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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 12 nov. 2024, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00462 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2RD
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [I] [J]
née le 16 Juin 1969 à [Localité 21] (70)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. BOIS ET DESIGN, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 538 717 026, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.S. FERNANDEZ DORREGO, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 384 261 079, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
Monsieur [T] [A] [D]
né le 15 Février 1961 à [Localité 13] (01)
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113
S.A.R.L. [T] [D] & ASSOCIES – JGA, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 912 518 354, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L. [M] TP [Localité 19] ET FILS, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 401 682 034, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dikmen YOZGAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 754 substitué par Me Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2541
S.A.R.L. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DE BATIMENT LOISY – ECB LOISY, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 484 201 496, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 44
S.A.S. ENTREPRISE DAZY, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 343 699 732, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 63
S.A.S.U. MENUISERIE EBENISTERIE AGENCEMENT GROS FRERES, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 998 388 813, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
E.U.R.L. [H] [N], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 848 653 945, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 01 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Souhaitant faire construire une maison d’habitation sur un terrain dont elle est propriétaire au sein de la commune de [Localité 16] dans le département de l’Ain, Madame [I] [J] a contracté à cette fin avec Monsieur [T] [D], architecte assuré auprès de la MAF selon marché signé le 7 mars 2022.
Par la suite, la mission a été menée par la société [T] [D] et associés JGA, l’architecte ayant changé ses modalités d’exercice.
Les travaux ont été divisés en 11 lots séparés, notamment :
Le lot 1, terrassement -VRD, confié à Monsieur [W] [M],
Le lot 3, gros oeuvre, confié à la société ECB Loisy
Le lot 4, étanchéité, confié à la société Dazy,
Le lot 5, Menuiserie extérieure, confié à la société Gros Frères,
Le lot 6, plâtrerie isolation peinture, confié à l’Eurl [H] Fernades,
Le lot 7, menuiserie intérieure, parquet, confié à la société Bois et Design
Le lot 11, revêtement de façade, confié à la société Dorrego.
Aux motifs que l’ensemble des réserves n’avait pas été levé et que la maison était affectée de différents désordres, dont des désordres de nature décennale, Madame [I] [J] s’est estimée fondée à solliciter une mesure d’instruction in futurum.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 25, 26 et 31 juillet 2024, 2 et 6 août 2024, Madame [I] [J] a assigné Monsieur [T] [D], architecte, la société [T] [D] et associés JGA, la MAF, la société [M] TP père et fils, la société Entreprise de construction de bâtiment Loisy-ECB Loisy, l’entreprise Dazy, la société Menuiserie Ebénisterie Agencement Gros Frères, l’Eurl [H] [N], la société Bois et Design et la société Fernadez Dorrego devant la juridiction des référés du tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle, sollicitant également la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience, Madame [I] [J] a maintenu ses demandes initiales, sauf à indiquer qu’elle se désistait de sa demande à l’encontre de la société Fernadez Dorrego (désistement d’instance) et à solliciter que les société Dazy et ECB Loisy soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
Elle fait notamment valoir :
qu’une réception lot par lot a été organisée par l’architecte le 27 juillet 2023, assortie de réserves pour les lots 5,6, 7 et 11 et que l’ensemble des réserves à la réception et des désordres notifiés dans le cours de la première année n’ont pas tous été levés ; que la maison est affectée de désordres de nature décennale qui ont donné lieu à un procès verbal de constat d’huissier les 19 juin et 15 juillet 2024 ; qu’elle a établi une liste des difficultés rencontrées concernant l’extérieur, l’intérieur et le rez de chaussée, accompagnée de 22 photographies ; qu’un accord est intervenue avec la société Fernandez Dorrego qui va terminer ses ouvrages, raison de son désistement d’instance.
La société Dorrego, par la voie de son conseil, a accepté le désistement d’instance de Madame [I] [J].
Aux termes de ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience, la société Dazy demande que soit prononcée sa mise hors de cause, à titre subsidiaire qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage et en tout état de cause la condamnation de Madame [I] [J] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience, la société [M] TP [Localité 19] et Fils ne s’est pas opposée à l’expertise sollicitée et a émis les protestations et réserves d’usage.
A l’audience, l’architecte [T] [E], la société [T] [D] et Associés JGA, la société Entreprise de construction de bâtiment Loisy, substituée, ont émis les protestations et réserves d’usage.
