mars 2025) = 2.012,00 €
Soit la somme totale de 5.387,00 €.
Par ailleurs, le Docteur [E] [O] retient un déficit fonctionnel permanent qui ne saurait être inférieur à 30 %. Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation, lequel peut être estimé entre 47 et 50 ans, et de la valeur du point de déficit fonctionnel, soit 2.905,00 €, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 87.150,00 €.
S’agissant de l’assistance d’une tierce personne, le Docteur [E] [O], retenant une estimation plus basse, évalue l’aide humaine nécessaire pour les tâches ménagères, les courses lourdes, la toilette et l’habillage à hauteur de 1 heure par jour depuis le 27 septembre 2024, laquelle était toujours en cours le 6 mars 2025. En ce sens, en application de la jurisprudence régionale habituelle qui retient un taux horaire de 16,00 €, il convient d’évaluer ce poste, pour la période du 27 septembre 2024 au 6 mars 2025, à la somme de 2.576,00 € (161 jours x 16 €).
Les experts s’accordent en outre pour dire que les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 4/7, justifiant que ce poste soit évalué à la somme de 15.000,00 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire, le Docteur [E] [I] retient un taux de 3,5/7 du 15 mai 2024 au 6 mars 2025 au minimum en raison du port d’un corset et d’un double béquillage. Il convient également de relever que le Docteur [E] [O] mentionne que le dommage esthétique permanent ne sera pas inférieur à 2,5/7.
Dès lors, ce préjudice esthétique peut en l’état être évalué à la somme de 5.000,00 €.
Par ailleurs, il est constant que Monsieur [Y] [S] a bénéficié d’un arrêt de travail du 15 mai 2024 au 6 mars 2025 et que l’accident a eu des conséquences dommageables sur ses revenus et son incidence professionnelle. A ce titre, il apparaît que la CPAM de l’Hérault a indemnisé le demandeur pour la période du 18 mai 2024 au 8 décembre 2025 et que ce dernier n’a perçu aucune rémunération de son entreprise au cours de l’année 2025.
En outre, les deux experts estiment que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuels sont prévisibles.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats que la société d’assurances ALLIANZ IARD a versé à Monsieur [Y] [S] la somme de 70.000,00 € à titre de provision pour les faits en cause.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et considérant que l’ensemble desdits préjudices étaient encore en cours au jour de l’expertise, il convient de dire de faire droit à la demande de provision uniquement à hauteur de son montant non sérieusement contestable, soit la somme de 150.000,00 €.
Sur la provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution (Civ.2ème, 18 juin 2009, n°08-14.864).
En l’espèce, Monsieur [Y] [S] sollicite la somme de 2.000,00 € correspondant au règlement de la consignation des honoraires de l’expert judiciaire. Au soutien de sa demande, il fait valoir que la demande d’expertise judiciaire a été motivée par la position restrictive du médecin missionné par la défenderesse lors de l’expertise amiable et par l’inertie de cette dernière dans le traitement du mandat.
Pour faire échec à cette demande, la SA GMF ASSURANCES soutient que Monsieur [Y] [S] ne démontre pas être entravé dans ses droits, ne pas bénéficier de protection juridique et qu’elle a nommé un inspecteur afin de faciliter l’indemnisation de la victime.
Il convient de relever que Monsieur [Y] [S] conteste les conclusions du rapport d’expertise amiable, de sorte que la demande d’expertise n’est pas du seul fait de la SA GMF ASSURANCES. En revanche, l’octroi d’une provision pour frais d’instance n’est subordonné ni à l’état d’impécuniosité de la victime, ni à l’absence de bénéfice d’une protection juridique. En outre, si la SA GMF ASSURANCES argue avoir désigné un inspecteur, elle n’apporte aucun élément de nature à en démontrer la réalité.
Ainsi, il résulte des éléments versés aux débats que la responsabilité de l’assuré de la SA GMF ASSURANCES n’est pas contestée. Dès lors, en l’absence de contestations sérieuses, il convient d’accorder à Monsieur [Y] [S] une provision correspondant aux frais d’honoraires de l’expert désigné, soit la somme de 1.500,00 €.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert le Docteur [L] [V], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 10], demeurant à [Adresse 8]. : 0698731985, Mèl : [Courriel 6] ;
Donnons à l’expert la mission suivante : (expertise préjudice corporel avec nomenclature dite DINTILHAC)
Se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, dans les conditions décrites ci-dessous ;
Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
Noter les doléances du blessé ;
Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
Dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ;
Préciser notamment :
1. La durée du déficit fonctionnel temporaire partiel et/ou total, en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée,
2. L’importance des souffrances endurées,
3. Le préjudice esthétique temporaire,
4. L’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable,
5. La date de consolidation, si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
6. Le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de M. [S],
7. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
8. Les répercussions de l’accident sur l’activité professionnelle de la victime :
a. Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
i. poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
ii. opérer une reconversion,
b. Dire s’il y a lieu, si malgré son incapacité permanente, M. [S] est au plan médical, physiquement et intellectuellement, apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité exercée auparavant,
9. L’incidence professionnelle,
10. Le préjudice esthétique définitif,
11. Le préjudice d’agrément (gêne ou impossibilité dans la pratique de sports et activités de loisir que la victime déclare avoir pratiqués),
12. Le préjudice sexuel,
13. Le préjudice d’établissement,
14. S’il y a lieu, les besoins d’assistance par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), en définir les conditions, et préciser le volume horaire de ces besoins tant avant qu’après la date de consolidation, donner à cet égard toutes précisions utiles,
15. S’il y a lieu les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé actuelles et futures, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
Dire si l’état de M. [S] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toute précision utile sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaitrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Indiquer dans les conclusions de façon récapitulative et succincte les circonstances, les causes et l’étendue des dommages subis par la victime ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
Était révélé avant l’accident,
A été aggravé ou a été révélé par lui,
S’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
Si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
Déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du pré-rapport pour transmettre leurs observations, qui seront annexées à son rapport définitif et auxquelles il sera tenu de répondre ;
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise
S’agissant des pièces :
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ;
Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, ainsi que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s), étant précisé que l’expert aura pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
S’agissant de la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
S’agissant du déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
S’agissant de l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
S’agissant du calendrier des opérations, des consignations complémentaires, de la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
S’agissant du rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 6 août 2026, sauf prorogation expresse ;
Sur la consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [S] à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 7] au plus tard le 6 mars 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
En cas d’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
Condamnons la société anonyme GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [Y] [S] la somme provisionnelle de 150.000,00 € (cent-cinquante-mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamnons la société anonyme GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [Y] [S] la somme provisionnelle de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) à valoir sur les frais d’instance ;
Condamnons Monsieur [Y] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Sociétés immobilières
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Intermédiaire ·
- Liberté ·
- Contrôle
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Consommateur ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Portugal ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Auteur ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Géomètre-expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Prétention ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Permis de construire ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Siège
- Comores ·
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Expédition ·
- Code civil ·
- Supplétif
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure simplifiée ·
- Aéroport ·
- Fins ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Litige ·
- Partie ·
- Ordre public ·
- Partage ·
- Décret ·
- Homologuer ·
- Contestation ·
- Évocation
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Contrôle technique ·
- Consignation ·
- Défaillance ·
- Pneumatique ·
- Immatriculation ·
- Entrepreneur
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.