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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 12 mai 2026, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT
du 12 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 24/00267 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36ZX
AFFAIRE : Mme [D] [M] ( Me Berengère DUVAL)
C/ Mme [J] [X] (Me Samuel BENHAMOU) – M. [P] [B] (défaillant) – SDC du [Adresse 1] (Me Cécile BILLE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 12 Mai 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [M]
née le 15 Mars 1994 à [Localité 2] (22), de nationalité française, professeur des écoles, domiciliée et demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Berengère DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [P] [B], entrepreneur individuel, inscrit au RCS sous le numéro 880 657 234, et dont est siège social est situé au [Adresse 3]
défaillant
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, l’AGENCE DE LA COMPTESSE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [X], domiciliée et demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [M] est propriétaire d’un appartement au troisième étage d’un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 3], au-dessus de l’appartement dont Mme [J] [X] est propriétaire au deuxième étage de l’immeuble.
Au sein de l’immeuble voisin, situé au [Adresse 7] à [Localité 3], M. et Mme [W] ont fait procéder à des travaux de surélévation de leur appartement à la fin de l’année 2020.
Dans le même temps, Mme [X] a fait procéder à des travaux d’embellissement de son appartement par M. [P] [B].
***
Constatant l’apparition de fissures dans son appartement, Mme [D] [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Le 14 janvier 2022, la tenue d’une expertise a été ordonnée au contradictoire de Mme [X], de Mme [W], de M. [W] et son assureur et du syndicat des copropriétaires. M. [A] [H] a été désigné en qualité d’expert, lequel a rendu un rapport le 27 février 2023.
Puis, par acte de commissaire de justice en date des 16 octobre et 14 décembre 2023, Mme [D] [M] a fait assigner Mme [J] [X] et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réalisation de travaux et de réparation de son préjudice.
De son côté, par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, Mme [J] [X] a fait assigner M. [P] [B] en intervention forcée aux fins de garantie.
Par ordonnance rendue le 7 janvier 2025, les instances ont été jointes.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 20 janvier 2026.
***
Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2025, signifiées le 12 novembre 2025 à M. [B], Mme [D] [M] demande :
— l’homologation du rapport d’expertise,
— la condamnation de Mme [X] à effectuer les travaux de reprise nécessaires aux travaux de renforcement du plancher dans l’appartement de Mme [X], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du présent jugement,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire, à savoir les travaux de renforcement du plancher entre les deuxième et troisième étages au droit des cloisons supprimées au deuxième étage dans l’appartement de Mme [X], suite à une étude structure et sous le contrôle d’un maître d’œuvre qualifié et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du présent jugement,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de reprise des façades,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires et de Mme [X] à laisser libre accès aux entreprises qui interviendront pour la réalisation des travaux, sous astreinte de 500 euros par jour,
— la condamnation in solidum de Mme [X] et de M. [B] à lui payer la somme de 4 840 euros en réparation de son préjudice, avec indexation sur l’indice BT01 en vigueur au jour du paiement,
— le rejet des demandes formées à son encontre
— et la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Bérengère DUVAL.
Par dernières conclusions notifiées le 25 juin 2025 et assignation signifiée le 14 octobre 2024 à M. [B], Mme [J] [X] demande :
— de recevoir l’intervention forcée de la société [P] RENOVATION CONSTRUCTION,
— la jonction avec l’affaire principale,
— la condamnation de la société [P] RENOVATION CONSTRUCTION à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— la réduction des montants sollicités par Mme [M]
— et la condamnation de la société [P] RENOVATION CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic, L’AGENCE DE LA COMTESSE, demande :
— la condamnation in solidum de Mmes [X] et [M] à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux engagés pour renforcer le plafond situé entre les deuxième et troisième étages,
— le rejet des demandes formées par Mme [M]
— et la condamnation de Mmes [X] et [M] aux dépens.
Assigné à l’étude du commissaire de justice, M. [P] [B] n’ a pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie du 17 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, une des demandes tendant à voir « dire et juger » ne constitue pas, en l’espèce, une demande en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais un moyen, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire constitue, dans cette instance, un simple moyen de preuve et non un accord susceptible d’homologation.
En conséquence, la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire sera rejetée.
II – Sur les demandes de recevabilité de l’intervention forcée et de jonction
Aux termes des articles 325 et suivants du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
En l’espèce, par assignation signifiée le 14 octobre 2024, Mme [X] a fait assigner M. [P] [B], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel. L’instance en intervention forcée a été jointe à la présente instance par ordonnance rendue le 7 janvier 2025.
La recevabilité de l’intervention forcée de M. [B] ne fait l’objet d’aucune contestation. Il n’y a donc pas lieu de la constater au dispositif de la présente décision. Les instances ayant déjà été jointes, il n’y a pas lieu non plus de la joindre à la présente affaire.
