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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8 juil. 2025, n° 23/35629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35629 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
JUGEMENT Pôle famille
Etat des personnes rendu le 08 Juillet 2025
N° RG 23/35629 –
N° Portalis
352J-W-B7H-CZZ27
ND
N° MINUTE :4 DEMANDEUR
Monsieur X Y […] Représenté par Maître Aniska KHEBOUR, avocat au barreau de
PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0997
DÉFENDEURS
Monsieur Z Y 6 rue du Bordeau
77165 IVERNY Représenté par Maître Henry SUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0451
Monsieur AA AB 33 rue de Lubeck
75016 PARIS 16ÈME
Madame AC AD AE 33 rue de Lubeck
75016 PARIS 16ÈME
Tous les deux représentés ensemble par Maître Julie PEREIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030
| Grosse délivrée le : 16110125 a: Me kheboue 1 3 Expédition délivrée le 10125 d: PR, Me Sun, lle Pellica COPIE
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Décision du 08 Juillet 2025 Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 23/35629 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZ27
MINISTÈRE PUBLIC
N l’absence du Ministère public
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Madame Stéphanie HEBRARD, 1ère Vice-Présidente Madame Alice PEREGO, Vice-Présidente
Assistées de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17Juin 2025 tenue en chambre du conseil devant
Madame CARRE et Madame PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DRAGIC Présidentr et par Madame HALLOT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mars 1996, l’enfant X Y a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de […] (19ème), comme étant né le […] de Z Y, né le […] à
[…] (Seine-Saint-Denis), et de AC AD AE, née le 23 juillet
1973 à Wencheng, Zhejiang (Chine), son épouse.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 25 2023,et 25 mai 2 M. X Y, de nationalité française, a assigné devant ce tribunal, M. Z Y, de nationalité française, Mme AE, de nationalité chinoise et M. AA AB, né le […]
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Décision du 08 Juillet 2025 Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 23/35629 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZ27
à Yongjia, Zhejiang (Chine), de nationalité française, aux fins de contestation de la paternité de M. Y établie à son égard, et d’établissement de la paternité de M. AB.
Par jugement mixte du 27 février 2024, le tribunal judiciaire de […], faisant application de la loi chinoise, a:
déclaré M. X Y recevable en son action en contestation de paternité ; déclaré Mme AE et M. AB irrecevables en leur action en contestation de paternité ; ordonné avant-dire droit une expertise génétique ; sursis à statuer sur les autres demandes ; réservé les dépens.
Le 31 mai 2024, l’expert a déposé son rapport daté du 28 mai 2024, aux termes duquel il indique que M. Y n’est pas le père biologique de l’enfant, et que la probabilité que M. AB le soit est supérieure à 99,9999 %.
Aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024, M. X Y demande au tribunal de :
dire que le tribunal judiciaire de […] est territorialement compétent; déclarer la loi chinoise applicable, laquelle désigne la loi française comme étant applicable à la présente action par renvoi; juger recevable la présente action en toutes ses demandes ; déclarer que M. Z Y n’est pas son père ; annuler la reconnaissance en date du 28 mars 2016 effectuée par
M. Z Y à son profit ; annuler le lien de filiation existant entre M. Z
Y et lui-même, et ordonner la modification des actes de l’état civil le concernant ; juger qu’il est le fils de M. AB; dire qu’il portera désormais le nom « AB »; ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil et dire que mention en sera faite en marge de son acte de naissance ;
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Décision du 08 Juillet 2025 Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 23/35629 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZ27
dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme AE et M. AB aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, à charge pour eux de lui rembourser la somme qu’il a avancée à ce titre, et au besoin, de les y condamner.
Au soutien de ses prétentions, s’agissant d’abord de son action en contestation de paternité, il fait valoir que les résultats du rapport d’expertise génétique établissent sans aucun doute que M. Z
Y n’est pas son père biologique ; qu’il convient donc d’annuler le lien de filiation actuellement établi entre eux.
