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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Février 2026
N° RG 24/00249 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M2XT
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Claude CANO
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 07 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2026.
Demandeur :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Aurélien FERRAND, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 26 octobre 2023, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des [Localité 1], a mis monsieur [G] [B] en demeure de régler, dans le délai d’un mois, la somme de 8.937 € dont 425 € de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales se rapportant au 3ème trimestre 2023.
Par courrier du 6 novembre 2023, monsieur [B] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA).
A défaut de réponse à son recours, monsieur [B] a, par courrier expédié le 25 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Le 28 juin 2024, l’URSSAF des [Localité 1] a notifié à monsieur [B] la décision de la CRA, prise lors de sa séance du 25 juin 2024, rejetant son recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 17 septembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [G] [B] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions n°1 du 16 décembre 2025, de :
— Annuler la mise en demeure litigieuse ;
— Annuler la décision de la CRA, notifiée hors délai ;
Subsidiairement,
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse ;
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la décision de la CRA ;
— Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles du demandeur ;
— Condamner l’URSSAF au paiement de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement, pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit aux précédentes demandes,
— Déclarer que la décision rendue n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
Monsieur [B] soutient qu’une erreur affecte la mise en demeure et son montant puisqu’il est indiqué qu’il est travailleur indépendant alors qu’il est gérant de la société [1].
Le montant indiqué sur la mise en demeure est manifestement erroné puisque la société [1] a clôturé l’année 2023 avec un bilan déficitaire et que sa situation financière est très délicate.
Par ailleurs, elle ne comprend pas d’éléments permettant de comprendre le montant dont le paiement est demandé.
La mise en demeure doit donc être annulée.
Il fait valoir par ailleurs que la mise en demeure indique comme seule voie de recours la saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF et que la composition de la CRA est entachée d’illégalité.
La mise en demeure devra donc être annulée.
Enfin, la décision de la CRA doit elle aussi être annulée, faute pour elle d’avoir accusé réception du recours ou d’avoir rendu une décision dans le délai de 2 mois.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des [Localité 1] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 9 septembre 2025, de :
— Débouter monsieur [B] de son recours et de toutes ses demandes ;
— Dire et juger que c’est à bon droit que l’URSSAF des [Localité 1] a rejeté la contestation de la mise en demeure du 26 octobre 2023 ;
— Confirmer la décision de rejet de la CRA en date du 25 juin 2024, notifiée le 28 juin 2024 ;
— Valider la mise en demeure du 26 octobre 2023 relative aux cotisations et contributions sociales du 3ème trimestre 2023, pour un montant de 8.937 €, dont 425 € de majorations de retard initiales ;
— Condamner monsieur [B], à titre reconventionnel, à verser 8.937 € à l’URSSAF des [Localité 1], sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement.
Elle expose que monsieur [B] exerçant les fonctions de gérant majoritaire de la SARL [1] depuis le 1er janvier 2012, le cotisant a été légalement affilié au régime social des indépendants depuis cette date en application de l’article L. 611-1 du Code de la sécurité sociale.
Elle soutient que la mise en demeure délivrée le 26 octobre 2023 est valable puisque, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, elle comporte les éléments permettant au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Elle explicite enfin le calcul opéré pour parvenir, d’abord aux cotisations provisionnelles, puis aux cotisations ajustées sur la base des revenus de l’année précédente, étant précisé qu’une régularisation débitrice de l’année 2022 d’un montant de 2.854 € a été appelée sur l’année 2023.
Elle souligne que monsieur [B] confond ses revenus personnels professionnels et le résultat d’exercice de sa société qui ne doit pas être retenu par l’URSSAF dans le calcul des cotisations. Si l’intéressé conteste le revenu transmis par la DGFIP à l’URSSAF, il lui appartient d’apporter la preuve d’une rectification de sa déclaration, dûment acceptée par la DGFIP.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’affiliation de monsieur [B] au régime social des travailleurs indépendants
L’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale précise que « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. »
L’article L. 311-3 ajoute que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, « 11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; ».
A contrario, le gérant de SARL majoritaire a le statut de travailleur non-salarié et est donc soumis au régime de la sécurité sociale des indépendants en application de l’article L. 611-1 du même code.