III – Sur les demandes de réalisation des travaux de renforcement du plancher, de reprise et de réfection des façades
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédure civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 13 octobre 2020 à l’initiative de Mme [W] que rien n’a été constaté dans l’appartement de Mme [M]. Aucune fissure n’était donc visible à cette date. Or, selon procès-verbal de constat établi le 3 août 2021, plusieurs fissures sont désormais visibles dans l’appartement de Mme [M]. Il ressort en outre du courrier daté du 1er avril 2021 adressé par l’assureur protection juridique de Mme [M] à Mme [X] et des constatations de l’expert judiciaire que Mme [M] a constaté l’apparition de fissures dans son logement au mois de janvier 2021. Il ressort enfin du rapport d’expertise amiable que Mme [M] a indiqué avoir refait l’intégralité de son appartement en 2017 lors de son entrée dans les lieux. Elle a en effet fait l’acquisition de son appartement par acte du 29 novembre 2017.
L’ensemble de ces éléments, cohérent et logique, caractérisent suffisamment l’apparition de fissures dans l’appartement de Mme [M] au mois de janvier 2021. Sur ce point, les remarques de M. [F], dans sa note du 19 mai 2025, ne démontrent pas que des fissures préexistantes ont été à dessein masquées avant l’établissement du procès-verbal de constat du 13 octobre 2020 et ce, d’autant que l’expert judiciaire écarte la vétusté de l’immeuble comme cause d’apparition des fissures au regard de l’intégrité de ses éléments porteurs.
Dans son rapport d’expertise du 27 février 2023, l’expert judiciaire note que Mme [X] lui indique que des travaux ont été réalisés dans son appartement au mois de janvier 2021. Il lui est précisé qu’aucune facture ne peut être produite et qu’aucune mise en cause ne sera faite. Dans l’appartement de Mme [M], l’expert constate des fissures sur les cloisons séparatives entre le séjour et la cuisine, entre la chambre et le séjour et entre la salle de bain et la cuisine. Il indique que les fissures sont sans gravité et qu’elles n’évoluent pas et précise qu’une fissure et une microfissure sont dues à un léger fléchissement du sol. Certaines fissures sont qualifiées de minimes. L’expert date l’apparition des fissures au mois de janvier 2021. Il n’établit aucun lien entre la surélévation de l’immeuble du numéro [Adresse 7] et les fissures apparues dans l’appartement de Mme [M]. Il constate en revanche que les cloisons entre le séjour et la cuisine et entre le séjour et le hall ont été supprimées en totalité dans l’appartement de Mme [X]. Il ajoute que la cloison entre le séjour et la chambre a été remplacée par une cloison en placoplâtre avec baie vitrée et que la cloison en placoplâtre ne permet pas de rigidifier le plancher de l’étage supérieur. M. [H] note qu’aucun renfort n’a été prévu lors de la suppression des cloisons. De l’ensemble de ces constatations, il conclut que le fléchissement du plancher et les fissures apparus dans l’appartement de Mme [M] sont principalement dues à la suppression des cloisons dans l’appartement de Mme [X]. L’expert judiciaire note néanmoins également que plusieurs revêtements de sol ont été ajoutés sur le sol de l’appartement de Mme [M]. Il constate que les sols ont été rehaussés par rapport aux sols d’origine de 6 centimètres pour le hall, 7 centimètres pour le séjour, 9 centimètres pour la cuisine, 23 centimètres pour la salle de bain et 40 centimètres pour la douche. Il estime que ces revêtements, accumulés au fil du temps, induisent une surcharge sur le plancher de l’appartement de Mme [M] et qu’ils peuvent participer son affaissement. M. [H] précise immédiatement ensuite que la cause principale du fléchissement du plancher est la suppression des cloisons dans l’appartement de Mme [X] tout en indiquant que la surcharge des revêtements de sol participe au fléchissement du plancher à l’origine des fissurations. Dans les réponses aux dires, l’expert réaffirme que l’ajout de revêtements de sol dans l’appartement de Mme [M] ne peut être ignoré comme cause des fissurations.
De ces éléments, il ressort suffisamment que les désordres constatés ont pour origine principale, donc à hauteur d’au moins 60%, la suppression de cloisons au sein de l’appartement de Mme [X]. Sur ce point, et malgré les constatations de M. [S] [E], il ressort suffisamment des éléments relevés par l’expert que la surcharge du plancher, due à l’accumulation de revêtements de sols dans l’appartement de Mme [M], est également une cause des fissurations constatées.
