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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 oct. 2025, n° 24/02538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02538 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02538 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6AJ
DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2],
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4],
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant seule, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 18 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le16 Octobre 2025
Le 3 décembre 2021 la société [11] a établi une déclaration d’accident du travail en ces termes " la salariée faisait la fabrication de sandwichs. La salariée a été bousculée par un collègue de travail M [I] [G] Elle a été agressée verbalement et a été poussée , la salariée est tombée sur la table frigorifique puis sur le sol ".
Par une décision du 2 mars 2022, la [6] ([8]) de la Somme a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La consolidation a été fixé au 20 février 2024.
Par une décision du 18 mars 2024, la [6] a octroyé à Mme [B] [N] un taux d’incapacité de 25% dont 5% de taux socio professionnel au motif de « séquelles à type d’ESPT persistants avec hypervigilance, angoisse latente ,manœuvres d’évitement et reviviscence(cauchemars) et manifestations dépressives(avec idées noires voire suicidaires, trouble de l’appétit, asthénie intense, perte d’élan vital allégués) le tout nécessitant un traitement psychotrope au long cours(antidépresseur-antihistaminique à visée sédative, anxiolytique à la demande ».
La société [11] employeur de Mme [B] [N], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 06 novembre 2024.
S’agissant d’une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en œuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le docteur [Y] [T] comme expert consultant à l’effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d’espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale disposant que :
« le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale…. de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L 142-6…. ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret…. »
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale ;
Déclare recevable la demande de la société [11] ;
Accorde la demande de dispense de comparution de la [7] ;
Déboute la société [11] de sa demande d’inopposabilité
Fixe le taux d’incapacité permanente de Mme [B] [N] au titre de la maladie professionnelle à 15 % à la date de consolidation ;
Dit que les frais de la consultation seront à la charge de la [5] ;
Condamne la [7] aux dépens et la déboute en conséquence de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
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