Or, il n’est pas contesté que monsieur [B] est l’associé unique et gérant de la SARL [1] et qu’il détient donc l’intégralité du capital social de cette société.
C’est donc à juste titre qu’il est affilié au régime social des travailleurs indépendants.
Sur l’annulation de la décision de la CRA
L’article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 31 mars 2019, dispose que « Lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. »
Aucune disposition ne prévoit que la décision de la CRA intervenue plus de deux mois après sa saisine soit entachée de nullité.
Au surplus, en l’espèce, aucune décision de la CRA n’a été notifiée le « 27.11.2024 » comme l’indique monsieur [B].
En tout état de cause, il n’appartient pas au tribunal judiciaire d’annuler une décision rendue par la commission de recours amiable, ni de dire que la composition de cette même commission est entachée d’illégalité.
Par ailleurs, l’éventuelle « illégalité » de la CRA n’affecte aucunement la validité de la mise en demeure.
Monsieur [B] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur la régularité de la mise en demeure
Il résulte de la pièce n°1 du demandeur, que la mise en demeure du 26 octobre 2023 adressée à monsieur [B] mentionne dans la rubrique « Nature des sommes dues » : Cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités. Sont ensuite précisés, la période considérée et le montant des cotisations et contributions sociales, celui de la régularisation intervenue, des majorations et pénalités et du montant à déduire.
Selon une jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il n’est, pour autant, pas exigé une ventilation risque par risque.
Ainsi, la mise en demeure adressée à monsieur [B] lui permettait de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, d’autant que par courrier du 17 décembre 2022, l’URSSAF a transmis à monsieur [B] un échéancier provisoire 2023, indiquant le montant détaillé des cotisations pour 2023, risque par risque (pièce n°6 de l’URSSAF).
Monsieur [B] soutient de plus que la mise en demeure ne mentionne pas les voies de recours ouvertes à son destinataire, ne précisant que la seule possibilité de saisine de la CRA.
Il convient cependant de constater que monsieur [B] a saisi le pôle social pour faire valoir sa contestation. Il n’en est donc résulté pour lui aucun grief.
En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que le défaut d’information sur les voies de recours n’est pas de nature à entraîner la nullité d’une mise en demeure, mais seulement à ne pas faire courir le délai pour contester la décision.
La mise en demeure délivrée le 26 octobre 2023 apparaît donc régulière.
Sur le montant des sommes dues
Monsieur [B] ne formule pour le surplus aucune observation sur le montant des cotisations dues, sauf à faire part de sa situation financière très délicate et de la disproportion évidente du montant des cotisations qui est réclamé.
L’URSSAF rappelle, à juste titre, comment sont calculées les cotisations et contributions sociales, d’abord à titre provisoire sur la base des revenus de l’avant-dernière année, puis ensuite ajustées et calculées de façon définitive lorsque les revenus réels de la dernière année sont connus.
En l’espèce, elle justifie que l’assiette sociale des revenus de monsieur [B] pour l’année 2022 est de 61.047 €, selon ce qui a été déclaré par l’intéressé lui-même auprès de la DGFIP (pièce n°7).
Le demandeur ne démontre pas que le calcul opéré sur cette base soit erroné, étant précisé que le fait que l’exercice comptable de la SARL [1] clos le 31 décembre 2023 soit déficitaire, n’emporte aucune conséquence sur les cotisations dues au titre des revenus tirés par monsieur [B] de son activité.
La mise en demeure sera donc validée pour un montant de 8.937 € et il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF.
Sur les dépens et la somme réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [B] succombant, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige puisque les cotisations sont dues depuis plus de 2 ans, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la mise en demeure du 26 octobre 2023 adressée par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des [Localité 1] à monsieur [G] [B] au titre des cotisations et contributions sociales du 3ème trimestre 2023 pour un montant de 8.937 € ;
CONDAMNE monsieur [G] [B] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des [Localité 1] la somme de 8.937 € au titre des cotisations et contributions sociales du 3ème trimestre 2023, augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet paiement ;
DÉBOUTE monsieur [G] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [G] [B] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, présidente, et par Madame Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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