L’expert indique ensuite que la fissuration horizontale des cloisons est sans gravité mais que des travaux de confortement du plancher doivent être réalisés afin d’éviter l’aggravation des désordres dans le temps. Il estime que l’esthétique de l’appartement de Mme [M] est légèrement affectée mais que son habitabilité n’est pas remise en cause. Il indique que des travaux de renforcement du plancher entre le deuxième et le troisième étage au droit des cloisons supprimées au deuxième étage dans l’appartement de Mme [X] sont nécessaires et évalue le montant de ces travaux à la somme de 4 500 euros TTC. Il indique également que des travaux de reprise nécessaires aux travaux de renforcement du plancher dans l’appartement de Mme [X] doivent être mis en œuvre. Il estime leur montant à la somme de 3 800 euros TTC. Enfin, il chiffre le montant des travaux d’embellissement nécessaires dans l’appartement de Mme [M] suite au renforcement du plancher à la somme de 3 685 euros TTC. Il indique que les travaux de renforcement du plancher devront être réalisés sous le contrôle d’un maître d’œuvre qualifié et qu’ils peuvent nécessiter un appui en façade. Il estime qu’aucun travaux urgent n’est nécessaire. Il souligne enfin qu’aucune autorisation n’a été demandée au syndic par Mme [X] pour la suppression des cloisons, qu’aucune étude n’a été réalisée pour la suppression de ces cloisons et qu’aucune entreprise qualifiée n’est intervenue pour la réalisation des travaux chez Mme [X]. Dans les réponses aux dires, l’expert ajoute que le devis de la société NORD INDUSTRIEL du 9 décembre 2022 concernant les travaux de reprise dans l’appartement de Mme [M] est surévalué.
Au vu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires sera condamné à effectuer les travaux préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire, à savoir les travaux de renforcement du plancher entre les deuxième et troisième étages au droit des cloisons supprimées au deuxième étage dans l’appartement de Mme [X], sous le contrôle d’un maître d’œuvre. Il n’est pas suffisamment établi, par les affirmations de M. [F], qu’un diagnostic préalable est nécessaire et il appartient, sur ce point, au syndicat des copropriétaires de procéder à toute démarche, préalable aux travaux, qu’il estimerait nécessaire à leur bon accomplissement. En revanche, s’agissant d’une condamnation à une obligation de faire, une astreinte apparaît nécessaire pour assurer sa bonne exécution. Cependant et compte tenu de l’absence de danger immédiat, le syndicat des copropriétaires bénéficiera d’un délai de huit mois pour faire réaliser les travaux nécessaires.
Tant l’expert judiciaire, que M. [F], ingénieur ayant effectué une analyse du rapport d’expertise à la demande de Mme [X], que M. [S] [E], architecte intervenu dans le cadre d’une mission de maîtrise d’œuvre pour le projet de surélévation de M. et Mme [W], soulignent l’état de dégradation des façades de l’immeuble. M. [K] [E] indique à ce titre que, dans son courrier daté du 29 avril 2021, des travaux de ravalement de façade sont nécessaires avec, a minima, le renforcement par agrafes des fissures identifiées en façades. M. [H] estime quant à lui, dans son rapport d’expertise, qu’au vu de la dégradation des façades et de leur fissuration, les travaux de reprise des façades peuvent s’avérer opportuns. Plus loin, il indique que les travaux de confortement du plancher peuvent nécessiter un appui en façade et que les façades sont dégradées et doivent faire l’objet d’une réfection. Enfin, M. [I] [F] souligne les réserves existant sur l’état des façades de l’immeuble.
Au vu de ces éléments, il apparaît suffisamment démontré que les façades de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 4] se trouvent dans un état dégradé. Or, il appartient au syndicat des copropriétaires, aux termes de l’article 14 précité, de veiller à la conservation de l’immeuble et de ses parties communes. Néanmoins, aucun descriptif précis des désordres affectant les façades et, surtout, des travaux de reprise nécessaires à leur reprise n’est produit aux débats. En l’état des pièces produites, les travaux nécessaires à la reprise des travaux affectant les façades ne sont pas suffisamment caractérisés et la demande formée aux fins de voir ces travaux effectués sera donc rejetée.
En outre, Mme [X] ne s’oppose pas à sa condamnation à procéder aux travaux de reprise nécessaires dans son appartement et sera donc condamnée à ce titre.
Enfin, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires est d’ores et déjà condamné à effectuer des travaux sous astreinte dans les parties communes, il n’y a pas lieu de le condamner, en plus, pour s’assurer de la bonne exécution de la décision à laisser libre accès aux entreprises. En revanche, les travaux de confortement nécessitant un accès à l’appartement de Mme [X], celle-ci sera condamnée à laisser libre accès à son appartement pour la réalisation des travaux de confortement du plancher et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’une mise en demeure l’informant, au moins quinze jours avant celles-ci, des dates lors desquelles l’accès à son appartement sera nécessaire.
