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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01496
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Mme [J],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [X] [O]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Madame [T] [Y]
[9]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [T] [Y] s’est vu notifier le 13 mars 2024 par la [8] un indu d’un montant de 209,23 euros portant sur le remboursement des mêmes frais médicaux du 27 août 2023 à deux reprises le 23 octobre 2023 et le 15 novembre 2023.
Contestant cet indu Madame [T] [Y] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([10]) le 10 juillet 2024.
En l’absence de décision rendue par la [10], suivant courrier recommandé expédié au greffe le 12 septembre 2024, Madame [T] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux enregistrés sous le RG n°24/01496.
La décision de la [10] par la suite rendue le 26 septembre 2024 et notifiée par courrier daté du 01 octobre 2024 ayant rejeté sa demande, suivant courrier recommandé expédié au greffe le 08 octobre 2024, Madame [T] [Y] a de nouveau saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux enregistré sous le RG n°24/01652.
Les deux affaires ont reçu fixation à l’audience publique du 16 mai 2025, date à laquelle elles ont été retenues et examinées.
A l’issue des débats et pour chacun des dossiers la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, prorogé au 25 Septembre 2025, pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [T] [Y], comparante, ne conteste pas avoir saisi la [10] le 10 juillet 2024, soit au-delà du délai de recours administratif de deux mois. Elle n’entend également plus contester, à la suite des explications données à l’audience par la Caisse, le remboursement à tort opéré sur son compte le 05 janvier 2024 des frais médicaux d’un montant de 209,23 euros au titre des soins du 27 août 2023.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Madame [J] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse demande au tribunal de :
à titre principal, ordonner la jonction des deux procédures et de déclarer le recours de Madame [T] [Y] irrecevable pour ne pas avoir saisi la [10] dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’indu,à titre subsidiaire, rejeter le recours de Madame [T] [Y].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la jonction des instances
Suivant l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce les instances RG n°24/01496 et RG n°24/01652 opposant les mêmes parties et ayant pour litige le même indu contesté, une bonne administration de la justice commande de joindre ces deux instances sous le seul RG n°24/01496.
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il ressort des débats tenus lors de l’audience que Madame [T] [Y] ne conteste pas avoir saisi la [10] au-delà d’un délai de deux mois après avoir eu connaissance de l’indu réclamé par la Caisse suivant notification datée du 13 mars 2024.
La Caisse justifie en outre que Madame [T] [Y] a pu prendre connaissance par voie électronique à partir de sa plateforme de connexion de la notification de l’indu le 14 mars 2024.
Madame [T] [Y] confirme par ailleurs à travers ses deux courriers de saisine de la présente juridiction en date des 10 septembre 2024 et 08 octobre 2024 qu’après avoir pris connaissance de l’indu, elle a tenté de résoudre le litige directement auprès des services de la Caisse avant de recevoir une lettre de rappel en vue du règlement de l’indu le 24 avril 2024 la conduisant à saisir la [10] le 10 juillet 2024.
Il apparaît ainsi que Madame [T] [Y] a formé son recours auprès de la [10] au-delà du délai de recours préalable de deux mois prévu à l’article R142-1-A III du code de la sécurité sociale , et ce à compter de la date à laquelle elle a pris connaissance de la notification de l’indu rendant en conséquence cette saisine de la [10] irrecevable, tel que cela a été retenu par cette Commission dans sa décision du 26 septembre 2024, étant précisé que le courrier de notification de l’indu fait bien mention des voies et délais de recours.
La forclusion de la saisine de la [10] devant dans ces conditions être retenue, les recours contentieux formés par Madame [T] [Y] tant à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [10] qu’à l’encontre de la décision de cette Commission ensuite rendue le 26 septembre 2024 devront par voie de conséquence être déclarées irrecevables.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [T] [Y] partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des instances RG n°24/01496 et RG n°24/01652 sous le seul RG n°24/01496 ;
DECLARE irrecevables les recours contentieux formés par Madame [T] [Y] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie sur recours administratif préalable à l’encontre de la notification par la [8] le 13 mars 2024 d’un indu de 209,23 euros et de la décision de la Commission de recours amiable en date du 26 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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