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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 24/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00634 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYHY
N° MINUTE : 25/00567
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
SCM [7]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1] [Adresse 8]
[Localité 3]
dispensée de comparution
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [B], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 19 juin 2024 devant cette juridiction par la société SCM [7], après recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contestation de la notification d’indus sur prestations au titre de l’assurance maladie obligatoire décernée le 6 janvier 2024 par la [10] pour la somme de 1.981,80 euros ;
Vu l’audience du 25 juin 2025, à laquelle la société [11], dispensée de comparution, et la caisse, ont repris leurs écritures déposées le 23 avril 2025 et le 24 avril 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, le tribunal observe que la qualité à défendre de la [5] La Réunion, par application de l’article D. 712-30 du code de la sécurité sociale, n’est pas contestée : la [10] est une section locale mutualiste qui bénéficie d’une délégation de gestion de l’assurance maladie au titre de l’article précité, mais la gestion des contentieux demeure de la compétence exclusive des caisses primaires d’assurance maladie.
— Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur le bien-fondé de l’indu notifié le 6 janvier 2024 :
La société SCM [7] conteste l’indu aux motifs que les actes médicaux ont bien été réalisés, les patients pris en charge, et que le service rendu n’est pas contesté ; qu’une démarche de régularisation a été engagée de bonne foi avec la [10] dès la réception de la notification d’indu, comprenant l’envoi des pièces justificatives ; qu’il lui a été indiqué lors d’échanges téléphoniques avec la [10] que des dysfonctionnements et postaux récurrents ont affecté la transmission des dossiers, ayant conduit à la création d’une caisse pivot nationale ; et qu’une procédure de refacturation avait été évoquée mais n’avait pu être finalisée en raison de la temporalité du dossier.
La caisse conclut au rejet du recours en rappelant les dispositions des articles L. 133-4, R. 133-9-1, R. 161-40, R. 161-47, et R. 161-48 du code de la sécurité sociale et en expliquant en substance que l’indu résulte de l’absence de transmission des pièces justificatives (bordereaux de facturation et prescriptions) dans le délai imparti de 8 jours suivant l’établissement de la feuille de soins pour une prise en charge des actes correspondants – lesdites pièces n’ayant été adressées qu’en février et juin 2024 dans le cadre de la contestation amiable et judiciaire de la notification d’indu, pour des feuilles de soins télétransmises entre le 21 et le 26 août 2023 -.
Sur ce,
Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1, R. 161-40, R. 161-47, et R. 161-48 du code de la sécurité sociale,
Il est généralement admis que, dans le cadre d’une action engagée sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la charge de la preuve incombe au demandeur à la restitution et qu’il appartient en conséquence à l’organisme social, qui sollicite le remboursement de l’indu, d’établir la nature et le montant de l’indu, puis, au professionnel ou à l’établissement de santé, de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (en ce sens : 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.349).
Selon la jurisprudence, lorsque le professionnel de santé a transmis, hors des délais requis, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l’organisme d’assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré (2e Civ., 13 février 2020, n° 18-26.662).
En l’espèce, la notification critiquée était accompagnée d’un tableau récapitulatif reprenant pour chaque prestation concernée, la nature et la date des prestations, le motif et la date de constatation des sommes indues, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total.
La transmission tardive des pièces justificatives n’est par ailleurs pas contestée.
La nature et le montant de l’indu sont donc établis.
Or, les arguments opposés par la SCM [7] ne sont pas de nature à faire obstacle à l’action en restitution de la caisse.
Par conséquent, l’indu notifié le 6 janvier 2024 doit être confirmé dans son intégralité, et la SCM [7] condamnée au paiement de la somme de 1.981,80 EUROS à ce titre.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCM [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la SCM [7] en son recours ;
Le JUGE mal-fondé ;
En conséquence,
CONDAMNE la société [11] à payer à la [6] la somme de 1.981,80 EUROS au titre de l’indu notifié le 6 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SCM [7] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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