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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. de la famille, 10 juil. 2025, n° 24/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
4 boulevard masseria bp 47 – 20081 Ajaccio Cedex
N° RG 24/01492 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DCFY
Minute n° 25/68
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 10 JUILLET 2025
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. COUDOURNAC, Juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire d’Ajaccio, assisté de Madame Audrey Tavignot, greffière,
ENTRE
Madame [G] [Y] [D]
née le 10 Décembre 1975 à AJACCIO (20000)
, demeurant Lieu dit Licciola – 20129 BASTELICACCIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2A004-2024001154 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AJACCIO)
Représentée par Maître Marie Laure BATTESTI de l’AARPI ARNA, avocats au barreau d’AJACCIO
ET
Monsieur [U] [O]
né le 19 Mai 1959 à PISTOIA (ITALIE)
, demeurant Via Provinciale Pratese 200 – 51100 PISTOIA
Non comparant ni représenté
Le
1 grosse+1 exp à Maître Marie Laure BATTESTI de l’AARPI ARNA
1 copie pour le recouvrement de l’AJ
1 copie dossier
Exposé des faits et de la procédure
Mme [G] [D] et M. [U] [O] se sont mariés le 13 octobre 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune d’Ajaccio (Corse-du-Sud), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
— [H] [O]- -[D], né le 03 février 2006 à Ajaccio (Corse-du-Sud), majeur,
— [E] [O]- -[D], née le 20 novembre 2007 à Ajaccio (Corse-du-Sud), mineure.
Par exploit de commissaire de justice du 10 décembre 2024, Mme [G] [D] a assigné M. [U] [O] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 19 mars 2025, en sollicitant de ce magistrat qu’il :
— prononce le divorce de Mme [G] [D] et M. [U] [O] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
— ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [D]/[O], ainsi que tout acte prévu par la loi,
— fixe les effets du divorce quant aux rapports entre époux au 27 juillet 2021,
— prenne acte que l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
— dise révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat ou pendant l’union,
— prenne acte de l’absence de prestation compensatoire,
— fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— juge que, à défaut de meilleur accord, l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de la manière suivante :
° en période scolaire : sauf meilleur accord entre les parties, le père ne disposera pas de droit de visite et d’hébergement,
° en période de vacances scolaires : il convient de fixer le droit de visite et d’hébergement du père en Italie :
* quinze jours au mois d’août,
* une semaine pendant les vacances de Noël, une alternance entre la 1e et la 2e semaine étant appliquée chaque année,
* une semaine durant les vacances de février,
° étant précisé que le père aura la charge des frais inhérents à la venue des enfants en Italie,
— dise n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Lors de l’audience du 19 mars 2025, Mme [G] [D] a comparu représentée par son conseil ; M. [U] [O] n’a pas comparu en dépit du procès-verbal établi par commissaire de justice le 10 décembre 2024 d’accomplissement des formalités de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Par jugement du 24 avril 2025, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 06 juin 2025, en considérant que les exigences des paragraphes 1 et 2 de l’article 22 du même règlement (UE) n’étaient pas satisfaites.
A l’audience du 06 juin 2025, Mme [G] [D] a présenté un complément des éléments complémentaires relatifs à la signification de l’acte introductif d’instance.
Le juge de la mise en état a de nouveau ordonné la clôture de l’instruction le 06 juin 2025 et renvoyé à l’audience de plaidoiries du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’audience du 06 juin 2025, Mme [G] [D] a versé en procédure les pièces permettant de s’assurer que M. [U] [O] avait été dûment informé de la tenue de l’audience du 19 mars 2025, par la délivrance d’une signification suivant les modalités prescrites par le droit de l’Etat requis par la signification, en date du 10 janvier 2025. Il est ainsi établi que, malgré l’absence de comparution du défendeur, celui-ci a été mis en mesure de comparaître et de disposer d’un délai suffisant pour se défendre.
Sur la compétence de la juridiction française et sur l’applicabilité de la loi française
Compte-tenu de la nationalité italienne de l’époux, il convient de constater la compétence de la juridiction française et l’applicabilité de la loi française.
Sur la juridiction compétente
L’article 3 du règlement UE 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants dit règlement Bruxelles II ter) prévoit que « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux. »
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux et la résidence habituelle du demandeur se trouvant sur le ressort du tribunal judiciaire d’Ajaccio, la juridiction française est compétente pour connaître de la demande en divorce des époux.
