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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 20 mai 2026, n° 25/05139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Mars 2026
N° RG 25/05139 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7D2A
Grosse délivrée le 20/05/2026
À
— Me Frédéric AMSELLEM
— Maître Philippe KLEIN
—
—
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société TRYO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
TDB PALUDS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 12 juin 2007, la SCI TRYO a donné à bail commercial à la SARL LES GOURMANDISES D’AUBAGNE des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 36.600 euros hors taxes, soit un loyer mensuel de 3.050 euros.
Le bail commercial a pris effet au 13 juin 2006.
Suite à plusieurs cessions, la SARL TDB PALUDS a acquis le fonds de commerce sis [Adresse 3] le 2 avril 2013.
Par exploit de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la SCI TRYO a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL TDB PALUDS, pour une somme de 47.470,71 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la SCI TRYO a fait assigner la SARL TDB PALUDS devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 10 décembre 2025, aux fins de voir :
— Condamner la société TDB PALUDS à verser à la société TRYO une somme de 37.466,68 euros à titre provisionnel ;
— Constater la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 3] conclu le 12 juin 2007 ;
— Ordonner l’expulsion de la société TDB PALUDS ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] ;
— Fixer une indemnité mensuelle d’occupation dont sera redevable la société TDB PALUDS d’un montant de 4.995,97 euros mensuel et la condamner à payer ladite somme jusqu’à la libération des lieux ;
— Condamner la société TDB PALUDS à verser à la société TRYO une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 04 mars 2026, la SCI TRYO, par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, sollicitant de :
— Condamner la société TDB PALUDS à verser à la société TRYO une somme de 40.169,40 euros à titre provisionnel ;
— Constater la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 3] conclu le 12 juin 2007 ;
— Ordonner l’expulsion de la société TDB PALUDS ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] ;
— Fixer une indemnité mensuelle d’occupation dont sera redevable la société TDB PALUDS d’un montant de 4.995,97 euros mensuel et la condamner à payer ladite somme jusqu’à la libération des lieux ;
— Débouter la société TDB PALUDS de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société TDB PALUDS à verser à la société TRYO une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL TDB PALUDS, représentée par son conseil, sollicite de :
— Débouter la société TRYO de sa demande de résiliation du bail commercial ;
— Dire n’y avoir lieu à mise en jeu de la clause résolutoire et donc de l’expulsion ;
— Fixer la créance du bailleur, compte tenu des paiement effectués à la somme de 30.177,46 euros ;
— Juger que la société PALUDS pourra se libérer de cette somme en onze versements (sauf à parfaire au titre des frais lors de la 12ème échéance), en sus du règlement de loyers courants, soit la somme mensuelle de 2.514,79 ;
— Juger n’y avoir lieu à article 700 du Code de Procédure Civile en raison des démarches amiables préalables ;
— Statuer ce que droit sur les dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A la barre, le conseil de la SCI TRYO, indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement, la dette s’aggravant depuis l’assignation.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme de loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 26 septembre 2025, mentionnant le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et reprenant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, et n’a fait l’objet d’aucune opposition.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 26 octobre 2025.
Sur l’indemnité d’occupation, les loyers et charges impayés
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SARL TDB PALUDS depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée, à titre provisionnel, au montant du loyer que le bailleur aurait perçu si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 4.995,97 euros, outre les charges, taxes et accessoires.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte actualisé en date du 03 mars 2026 que la SARL TDB PALUDS a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 40.169,40 euros.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 26 octobre 2025, les sommes dues par la SARL TDB PALUDS au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
Si la SARL TDB PALUDS sollicite, dans ses dernières écritures, la fixation de la créance du bailleur à la somme de 30.177,46 euros, il ressort du décompte arrêté au 3 mars 2026 qui a été communiqué à la société défenderesse la veille de l’audience, que la créance actualisée du bailleur est fixée à la somme de 40.169,40 euros.
Dès lors, l’obligation de la locataire de payer la somme de 40.169,40 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 03 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 40.169,40 euros.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SARL TDB PALUDS sollicite des délais de paiements, faisant valoir qu’elle est locataire commerciale de la société demanderesse depuis de très nombreuses années, que l’intégralité des loyers courus depuis le mois de septembre 2025 a été payée jusqu’au mois de janvier 2026.
Elle ajoute qu’elle a connu des difficultés de trésorerie dues notamment à d’importants travaux de voirie qui ont perturbé son exploitation et qu’elle est de parfaite bonne foi.
Elle indique enfin qu’elle verse son bilan au 30 novembre 2025 et que si son chiffre d’affaires a baissé, elle a maîtrisé ses charges et démontre donc son redressement et sa capacité à assumer le plan proposé.
La SCI TRYO s’oppose à tout délai de paiement, précisant que la dette s’aggrave depuis l’assignation.
S’il ressort du décompte du 3 mars 2026 que la SARL TDB PALUDS a réglé les loyers des mois d’octobre 2025 à janvier 2026, il est constant qu’elle n’a pas procédé au paiement des termes de février et mars 2026, alors même qu’elle propose un plan de redressement impliquant le paiement d’une mensualité en sus du paiement du loyer courant.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de délai de paiement de la SARL TDB PALUDS et d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SARL TDB PALUDS sera condamnée à payer à la SCI TRYO la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL TDB PALUDS qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial liant la SCI TRYO d’une part et la SARL TDB PALUDS d’autre part, concernant des locaux commerciaux situés [Adresse 3], à la date du 26 octobre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL TDB PALUDS et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL TDB PALUDS à payer à la SCI TRYO la somme provisionnelle de 40.169,40 euros (quarante mille cent soixante-neuf euros et quarante centimes) au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 03 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus ;
CONDAMNONS la SARL TDB PALUDS à payer à la SCI TRYO, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer que le bailleur aurait perçu si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 4.995,97 euros (quatre mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETONS la demande de délais de paiement formulée par la SARL TDB PALUDS ;
CONDAMNONS la SARL TDB PALUDS à payer à la SCI TRYO la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL TDB PALUDS aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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