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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 23 janv. 2026, n° 25/04299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025
N° RG 25/04299 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6576
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B]
né le 12 Mai 1998 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fatima HIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.C.I. TONYK
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
S.C.I. LA FONCIERE
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Madame [C] [K]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [L]
demeurant [Adresse 6]
Tous non comparants
Grosse délivrée le 23/01/26
À
— Me Fatima HIDA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [B] est copropriétaire du lot 4, 5 et 6 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 21 octobre 2025, Monsieur [D] [B] a fait attraire la SCI LA FONCIERE, Madame [C] [K], la SCI TONYK et Monsieur [E] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa désignation en qualité de syndic bénévole ou, à titre subsidiaire, la désignation d’un administrateur provisoire.
Initialement fixé à l’audience du 12 novembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 21 novembre 2025, à la demande d’un défendeur.
A l’audience du 21 novembre 2025, Monsieur [D] [B], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il sollicite par ailleurs que la copropriété soit condamnée au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCI LA FONCIERE, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
Madame [C] [K], bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
La SCI TONYK, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
Monsieur [E] [L], bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de désignation
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui supposent des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la personne morale et la menaçant d’un péril imminent, ces deux conditions étant cumulatives.
C’est au demandeur à la mesure qu’il incombe de rapporter la preuve de telles circonstances.
En l’espèce, Monsieur [D] [B] sollicite sa désignation en tant que syndic bénévole, expliquant que la copropriété n’a plus de syndic depuis plusieurs mois et qu’elle n’est plus assurée. Il indique avoir à plusieurs reprises rappelé aux autres copropriétaires ces difficultés sans avoir obtenu de réponse. Il ajoute que le premier étage de la copropriété menace de s’effondrer et que l’immeuble n’a plus de lumière dans le hall depuis des mois. Il souligne que la copropriété a des dettes de consommation d’eau et d’électricité.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [L] a manifesté son accord pour la désignation de Monsieur [D] [B] en qualité de syndic bénévole.
Monsieur [D] [B] verse également aux débats des éléments objectifs permettant de constater que la copropriété est redevable d’une facture d’eau impayée dont le montant est de 12914,92 euros et que les parties communes nécessitent des travaux importants.
Si Monsieur [D] [B] pourra, dans le cadre d’une assemblée générale des copropriétaires, être désigné comme syndic bénévole, il convient au préalable de désigner un administrateur provisoire indépendant.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner les parties à payer chacune un cinquième des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Désignons la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne d'[M] [O] – [Adresse 7] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété située [Adresse 4] pour une durée d’un an à compter de l’acceptation de sa mission avec pour mission de :
— convoquer une Assemblée Générale extraordinaire de la copropriété située [Adresse 4] à l’effet de:
* désigner un syndic afin de représenter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] ;
— prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété ;
Disons que la durée de la mission donnée ci-dessus pourra être prorogée, ou qu’il pourra y être mis fin, sur requête ou en référé,
Disons que l’administrateur judiciaire dressera un programme de son intervention et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Fixons à 1.500 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur, qui sera prévelée par priorité sur les fonds disponibles de la copropriété, à titre d’avances sur dépenses ou, à défaut de fonds avancée par les copropriétaires au prorata de leurs quoteparts ;
Disons que les émoluments de l’administrateur devront faire l’objet d’une ordonnance de taxe par le magistrat chargé du contrôle des missions d’expertise et qu’ils seront à la charge du syndicat des copropriétaires,
Condamnons les parties à payer chacune un cinquième des dépens de l’instance en référé.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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