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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 23 mai 2025, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], Société [ 11 ] CHEZ [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00105 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5TCE – Jugement du 23 Mai 2025
N° RG 24/00105 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5TCE
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 23 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 10]
comparante en personne
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [11] CHEZ [20], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [9] CHEZ [14], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [18], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [12], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société [16], demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 04 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 23 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 31 juillet 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des Contentieux de la Protection le 5 août 2024, Mme [R] [H] a contesté les mesures imposées le 27 juin 2024 à son profit notifiées le 4 juillet 2024 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Elle souhaite la réactualisation du montant de la créance de la [16] à hauteur de 1028, 10 euros.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 décembre 2024 au cours de laquelle la débitrice a confirmé les termes de son recours. L’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 24 janvier 2025.
Par courrier du 22 août 2024, la [3] s’est excusée de son absence à l’audience et a indiqué ne pas s’opposer à la décision du tribunal.
Par courrier du 22 aout 2024, la société [19] s’est excusée de son absence à l’audience et a joint un décompte de sa créance.
Par courrier reçu le 3 décembre 2024, la SAS [17] s’est excusée de son absence à l’audience et a adressé sa déclaration de créance.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un report d’office à l’audience du 4 avril 2025 pour convocation de la [16] par lettre recommandée avec accusée de réception.
A cette audience, la débitrice a comparu et a réitéré les termes de son recours. Elle rappelle être célibataire et avoir trois enfants à charge et souligne ne pas souhaiter reprendre une activité professionnelle puisque son dernier enfant est âgé d’un an.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni n’ont comparu.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Mme [R] [H] a reçu notification de cette décision de la Commission le 4 juillet 2024 et elle a formé un recours le 31 juillet 2024, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de la débitrice recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
En l’espèce, ni la bonne foi ni la situation de surendettement de Mme [R] [H] ne sont contestées.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de Mme [R] [H].
Sur la vérification de créance de la [16]
L’article R 723-7 du Code de la consommation dispose :
“La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
Selon l’article L.722-14 du même code, “Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.”
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances prévu par l’article R 723-7 du Code de la consommation ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Aussi et par l’effet de la vérification de l’état des créances, le juge des contentieux de la protection est investie de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et ne peut écarter les créances survenues postérieurement à la décision de recevabilité alors qu’il a la faculté de procéder à l’appel des créanciers. En effet, l’objectif de cette procédure de vérification de créances est de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Lorsque la créance n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement ce dernier à les produire.
En l’espèce, Mme [R] [H] sollicite la fixation de la créance de la [16] à la somme de 1028, 10 euros selon mise en demeure du 10 avril 2024.
La [16], bien que régulièrement convoquée, n’a pas cru bon comparaître ni adresser ses observations et pièces en respectant les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Dès lors, il convient de fixer la créance de la [16] à la somme de 1028, 10 euros.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » et que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire".
Selon l’article L. 733-13 prévoit que, lorsque le juge est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
De plus, dans le cadre de la procédure de surendettement, certains postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/internet et assurance habitation, enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
Le juge rappelle que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d’assurer l’égalité des débiteurs. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l’existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants.
En l’espèce, la débitrice est âgée de 25 ans, célibataire et mère de trois enfants âgés de 7 ans, 4 ans et un an.
Il résulte du dossier transmis par la [6] et des débats à l’audience que :
Elle perçoit les ressources suivantes sur le mois de février 2025 en fonction des éléments communiquées :
*Allocation de logement : 396, 23 euros
*allocation de base-Paje : 193, 30 euros
* Allocation de soutien familial: 587, 57 euros
* allocations familiales avec conditions de ressources : 338, 80 euros
* RSA : 594, 23 euros
Soit un total de 2110,13 euros.
Les charges réactualisées selon les derniers forfaits de la Commission sont les suivantes : * Loyer : 430 €
* forfait de base : 1295 €
*forfait chauffage : 255 €
*forfait habitation : 247 €
* cantine et accompagnement scolaire : 66 euros
* assurance automobile : 64, 80 euros
Soit un montant total de 2357, 80 €
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 318,44€ ;
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2357, 80 € ;
Dès lors eu égard à ce qui précède, la capacité de remboursement de Mme [R] [H] est négative (-247,66 €) et ne lui permet pas en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle et personnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Il ressort aussi des éléments du dossier qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
***
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE le recours de Mme [R] [H] recevable et bien fondé,
— DÉCLARE recevable la requête présentée par Mme [R] [H] auprès de la [6] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
— FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la [16] à l’égard de Mme [R] [H] à la somme de 1028, 10 euros,
— PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [R] [H],
— DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
— RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 6 décembre 2024 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation,
— RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires telles que les pensions alimentaires;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [7] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
— DIT que Mme [R] [H] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
— DIT que la présente décision sera notifiée à la [6] par simple lettre, à Mme [R] [H] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
— RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
— LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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