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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 19 déc. 2025, n° 24/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 19 Décembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/01081 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JAXA / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [D] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 16
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-000704 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] FRACTION OULED ALI COMMUNE [Localité 10] (MA
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 20 Mai 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Yann BENOIT
Copie exécutoire délivrée le : à : parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du divorce des parties, de leur responsabilité parentale et de leurs obligations alimentaires ;
DECLARE la loi française applicable au divorce des parties et aux questions relatives à leur responsabilité parentale et à leurs obligations alimentaires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil le divorce de :
[N] [S]
Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (MAROC)
et de
[D] [M] [C] [Z] [B]
Née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [D] [B] et [N] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONSTATE que [D] [B] et [N] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [W] [S], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 12] (54), [J] [S], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (54) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants mineurs et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants mineurs,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants mineurs (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants mineurs et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant l’enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [W] [S], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 12] (54), [J] [S], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (54), au domicile de la mère [D] [B] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de [N] [S] sur les enfants [W] [S], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 12] (54), [J] [S], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (54) ;
FIXE à 50 euros (cinquante) par mois et par enfant, soit un total mensuel de 100 euros (cent euros), la contribution que doit verser le père [N] [S], toute l’année, d’avance et avant le 16 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [S], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 12] (54), [J] [S], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (54), à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [N] [S] à payer à [D] [B] la somme de 50 euros (cinquante euros) par mois et par enfant, soit un total mensuel de 100 euros (cent euros), au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [S], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 12] (54) et de [J] [S], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (54), à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [S], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 12] (54), [J] [S], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (54), sera versée à [D] [B] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 16 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’elles poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, si elles ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
CONDAMNE en tant que de besoin [N] [S] au paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [S], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 12] (54), et d'[J] [S], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (54), et des sommes résultant de l’indexation annuelle de cette contribution, exigibles de plein droit sans notification préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 19 novembre 2019 ;
CONDAMNE [D] [B] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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