Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 3 févr. 2026, n° 23/07635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT
du 03 Février 2026
Enrôlement : N° RG 23/07635 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3WID
AFFAIRE : S.C.I. SCEAN ( Me Benjamin AYOUN)
C/ S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 4] (Me Paul-Victor BONAN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame E. CSAKVARY,
Greffier : Madame S. HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 03 Février 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
Par Madame E. CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA S.C.I. SCEAN, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 883 657 033 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par le syndic en exercice, la société LAMY (anciennement NEXITY [Localité 6]) dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société civile immobilière SCI SCEAN est propriétaire de lots représentant 288 tantièmes au sein de l’immeuble situé au [Adresse 5] à Marseille (13004).
Des assemblées générales des copropriétaires se sont tenues les 31 mai 2022 et 15 mai 2023.
***
Opposée aux résolutions votées lors de ces assemblées, par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, la société civile immobilière SCI SCEAN a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à Marseille (13004), représenté par son syndic, la société LAMY, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’annulation desdites assemblées.
Par ordonnance rendue le 13 mai 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] en date du 31 mai 2022 et de la résolution n°21 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] Marseille du 31 mai 2022 formulées par la SCI SCEAN,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] du surplus de ses fins de non-recevoir,
— et déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de dispense de toute participation aux frais de procédure, relevant du tribunal statuant au fond.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 18 novembre 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, la société civile immobilière SCI SCEAN demande :
— l’annulation de l’assemblée générale du 15 mai 2023,
— l’annulation de l’assemblée générale du 31 mai 2022,
— l’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée du 15 mai 2023,
— l’annulation de la résolution n°21 de l’assemblée du 31 mai 2022,
— de dire que les condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ne feront pas l’objet d’une répartition à la charge du copropriétaire demandeur au prorata de ses tantièmes de propriété
— et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [B] [J], le tout avec maintien de l’exécution provisoire de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société LAMY, demande :
— le rejet des demandes adverses
— et la condamnation de la société SCI SCEAN à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 2 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la demande tendant voir « dire » ne constitue pas une demande en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il convient par ailleurs de rappeler, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
I – Sur les demandes d’annulation de l’assemblée générale du 31 mai 2022 et de la résolution n°21 de ladite assemblée générale
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 794 du même code précise que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, par ordonnance rendue le 13 mai 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes d’annulation de l’assemblée générale du 31 mai 2022 et de la résolution n°21 de ladite assemblée.
Aussi, il sera rappelé que ces demandes ont été déclarées irrecevables.
II – Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 15 mai 2023
L’article 17 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires. Les articles 7 et 9 du décret n°67-223 du 17 mats 1967 prévoient ainsi que l’assemblée générale est convoquée par le syndic. La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation. Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un accusé de réception de la convocation de la société SCI SCEAN à l’assemblée générale des copropriétaires du 15 mai 2023 par courrier adressé à la société par actions simplifiée EMH – EASYMOMENTHOME. Or, les mails des 6 juillet et 21 novembre 2023 par lesquels la société EMH informe le syndic qu’elle est le gestionnaire du lot appartenant à la société SCI SCEAN ne permet pas de démontrer que ladite société pouvait représenter la société SCI SCEAN pour les opérations d’assemblée générale du 15 mai 2023. De la même façon, le fait que les décomptes individuels de charges de l’année 2022 ait été adressé par le syndic à la société EMH ne permet pas de démontrer que celle-ci avait le pouvoir de représenter la société SCI SCEAN.
Il ressort donc de ces éléments que la société SCI SCEAN n’a pas été valablement convoquée à l’assemblée générale du 15 mai 2023. En conséquence, celle-ci sera annulée.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, partie perdante à l’instance en cours, sera condamné aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 699 du même, les dépens seront assortis d’un droit de recouvrement direct au profit de Maître Benjamin AYOUN.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à société civile immobilière SCI SCEAN la somme de 2 500 euros au titre des dispositions précitées. La demande formée par le syndicat des copropriétaires sera, quant à elle, rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
RAPPELLE que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
RAPPELLE que la demande formée par société civile immobilière SCI SCEAN aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 31 mai 2022 et de la résolution n°21 de l’assemblée générale du 31 mai 2022 a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2025 ;
ORDONNE l’annulation de l’assemblée générale du 15 mai 2023 des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 7] et du procès-verbal de cette assemblée ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à Marseille (13004), représenté par son syndic, la société LAMY, à payer à société civile immobilière SCI SCEAN la somme de 2 500 au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société LAMY, aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Benjamin AYOUN.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire, le 3 février 2026.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbre ·
- Pin ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Lotissement ·
- Pomme ·
- Consignation ·
- Piscine
- Société par actions ·
- Notaire ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Société d'assurances ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Anonyme
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Poste ·
- Juriste ·
- Concession ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avance ·
- Dernier ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Public ·
- Hôpitaux ·
- Israël ·
- Copie
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence ·
- Tiers ·
- Santé ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pont ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Exploit ·
- Commissaire de justice
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Vanne ·
- Retard ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Certification ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Service public ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Mission ·
- Pouvoirs publics
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Emprise au sol ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Urbanisme ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Clause ·
- Profession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.