S’agissant ensuite de l’action en établissement de la paternité de M. AB à son égard, il expose, sur la loi applicable, qu’en vertu de l’article 311- 14 du code civil, la loi chinoise, loi de la mère au jour de la naissance de l’enfant, est applicable; que toutefois, en vertu de l’article 25 de la loi de la République populaire de Chine du 28 octobre 2010 relatives aux lois applicables aux relations civiles liées à l’étranger, la loi applicable aux relations personnelles et patrimoniales entre parents et enfants est « celle du lieu de la résidence habituelle commune ou, à défaut de résidence habituelle commune, celle du lieu de résidence habituelle de l’une des parties ou bien celle de l’État de nationalité, dans la mesure où elle permet de protéger les droits et les intérêts de la partie la plus vulnérable »; qu’en l’espèce, le lieu de résidence habituelle commune de Mme AE et de lui-même est la
France; qu’en outre, seule Mme AE est de nationalité chinoise quand toutes les autres parties sont de nationalité française ; qu’au vu de ces éléments et en application de la théorie du renvoi, la loi française est applicable à l’action en établissement de la paternité de M. AB à son égard.
Sur le fond, il explique qu’il est recevable en son action en établissement de la paternité de M. AB, étant dans les délais pour agir; qu’au vu des résultats du rapport d’expertise génétique, il n’existe désormais plus aucun doute quant à la paternité de M. AB et qu’il convient d’en tirer les conséquences juridiques.
Suivant conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2024, Mme AE et M. AB demandent au tribunal de :
In limine litis,
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Décision du 08 Juillet 2025
Pôle famille Etat des personnes N° RG 23/35629 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZ27
juger que la juridiction française est compétente pour statuer sur
l’action en contestation de reconnaissance de paternité et en établissement de paternité intentée par M. X Y; juger que la loi française est applicable à l’action en contestation de reconnaissance de paternité et en établissement de paternité ;
Par la suite, juger Mme AE et M. AB recevables et bien fondés en
l’ensemble de leurs demandes ;
Ce faisant, annuler le lien de filiation de M. Z Y à
l’égard de M. X Y ; juger que le père biologique de M. X Y est
M. AB; juger que M. X Y ne portera plus le nom patronymique Y et portera désormais le nom < AB>>; juger que la présente décision sera mentionnée ou transcrite sur les registres de l’état civil ;
En tout état de cause, juger que chacune des parties supportera la charge de ses frais engagés au titre de l’article 699 et 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, après avoir rappelé que la présente juridiction est compétente pour connaître de cette affaire, ils exposent que l’action en établissement de paternité subséquente à l’action en contestation de paternité sera également régie par la loi française et qu’ils sont recevables et bien fondés à solliciter l’annulation du lien de filiation entre M. X Y et M. Z Y, ainsi que la reconnaissance de la paternité biologique de M. AB à l’égard de M. X Y, conformément aux conclusions de
l’expert. Ils sollicitent en conséquence que l’enfant porte le nom
< AB >>.
Suivant conclusions en ouverture de rapport, notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025, M. Z Y demande au tribunal de juger qu’il s’en remet à la décision à intervenir et de condamner M. X Y à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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-Pôle famille Etat des personnes
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Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 17 juin 2025 et a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’action en contestation de paternité
Sur la recevabilité
Le tribunal, dans son jugement du 27 février 2024, s’est déjà déclaré territorialement compétent et a déjà déclaré M. X Y recevable en son action en contestation de paternité et irrecevables Mme AE et M. AB en cette même action.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau de ces chefs et les demandes formées en ce sens par les parties ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif
Sur le bien-fondé de l’action
En application de l’article 310-3 alinéa 2 du code civil, la filiation se prouve par tous moyens.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise génétique que M. AF AG Y n’est pas le père biologique de M. X Y.
En conséquence, il y a lieu de dire que ce dernier n’est pas le père de M. X, Y et d’annuler, par conséquent, la reconnaissance de paternité effectuée à son profit.
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Sur l’action en établissement de paternité
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère
n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant.
En l’espèce, Mme AE est de nationalité chinoise, en sorte qu’il convient de faire application de la loi chinoise concernant les conditions et les modalités de l’établissement de paternité.
Toutefois, il résulte de l’article 25 de la loi de la République populaire de Chine relatives aux lois applicables aux relations civiles liées à l’étranger, adoptée le 28 octobre 2010 que "dans les relations personnelles et patrimoniales entre parents et enfants, la loi applicable est celle du lieu de résidence habituelle commune ; à défaut de résidence habituelle commune, la loi du lieu de résidence habituelle de
l’une des parties ou la loi de l’État de nationalité s’applique dans la mesure où elle permet de protéger les droits et les intérêts de la partie la plus vulnérable".
