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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 8 déc. 2025, n° 24/03035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03035 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FDDD
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
08 décembre 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
Monsieur [D] [P]
Monsieur [Y] [P]
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS substituée par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 octobre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Madame [H] [L], auditrice de justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 08 décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 03 juin 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [D] [P] et Monsieur [Y] [P] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule RENAULT MEGANE IV BERLINE, d’un montant de 22 743 euros, remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,30%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [D] [P], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 septembre 2023, revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, une mise en demeure le priant de régulariser les impayés.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 octobre 2023, avisée le 13 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [D] [P] et Monsieur [Y] [P] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par exploit d’huissier en date du 05 décembre 2024 remis à étude, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer à comparaître Monsieur [D] [P] et Monsieur [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, à son audience du 10 mars 2025, afin d’obtenir leur condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due.
A cette audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été représentée par son conseil.
Monsieur [D] [P] et Monsieur [Y] [P] ont été représentés par leur conseil.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal, à titre principal, de :
prendre acte du désistement d’instance à l’égard de Monsieur [Y] [P] ;condamner Monsieur [D] [P] à lui verser la somme de 13 772,75 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,30% l’an à compter du 04 mars 2025.
Dans l’hypothèse le tribunal accorderait des délais de paiement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de :
condamner le défendeur à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24ème mensualité;prononcer la déchéance du terme et condamner le défendeur à payer l’intégralité des sommes restant dues, à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme.
A titre subsidiaire, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles ;Condamner Monsieur [D] [P] au paiement des sommes restant dues.
Plus subsidiairement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de condamner l’emprunteur au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés.
En tout état de cause, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [D] [P] de sa demande de réduction de la clause indemnitaire de 8% ; débouter Monsieur [D] [P] de sa demande de réduction des intérêts de la dette au taux légal et de sa demande d’imputer les paiements d’abord sur le capital ;Débouter Monsieur [D] [P] de sa demande formulée à hauteur de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner Monsieur [D] [P] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [D] [P] aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose se désister de ses demandes à l’égard de Monsieur [Y] [P] au motif que celui-ci a bénéficié d’un effacement total de ses dettes.
A titre principal, la demanderesse se prévaut des stipulations du contrat signé le 03 juin 2019 ainsi que des mises en demeure adressées à l’emprunteur. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 10 février 2023. Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Elle expose que le débiteur reste redevable de la somme de 13 772,75 euros au titre du capital restant dû, des échéances impayées et de l’indemnité légale. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut également de la présence du bordereau de rétractation conforme aux dispositions légales.
Elle soutient également que l’indemnité de 8% ressort des stipulations contractuelles et son montant n’apparaît pas manifestement excessif.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’en rapporte quant à d’éventuels délais de paiement mais soutient qu’il n’y a pas lieu de réduire les intérêts et imputer les paiements d’abord sur le capital.
A titre subsidiaire, la demanderesse fait valoir les manquements de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances.
Monsieur [D] [P] et Monsieur [Y] [P] s’en réfèrent à leurs dernières écritures et demandent au tribunal de :
constater l’acceptation du désistement du demandeur ; réduire à de plus justes proportions la clause pénale ; accorder à Monsieur [D] [P] les plus larges délais de paiement ; dire que les intérêts de la dette seront réduits au taux légal ; dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes demandes plus amples ou contraires ; condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [Y] [P] accepte le désistement du demandeur. Il soutient toutefois que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait connaissance de son dossier de surendettement et de l’effacement de ses dettes et a pourtant diligenté la présente procédure à son encontre.
Au fond, Monsieur [D] [P] fait valoir avoir souscrit le contrat litigieux pour permettre à son fils d’obtenir le financement pour l’achat de son véhicule. Il indique percevoir des ressources mensuelles de 1 443 euros et être de bonne foi.
Il soutient que l’indemnité de 8% est excessive et demande sa réduction au visa de l’article 1231-5 du code civil.
Il sollicite également les plus larges délais de paiement dont les sommes porteront intérêt au taux légal et les paiements s’imputeront sur le capital.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
SUR LE DESISTEMENT
Suivant les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se désiste de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [P]. Ce dernier accepte le désistement de sorte que le désistement est parfait.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un exemplaire de l’offre préalable, la FIPEN, la notice d’assurance, le FICP, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2023 demandant la régularisation des impayés, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 octobre 2023 prononçant la déchéance du terme et un décompte de sa créance.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 10 juin 2023 (pièce du demandeur n°1 et 41).
Or, l’assignation a été délivrée le 05 décembre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 10 juin 2023 (pièce du demandeur n°41).
Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2023 demandant la régularisation des impayés et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 octobre 2023 prononçant la déchéance du terme ont été envoyées à l’emprunteur.
Dès lors, Monsieur [D] [P], a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’offre de crédit versée dans les débats présente un respect du formalisme prévu à l’article L.312-12 et suivants du code de la consommation et l’organisme préteur justifie de l’ensemble du respect de ses obligations.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts.
Sur montant des sommes dues
En vertu de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû.
L’article 1231-5 du code civil dispose que “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.”.
L’article D312-16 du code de la consommation prévoit que “Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.”.
Le contrat de prêt stipule également page 17 que “le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance”.
En l’espèce, Monsieur [D] [P], a souscrit un crédit affecté d’un montant de 22 743 euros.
Conformément au décompte de créance produit par le prêteur, les mensualités échues impayées s’élèvent à la somme de 1412,36 euros, les mensualités échues reportées impayées s’élèvent à la somme de 1 412,43 euros, le capital restant dû à la somme de 10 137 euros.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite également une indemnité d’un montant de 810,96 euros égale à 8% du capital restant dû.
Cette indemnité, constituant certes une clause pénale que le juge peut réduire, n’apparaît pas manifestement excessive, son montant se bornant à respecter les dispositions légales.
Dès lors la demande de réduction de la clause pénale formulée par Monsieur [D] [P] sera rejetée.
De plus, Monsieur [D] [P] sera condamné au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 13 772,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,42 % à compter de la déchéance du terme.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] sollicite les plus larges délais de paiements.
Il expose avoir souscrit le prêt litigieux pour aider son fils à acquérir un véhicule et indique percevoir un salaire de 1443 euros.
Monsieur [D] [P] ne propose aucune mensualité de remboursement et ne justifie pas du montant de ses ressources ne permettant ainsi l’appréciation de sa situation financière. Dès lors, sa demande de délais de paiement sera rejetée ainsi que sa demande de réduction des intérêts au taux légal et d’imputation des paiements d’abord sur le capital.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se désistant de ses demandes à l’égard de Monsieur [Y] [P], l’équité commande de la condamner à supporter la moitié des dépens.
Monsieur [D] [P], partie succombante, sera également condamné à supporter la moitié des dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [D] [P], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité formulée par Monsieur [Y] [P].
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance accepté de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’égard de Monsieur [Y] [P] ;
DIT la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] au versement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une somme de 13 772,75 € (TREIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 5,30% à compter du 05 octobre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [D] [P] de sa demande de réduction de la clause pénale ;
DEBOUTE Monsieur [D] [P] de sa demande de délais de paiement, de réduction des intérêts au taux légal et d’imputation des paiements d’abord sur le capital ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PARTAGE les dépens de l’instance à hauteur de 50% à la charge de Monsieur [D] [P] et de 50% à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 08 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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