Sur la loi applicable
L’article 8 du règlement UE 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (dit règlement Rome III) prévoit que, “à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.”
En l’espèce, la loi française est applicable eu égard à la loi de l’Etat dont la juridiction est saisie.
En ce qui concerne les époux :
Sur le divorce
L’article 237 du code civil dispose que “le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.”
L’article 238 ajoute que “l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.”
Il résulte des pièces produites à la présente procédure, que les époux vivaient séparés de fait depuis plus d’un an, au jour de l’assignation ou au jour du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les époux ne formulent pas de demande de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce. Par conséquent, il sera constaté que les époux ont perdu l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que “la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.”
En l’espèce, Mme [G] [D] demande la fixation d’une date différente de celle qui résulte de l’application du principe légal sus rappelé. Elle sollicite que la date retenue soit celle du 27 juillet 2021. Compte-tenu de la séparation alléguée du couple en juillet 2007, il sera retenu la date du 27 juillet 2021 pour fixer la cessation de la cohabitation et de la collaboration conjugales.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du code civil prévoit que « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté. »
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou à cause de mort que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 252 du code civil indique que la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose que « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. / La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code ».
En l’espèce, en l’absence de justification des désaccords subsistants selon les modalités prévues par la loi, les époux seront renvoyés le cas échéant, à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage devant le notaire de leur choix et, ce n’est qu’en cas de litige, qu’ils pourront saisir le juge de la liquidation en application de l’article 1360 du code de procédure civile aux fins notamment de désignation d’un notaire.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
En ce qui concerne les enfants :
Sur l’autorité parentale
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence habituelle du ou des enfants
Le premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil dispose que “la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.”
La résidence habituelle de l’enfant mineure [E] est fixée au domicile maternel.
Sur le droit de visite et d’hébergement
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Le droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant mineure s’exercera, sauf meilleur accord des parties, de la façon suivante :
— en période scolaire : sauf meilleur accord entre les parties, le père ne disposera pas de droit de visite et d’hébergement,
— en période de vacances scolaires : il convient de fixer le droit de visite et d’hébergement du père en Italie :
* quinze jours au mois d’août,
* une semaine pendant les vacances de Noël, une alternance entre la 1e et la 2e semaine étant appliquée chaque année,
* une semaine durant les vacances de février,
° étant précisé que le père aura la charge des frais inhérents à la venue des enfants en Italie.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance sont à la charge de l’épouse, celle-ci en ayant pris l’initiative.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il sera dit n’y avoir pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, sauf pour les mesures qui concernent l’enfant.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par jugement réputé contradictoire rendu publiquement en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
DECLARE recevable l’assignation en divorce délivrée par Mme [G] [D] ;
CONSTATE la compétence de la juridiction française ;
CONSTATE l’applicabilité de la loi française au présent litige ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [G], [Y] [D], née le 10 décembre 1975 à Ajaccio (Corse-du-Sud),
et
M. [U] [O], né le 19 mai 1959 à Pistoia (Italie),
lesquels se sont mariés le 13 octobre 2001 à Ajaccio (Corse-du-Sud) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 21 juillet 2021 ;
RAPPELLE que les époux ne pourront pas faire usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [G] [D] et M. [U] [O] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’à défaut, le juge du partage sera saisi par la partie la plus diligente ;
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil dispose que :
* la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale,
* chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent,
* tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
* en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
* le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [E] au domicile de sa mère, Mme [G] [D];
DIT que M. [U] [O] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant mineur qui s’exerce, sauf meilleur accord des parties :
— en période scolaire : sauf meilleur accord entre les parties, le père ne disposera pas de droit de visite et d’hébergement,
— en période de vacances scolaires : il convient de fixer le droit de visite et d’hébergement du père en Italie :
* quinze jours au mois d’août,
* une semaine pendant les vacances de Noël, une alternance entre la 1e et la 2e semaine étant appliquée chaque année,
* une semaine durant les vacances de février,
° étant précisé que le père aura la charge des frais inhérents à la venue des enfants en Italie ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’instance sont à la charge de Mme [G] [D], lesquels seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf pour les mesures qui concernent l’enfant ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Bastia, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.TAVIGNOT P.COUDOURNAC
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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