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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 mars 2026, n° 25/04906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mars 2026
GROSSE :
Le 22 mai 2026
à Me CHAREUN [Localité 1]
Le 22 mai 2026
à Me Céline MARIETTE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04906 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63WA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X], [O], [G] [L]
né le 07 Mai 1946 à [Localité 2], domicilié : chez SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Q], [B], [C] [N] épouse [L]
née le 24 Mai 1959 à [Localité 3], domiciliée : chez SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, [Adresse 2]
non comparante
DEFENDEURS
Madame [U] [Z]
née le 16 Octobre 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [K] [S] [T]
né le 02 Novembre 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Céline MARIETTE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 8 septembre 2021, M. et Mme [L] ont donné à bail à Mme [Z] et M. [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 834 euros, outre 95 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait signifier aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025 un commandement de payer la somme de 4.027, 49 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, les bailleurs ont fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de [Localité 5] statuant en référé aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation solidaire des locataires à payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025 puis a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 5 mars 2026.
Les demandeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur assignation et actualisé leur créance à la somme de 2.757,47 euros, terme de février 2026 inclus, précisant que si la dette avait été soldée avant l’audience, ils maintenaient toutefois leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
M. [S] représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
A titre principal, rejeter les demandes des bailleurs, A titre subsidiaire, lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux, En tout état de cause, condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1.015,18 euros, rejeter la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, Mme [Z] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Par application de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’autorisation donnée par la juge avant la clôture des débats, le conseil des demandeurs a transmis un décompte actualisé, faisant apparaitre un solde nul, précisant que seules les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens étaient maintenues.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes des bailleurs
Conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance des bailleurs s’agissant des demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et en paiement.
Sur la demande du locataire
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par les bailleurs que M. [S] a procédé à des paiements de sommes ne correspondant ni à des loyers ou charges ni à des frais justifiés (181,25 euros en avril 2025 et 833,93 euros en décembre 2025), ce que les bailleurs ne contestent d’ailleurs pas.
Par conséquent, les bailleurs seront condamnés à restituer à M. [S] la somme provisionnelle de 1.015,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs seront condamnés aux dépens et les parties déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [X] [L] et Mme [Q] [N] épouse [L] de leurs demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à payer l’arriéré locatif et une indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE M. [X] [L] et Mme [Q] [N] épouse [L] à payer à M. [K] [S], à titre provisionnel, la somme de 1.015,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE M. [K] [S] et Mme [U] [Z] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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