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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 6 juin 2025, n° 25/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/01038
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Juin 2025 à 17h05, présentée par Forum Réfugiés,
Vu la requête reçue au greffe le 05 Juin 2025 à 17h44, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES HAUTES ALPES,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Catherine BRACCINI, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [P] [J] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience);
Attendu qu’il est constant que M. [E] [H] [T] [K], né le 12 aout 1995 à [Localité 9] (Algérie), étranger de nationnalité algérienne a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 10] en date du 19/02/2024 portant interdiction du territoire français pendant 3 ans, édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 03 juin 2025 notifiée le 03 juin 2025 à 10h50,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Le Magistrat du siège donne lecture de la requête de la Préfecture des Hautes Alpes.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : sur le controle d’identitié, c’est des controles aux frontières depuis le 1er mai 2025. Ils ne peuvent pas être pratiqués pour une durée suppérieure à une période de 12h et ne peut pas être pratiqué de manière systématique. Le PV fait réfrence à la note du 03/10, et ne mentionne pas la plage horaire autorisée dans le lieu concerné. Il faut s’assurer que la limite de 12h a été respectée.
Je vous demande de constater la nullité de cette procédure.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Sur la requete de forum, les diligences n’ont pas encore été faite, je reprend les termes de cette requête.
La personne étrangère requérante déclare : Mon passeport est en Algérie. J’aiplus d’adresse ici en France car j’ai exécuté l’OQTF, je suis parti en Allemegnae. Je rentrait pas en France, je ne savais même pas que j’étais sur la frontière française, pour moi j’étais en Italie.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Il a été interpellé à 1km de la frontière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
SUR LE FOND :
La personne étrangère requérante déclare : sur la déclaration de fausses identitiés, je donnais toujours le nom [T], en plus j’ai pas signé le document car je n’avais pas d’avocat. Je ne savais pas que j’étais sur le territoire français c’est pour ça que je n’ai pas signé le PV.
J’ai déjà fait le CRA de [Localité 11].
Je travaillais en Italie, parce qu’en Allemagne il n’y avait vraiment pas de travail.
A choisir je préfèrerais retourner en Italie même si j’ai l’asile en Allemagne.
Observations de l’avocat : sur le fond je m’en rapporte.
La personne étrangère requérante déclare : je travaillais dans l’agriculture en Italie, je veux retourner travailler.
J’étais en France parce que je me suis rendu compte que j’avais pris le mauvais train et quand je m’en suis rendu compte c’était trop tard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLLITE
Sur la régularité du contrôle d’identitéL’article 78-2 du code de procédure pénale énonce que :
« Les officiers de police judiciaire et sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare a commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire. d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre et la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant clans les zones on lieux mentionnés au même alinéa. Il résulte de la procédure que le contrôle d’identité de Monsieur [T] a été diligenté sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale, dit « Schengen » qui a pour but de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi dans une zone délimitée et que pour être réguliers de tels contrôles ne peuvent excéder 12 heures consécutives et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes.
En l’espèce, si le contrôle a bien eu lieu dans les 20 km de la frontière, aucune note de service, aucune directive ni aucune réquisition ne sont annexées à la présente procédure permettant au juge de s’assurer que le contrôle d’identité a eu lieu dans la période de 12H, que dès lors il n’est pas possible de s’assurer que les droits du retenu ont été respectées ni de s’assurer que qu’il ne s’agit pas d’un contrôle systématique, la procédure sera considérée comme irrégulière et il ne sera pas fait droit à la requête de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à l’exception de nullité de nullité ;
DISONS qu’il sera mis fin à la rétention de [E] [H] [T] [K] ;
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [E] [H] [T] [K] ;
RAPPELONS à M. [E] [H] [T] [K] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 8]
En audience publique, le 06 Juin 2025 À 13h15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 06 juin 2025
L’intéressé
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