Il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Enfin, bien que régulièrement assignés, la MAF, la société Menuiserie Ebénisterie Agencement Gros Frères, la société [H] Fernandez et la société Bois et Désign n’ont pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
MOTIFS
Sur le désistement de Madame [I] [J] :
Madame [I] [J] se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société Fernandez Dorrego, laquelle a indiqué accepter ce désistement.
Par application des dispositions des articles 396 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction des référés de l’instance en référé expertise engagée par Madame [I] [J] à l’encontre de la société Fernandez Dorrego.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire, étant rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, outre le mail adressé par l’architecte aux entreprises le 13 juillet 2024, Madame [I] [J] verse aux débats les constats d’huissier réalisés par Maître [X] les 19 juin et 15 juillet 2024 et la liste qu’elle a établie agrémentée de photographies concernant les désordres qu’elle a relevés tant en extérieur qu’en intérieur, dont il semble ressortir différents désordres affectant les travaux qui ont été diligentés et également un problème d’humidité qui a été ultérieurement découvert.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur, la nature et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, il apparaît que Madame [I] [J] dispose d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [I] [J], dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, le paiement de la consignation initiale.
Sur la demande de mise hors de cause présentée par la société Dazy :
La société Dazy soutient qu’elle doit être mise hors de cause, aux motifs :
qu’en ce qui la concerne, les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 27 juillet 2023 ; qu’une éventuelle action au titre de la garantie de parfait achèvement est à ce jour prescrite ; que les désordres allégués ne relève aucunement de la garantie décennale de sorte qu’une telle action est manifestement vouée à l’échec.
Il n’appartient pas au juge des référés de prononcer une mise hors de cause, ce qui ne relève que du seul pouvoir du juge du fond. En revanche, il lui appartient de déterminer si la demande d’expertise présentée à l’encontre de la société Dazy repose sur un motif légitime et justifie que l’expertise judiciaire sollicitée soit réalisée à son contradictoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Dazy était chargée du lot étanchéité et le constat d’huissier de Maître [X] que Madame [I] [J] verse aux débats révèle un sérieux problème d’humidité au rez de jardin de la maison avec un parquet qui gondole, un mur humide, des odeurs nauséabondes et plus globalement des problèmes réccurrents d’humidité, de sorte qu’un désordre de nature décennale n’est pas à exclure, ce qu’il appartiendra au seul juge du fond de déterminer, de même qu’il lui appartiendra également de déterminer si de problème d’humidité trouve son origine dans les travaux réalisés par la société Dazy.
En conséquence, l’expertise devra être réalisée au contradictoire de la société Dazy.
Sur les demandes accessoires :
Les parties en défense ne pouvant être considérée comme parties perdantes, Madame [I] [J] est condamnée aux dépens de la présente instance.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes présentées sur ce fondement sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort
Constatons le dessaisissement de la juridiction des référés de l’instance en référé expertise engagée par Madame [I] [J] à l’encontre de la société Fernandez Dorrego ;
Donnons acte à la société [M] TP [Localité 19] et Fils, à la société Dazy, à l’architecte [T] [E], à la société [T] [D] et Associés JGA et à la société Entreprise de construction de bâtiment Loisy de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Y] [R], [Adresse 12],
Tel : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 20]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants, en se faisant préciser les liens contractuels entre eux ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse, dans l’affirmative en préciser la date, indiquer s’il y a eu des réserves et s’il y a lieu à quelle date ces réserves ont été levées ; A défaut, recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu et d’être conforme à son usage ;
— Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— Recenser tous désordres, malfaçons, non conformités, inachèvements affectant l’immeuble litigieux allégués expressément dans l’assignation et en vérifier la réalité, notamment au regard des documents contractuels liant les parties ;
— Dans l’affirmative :
*les relever et décrire, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ainsi que les responsabilités encourues ;
*préciser notamment pour chaque désordre s’il y a eu vice du matériau, vice de conception, non respect des régles de l’art, défaut ou insuffisance dans la surveillance la direction ou le contrôle des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
*spécifier si nécessaire tous éléments techniques utiles ;
— Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, en précisant au besoin s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— A partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 17] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré rapport. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [I] [J] à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 30 janvier 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30 novembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Madame [I] [J] aux dépens ;
Rejetons les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me [T] BERNASCONI
3 ccc au service expertises
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