III – Sur les demandes de garantie
A – Sur la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
En l’espèce, il a été précédemment démontré que les travaux de renforcement du plancher, partie commune, entre les deuxième et troisième étage de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 4] ont été rendus nécessaires par la suppression de cloisons dans son lot privatif par Mme [X] et par les ajouts de revêtements de sol successifs dans l’appartement de Mme [M].
Aussi, celles-ci seront condamnées in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires du coût des travaux nécessaires à la réfection du plancher entre les deuxième et troisième étages au droit des cloisons supprimées au deuxième étage dans l’appartement de Mme [X].
En l’absence d’autre demande de garantie formée à ce titre, il n’y a pas lieu d’opérer de partage de responsabilité.
B – Sur la demande de garantie formée par Mme [X]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Mme [X] produit aux débats plusieurs factures datées des mois de janvier et février 2021 établies au nom de la société [P] RENOVATION CONSTRUCTION via la société PLATEFORME DU BATIMENT. Il peut en être déduit que M. [P] [B] a réalisé des travaux au sein de son appartement.
Cependant, ni la période précise des travaux, ni leur nature exacte n’y figure. Ces documents n’ont par ailleurs pas été produits dans le cadre de l’expertise alors même que l’expert judiciaire aurait pu procéder à leur analyse.
Ces éléments n’étant en outre corroborés par aucun élément, il n’est pas suffisamment établi que la société [P] RENOVATION CONSTRUCTION a procédé à la suppression des cloisons litigieuses.
La demande de garantie formée par Mme [X] sera donc rejetée.
IV – Sur la demande de réparation du préjudice
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort suffisamment des conclusions de l’expert que le coût des travaux de reprise nécessaires dans l’appartement de Mme [M] s’élève à la somme de 3 685 euros TTC. L’expert indique en effet que le devis de la société NORD INDUSTRIEL du 9 décembre 2022 est surévalué.
Il a par ailleurs été précédemment démontré que l’accumulation de revêtements de sols dans l’appartement de Mme [M] elle-même est à l’origine de 40% du préjudice et que la suppression des cloisons effectuée dans l’appartement de Mme [X] est à l’origine de 60% du préjudice subi.
Aussi, Mme [X] sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 2 211 euros TTC (3 685€ x 60%), avec indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire du 27 février 2023.
En revanche, et à défaut de démonstration suffisante de son intervention dans la suppression des cloisons, la demande formée à l’encontre de M. [P] [B] sera rejetée.
V – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [J] [X], partie perdante à l’instance en cours, sera condamnée aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 699 du même, les dépens seront assortis d’un droit de recouvrement direct au profit de Maître Bérengère DUVAL.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner Mme [J] [X] à payer à Mme [D] [M] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions précitées. La demande formée par Mme [J] [X] sera, quant à elle, rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à recevoir l’intervention forcée ou à prononcer une jonction ;
REJETTE la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser une étude structure des travaux de renforcement du plancher ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic, L’AGENCE DE LA COMTESSE, à effectuer les travaux de renforcement du plancher entre les deuxième et troisième étages au droit des cloisons supprimées au deuxième étage dans l’appartement de Mme [X], sous le contrôle d’un maître d’œuvre, dans un délai de huit mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNE Mme [J] [X] à laisser libre accès à son appartement pour la réalisation des travaux de confortement du plancher susvisés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la mise en demeure l’informant, au moins quinze jours avant celles-ci, des dates lors desquelles l’accès à son appartement sera nécessaire ;
REJETTE la demande de laisser libre accès aux entreprises qui interviendront pour la réalisation des travaux formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE in solidum Mme [D] [M] et Mme [J] [X] à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic, L’AGENCE DE LA COMTESSE, du coût des travaux de renforcement du plancher entre les deuxième et troisième étages au droit des cloisons supprimées au deuxième étage dans l’appartement de Mme [X] ;
REJETTE la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de reprise des façades ;
CONDAMNE Mme [J] [X] à effectuer les travaux de reprise nécessaires aux travaux de renforcement du plancher dans son appartement dans un délai de six mois suivant l’achèvement des travaux de renforcement du plancher menés par le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
REJETTE la demande de garantie formée à l’encontre de M. [P] [B] ;
CONDAMNE Mme [J] [X] à payer à Mme [D] [M] la somme de 2 211 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 27 février 2023, en réparation de son préjudice ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice formée à l’encontre de M. [P] [B] ;
CONDAMNE Mme [J] [X] à payer à Mme [D] [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par Mme [J] [X] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [J] [X] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Bérengère DUVAL.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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