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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 27 févr. 2026, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, son représentant légal domicilié au siège susmentionné |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 27 Février 2026
N° RG 25/00570 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZIV
N° Minute : 26/107
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [G] [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège susmentionné
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES, plaidant, et par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CRED IPAR prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège susmentionné
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Fanny MICHEL, avocat,
SASU [U] AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège susmentionné
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis RIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 27 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [G] [M], en date des 03 et 15 septembre 2025, de la société anonyme AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AUTOMOBILES PEUGEOT), de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA CREDIPAR) et de la société par action simplifiée unipersonnelle [U] AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU [U] AUTOMOBILES), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule automobile, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, en outre de voir condamner solidairement la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la SA CREDIPAR à lui payer une somme provisionnelle de 5.000,00 € au titre de la liquidation de ses préjudices, de débouter les parties de toutes demandes contraires, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu la décision en date du 09 janvier 2026, qui a ordonné la réouverture des débats à l’audience de référé du 27 janvier 2026 à 09 heures, afin que les parties à l’instance puissent débattre contradictoirement sur la demande de la SASU [U] AUTOMOBILE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de la SASU [U] AUTOMOBILES,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [G] [M], qui souhaite que lui soit donné acte de son désistement d’instance, en outre de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 27 janvier 2026 lors de laquelle Monsieur [G] [M] a indiqué oralement qu’il se désistait de l’instance, lors de laquelle la SASU [U] AUTOMOBILES a indiqué oralement qu’elle acceptait le désistement d’instance, mais qu’elle sollicitait la condamnation solidaire des parties à lui payer une somme de 750,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lors de laquelle la SA CREDIPAR a indiqué oralement qu’elle acceptait le désistement d’instance et qu’elle sollicitait le débouté des demandes adverses au titre de l’article 700 du code de procédure civile et lors de laquelle la SA AUTOMOBILES PEUGEOT a indiqué oralement qu’un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre les parties et qu’elle sollicitait le débouté des demandes adverses au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la caducité de l’assignation à l’égard de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et de la SA CREDIPAR
L’article 754 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ».
En outre, l’alinéa 1er de l’article 641 du même code prévoit que : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. (…) »
En l’espèce, l’assignation à l’encontre de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et de la SA CREDIPAR a été délivrée le 15 septembre 2025 pour l’audience du 30 septembre 2025, soit moins de quinze jours avant, dès lors que le jour de la signification n’est pas comptabilisé. Elle sera donc d’office déclarée caduque à l’égard de ces deux parties.
Sur le désistement d’instance
Il ressort des dispositions de l’article 394 du Code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En outre l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il apparait qu’un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre les parties, de sorte que Monsieur [G] [M] se désiste de la présente instance. La SASU [U] AUTOMOBILES a indiqué qu’elle acceptait le désistement d’instance.
Ainsi, il conviendra de faire droit à la demande.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La solution du litige impose que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, compte tenu de la régularisation d’un protocole d’accord transactionnel
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons caduque l’assignation en référés par acte d’huissier touchant la société anonyme AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice et la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en date du 15 septembre 2025, délivrée à la demande de Monsieur [G] [M] ;
Constatons que le désistement d’instance formulé par Monsieur [G] [M] est parfait, tenant l’acceptation de la société par action simplifiée unipersonnelle [U] AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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