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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 21 déc. 2023, n° 11-13-001059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-13-001059 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE Minute n° 23/2688
FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français RG n° 11-23-001059 extrait des minutes du greffe du tribunal de proximité
d’Ivry sur Seine Madame X Y
C/
Monsieur Z AA
JUGEMENT DU 21 Décembre 2023
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
CHAMBRE DE PROXIMITÉ D’IVRY-SUR-SEINE
DEMANDEUR(S) :
Madame X Y 3, boulevard Pasteur, 75015 PARIS, représenté(e) par Me LABRO Amandine, avocat au barreau de
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur Z AA […], avenue Marcel David RDC – le porte droite, 94600 CHOISY LE ROI, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine NICOLARDOT
Greffier Dominique NEVES, faisant fonction
DÉZTS:
Audience publique du 22 septembre 2023 Affaire mise en délibéré au 21 Décembre 2023
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023 par Séverine NICOLARDOT, assistée de Dominique NEVES, faisant fonction, Greffier.
JUDICIAI RE
Minute en 5 pages
Copie exécutoire délivrée le : 21 décembre 2023 DE
à Me LABRO Amandine
CRETEIL Copie certifiée conforme délivrée le 21 décembre 2023
à Monsieur Z AA
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing en date du 24 mai 2021 pour effet à compter du 1er juin 2021, Madame
Y X a donné à bail à Monsieur AA Z un appartement meublé de deux pièces principales d’une surface de 28 m² dépendant d’un ensemble immobilier situé à […]
(94600), […] avenue Marcel David, rez de chaussée, 1ère porte droite, moyennant paiement mensuel d’un loyer de 800 euros, d’une provision sur charges de 45 euros et d’un dépôt de garantie de 1.600 euros.
Par courrier en date du 27 août 2022, remis en main propre, Monsieur AA Z a délivré congé des lieux loués avec préavis jusqu’au 30 septembre 2022.
Par exploit délivré le 09 mars 2023, Madame Y X a assigné Monsieur AA Z devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité d’Ivry sur Seine pour :
voir déclarer valable le congé délivré le 27 août 2022, et subsidiairement voir constater la résiliation de plein droit du bail qui leur a été consenti au 13 décembre 2022 et, à titre infiniment subsidiaire, voir prononcer la résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers et des charges,
→voir ordonner son expulsion immédiate et sans délai et celle de tous occupants de son chef ainsi que la séquestration de ses meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, sans qu’aucun délai ne puisse lui être accordé pour vider les lieux,
le voir condamner à lui payer : la somme de 9.295 euros montant de loyers, charges et indemnités d’occupation. échus et impayés au 30 janvier 2023, à parfaire au jour du jugement, une indemnité mensuelle d’occupation des lieux d’un montant de 800 euros, outre les charges jusqu’à parfaite libération des locaux,
• aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la sommation de quitter les lieux et les frais de mise à exécution tels que les frais d’expulsion de garde meubles,
et le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 22 septembre 2023, Madame Y X, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes tout en portant celle au titre des loyers et des charges impayés à la somme de 15.210 euros, décompte arrêté au 21 septembre 2023 (terme de septembre 2023 inclus).
Elle fait valoir qu’après avoir délivré congé des lieux le 27 août 2023 pour le 30 septembre 2023,
Monsieur AA Z s’est ensuite maintenu dans les lieux sans procéder à aucun paiement.
S JUDICIAIRE
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Elle indique être assignée en recouvrement de charges de copropriété et s’opposer à tous délais.
Le Tribunal a invité Madame Y X à communiquer, en cours de délibéré, l’inventaire et la liste des meubles meublant l’appartement, ainsi que les justificatifs du calcul des provisions pour charges ainsi que de la régularisation de celles-ci.
Monsieur AA Z, assigné par pôt de l’acte en l’étude d’huissier, ne comparaît pas et
n’est pas représenté.
Par courriel en date du 09 octobre 2023, Madame Y X verse l’inventaire des meubles ainsi que les appels de charges de copropriété de 2021 à 2023.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulièrė, recevable et bien fondée.
Sur la validation du congé délivré par le locataire
L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire peut donner congé des lieux loués.
Ce congé doit être notifié par lettre recommandée avec accusé réception ou signifié par acte d’huissier et respecter un délai de préavis de 3 mois.
Il résulte des éléments régulièrement versés aux débats que le congé a été délivré par courrier simple le 27 août 2022 et réceptionné par le bailleur le même jour, avec effet au 30 septembre
2022.
L’exacte exécution de l’obligation de restituer les lieux incombe au preneur. Le simple fait de quitter n’emporte pas restitution des lieux et tant qu’il n’a pas restitué les clés, le preneur demeure tenu de ses obligations locatives. La remise des clés s’entend en mains propres au bailleur ou à son mandataire puisque celles-ci sont portables et non quérables. En outre
l’exécution de cette restitution s’entend libre de toute occupation.
Monsieur AB Z ne justifiant pas de cette restitution, il convient d’autoriser son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
Il ne convient pas d’ordonner la suppression du délai de deux mois prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
JUDICIAL
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Sur les demandes en paiement
Il résulte du décompte locatif versé aux débats que Monsieur AA Z est redevable envers Madame Y X de la somme de 15.210 euros correspondant aux loyers et charges impayées au 21 septembre 2023 (terme de septembre 2023 inclus).
Il convient de le condamner au paiement de cette somme de 15.210 euros, qui ne portera pas intérêts en l’absence de demande en ce sens.
L’occupation sans droit ni titre du logement par Monsieur AA Z cause nécessairement un préjudice à son propriétaire puisqu’elle le prive de la jouissance du bien…
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La valeur locative du bien peut être fixée, au vu de sa superficie et de sa situation géographique, à la somme de 845 euros.
Il convient donc de condamner au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle de 845 euros (charges comprises et sans indexation possible) à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à parfaite libération des locaux.
Sur les autres demandes.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame Y X. Il convient de lui accorder, sur ce fondement, une somme de 500 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
Monsieur AA Z, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, à
l’exception des frais du commandement de payer du 13 octobre 2022 et de la sommation de quitter les lieux délivrée le 13 octobre 2022 qui resteront à la charge de Madame Y X.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DECLARE valable le congé délivré par Monsieur AA Z le 27 août 2022 avec effet au 30 septembre 2022.
JUDICIA
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REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévus aux articles L.412-1 et
L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
AUTORISE Madame Y X, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de Monsieur AA Z des lieux loués, tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique si besoin. est.
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des Procédures Civiles d’Exécution.
CONDAMNE Monsieur AA Z à payer à Madame Y X, en deniers ou quittances valables, les sommes suivantes :
-la somme de 15.210 euros correspondant aux loyers et charges échus au 21 septembre 2023 (terme de septembre 2023 inclus),
la somme de 845 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle (sans indexation possible et charges comprises), à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à parfaite libération des locaux,
une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Madame Y X du surplus de ses demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur AA Z aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de
l’assignation délivrée le 09 mars 2023 s’élevant à 54,86 euros (et non 105,93 euros).
Ainsi jugé les jour, mois et an susdit.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, EN CONSÉQUENCE
Neves LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne:
À tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires
d’y tenir la main. À tous Commandants et Officiers de la
L JUDICIAL Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
A
Pour copie certifiée conforme,
N
Le greffier U
B
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R
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