En l’espèce, les parties résident toutes en France, de sorte que la loi chinoise, par renvoi, désigne la loi française comme étant la loi applicable à la présente action.
La loi française est par conséquent applicable.
Sur la recevabilité
Selon l’article 327 du code civil, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée, l’action en recherche de paternité étant réservée à l’enfant.
En vertu de l’article 321 du code civil, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans. A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
En l’espèce, M. X Y est né le […]. Il était âgé de 27 ans lors de l’introduction de la présente instance et est donc recevable en son action en établissement de paternité.
En revanche, Mme AH et M. AB, qui n’ont pas qualité pour agir en recherche de paternité, seront déclarés irrecevables en leur demande.
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Pôle famille Etat des- personnes
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Sur le bien-fondé de l’action
En application de l’article 310-3 alinéa 2 du code civil, la filiation se prouve par tous moyens.
En l’espèce, compte tenu du rapport d’expertise précité, il convient de dire que M. AB est le père de M. X Y.
Sur le nom de l’enfant
La loi applicable en matière de nom est la loi personnelle de l’enfant, soit en l’espèce, la loi française.
Aux termes de l’article 331 du code civil français, lorsqu’il est saisi d’une action aux fins d’établissement de la filiation, le tribunal statue, s’il y a lieu, notamment sur l’attribution du nom.
Le tribunal judiciaire, saisi par les parties d’une demande de changement de nom d’un enfant, formée à l’occasion d’une action aux fins d’établissement judiciaire d’un second lien de filiation, peut décider, en considération de l’ensemble des intérêts en présence et plus particulièrement de celui supérieur de l’enfant, soit de la substitution du nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie judiciairement en second lieu, au nom jusque-là porté par l’enfant, soit de l’adjonction de l’un des noms à l’autre.
En l’espèce, la filiation de l’enfant à l’égard de M. Z
Y étant anéantie, M. X Y ne peut plus porter son nom. Par ailleurs, et au regard de l’accord des parties sur ce point, il apparaît conforme à son intérêt de pouvoir porter le nom de son père afin d’être relié officiellement à sa lignée paternelle.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de substitution de nom telle que formée par M. X Y.
Sur les autres demandes
L’équité commande de débouter M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent, eu égard à la solution donnée au litige, seront condamnés aux dépens chacun pour un tiers, en ce compris les frais d’expertise.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. Z Y, né le […] à […] (Seine-Saint-Denis), n’est pas le père de M. X Y, né le […] à […] (19ème), de Mme AC AD AE, née le […] à Wencheng, Zhejiang (Chine) ;
Ordonne la mention de cette disposition sur l’acte de naissance de M. X Y, né le […] à […] (19ème), de Mme AC AD AE, née le […] à Wencheng, Zhejiang (Chine), dressé le 28 mars 1996 sur les registres de l’état civil de la mairie de […] (19ème) sous le numéro 1295;
Faisant application de la loi française ;
Déclare M. X Y recevable en son action en établissement de paternité ;
Déclare M. AI AB et Mme AC AD AE irrecevables en leur action en établissement de paternité ;
Dit que M. AA AB, né le […] à Yongjia, Zhejiang (Chine), est le père de M. X Y, né le […] à […] (19ème), de Mme AC AD AE, née le […] à Wencheng, Zhejiang (Chine);
Dit que M. X Y se nommera désormais < AB >> ;
Ordonne la mention de ces dispositions sur l’acte de naissance de M. X Y, né le […] à […] (19ème), de Mme AC AD AE, née le […] à Wencheng, Zhejiang (Chine), dressé le 28 mars 1996 sur les registres de l’état civil de la mairie de […] (19ème) sous le numéro 1295;
Déboute M. Z Y de sa demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z Y, M. AI AB et Mme ACbin AE aux dépens, chacun pour un tiers, en ce compris les frais d’expertise.
Fait et jugé à […] le 08 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
Audrey HALLOT Nastasia DRAGIC
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