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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 oct. 2025, n° 25/04599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2025
GROSSE :
Le 21/10/2025
à Me Alexandrine ARSENTO
EXPEDITION :
N° RG 25/04599 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XUI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE), dont le siège social est [Adresse 2], sous le n° SIRET 352.218.873, prise en la personne de son Président en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] épouse [K] [T], [W]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par offre du 8 février 2022, l’association pour le droit à l’initiative économique (ci-après ADIE) a consenti à madame [D] épouse [K] [T], [W] un contrat de prêt microcrédit propulse-option liberté n°[Numéro identifiant 6] pour un montant de 11.764,71 euros remboursable en 48 échéances de 245,10 euros à compter du 10 avril 2022 présentant un taux annuel effectif global de 8,21%, au regard de la contribution de solidarité de 15%.
Ce prêt a été consenti dans le cadre de l’activité professionnelle de madame [D] épouse [K] [T], [W], à savoir le transport de marchandises de moins de 3,5 tonnes.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, l’ADIE a mis en demeure madame [D] épouse [K] [T], [W] de payer la somme de 7 598,02 euros par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 mai 2024. Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2024, l’ADIE a notifié à madame [D] épouse [K] [T], [W] la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, l’ADIE a ensuite fait assigner madame [D] épouse [K] [T], [W] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
7.598,02 euros au titre du capital restant dû au 31 janvier 2025, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation, 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Représentée par son conseil à l’audience du 9 septembre 2025, l’ADIE demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement citée à étude, madame [D] épouse [K] [T], [W] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Eu égard à la nature du contrat, destiné à financer les besoins d’une activité professionnelle, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions du code de la consommation.
En application de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu.
L’article 1225 du code civil dispose que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En l’espèce, les conditions générales du contrat contiennent une clause 2.2 intitulée « Résiliation » prévoyant qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes sommes dues en principal (majorées des intérêts échus mais non payées) et accessoires, les créances devenant immédiatement exigibles, de plein droit, sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou autres formalités.
Or, l’ADIE rapporte bien la preuve du microcrédit dont elle se prévaut en produisant un exemplaire du contrat signé électroniquement le 8 février 2022, les tableaux d’amortissement et les courriers de mise en demeure du 3 mai et 17 juin 2024.
Sa créance est bien liquide, certain et exigible.
Selon le décompte produit, le capital restant à devoir au 31 janvier 2025 au titre du contrat de prêt n° [Numéro identifiant 6] est de 7.598,02 euros. Par conséquent madame [D] épouse [K] [T], [W] sera condamnée à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [D] épouse [K] [T], [W] qui succombe à l’instance, sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens.
En revanche, l’équité et le déséquilibre économique entre les parties commandent, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter l’ADIE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’absence de reprise du paiement, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [D] épouse [K] [T], [W] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 7.598,02 euros au titre du contrat n° [Numéro identifiant 6] du 8 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’à complet paiement,
DEBOUTE l’association pour le droit à l’initiative économique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [D] épouse [K] [T], [W] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
La greffière La juge
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