Infirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 25 avr. 2024, n° 22/03840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DYNEFF c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ALLIANZ IARD, Association QUALIBAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/03840 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWOCQ
N° MINUTE :
Assignations du :
21 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Avril 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0055, et par Maître Nicolas JONQUET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0536
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
Décision du 25 Avril 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/03840 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWOCQ
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Avril 2024.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signée par Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les assignations à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée le 21 mars 2022 à la requête de la SAS DYNEFF à la compagnie ALLIANZ IARD (SA) en sa qualité de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, à M. M.A IARD ASSURANCES MUTUELLES et à l’association QUALIBAT ;
Vu la requête incident adressée le 14 septembre 2022 par l’association QUALIBAT aux fins de voir prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit de l’ordre administratif;
Vu les conclusions en réponse à incident adressées par voie électronique le 15 février 2023 aux termes desquelles l’association QUALIBAT demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit d’une juridiction de l’ordre administratif ;
Vu les conclusions en réponse à incident adressées par voie électronique le 28 avril 2023 aux termes desquelles la SAS DYNEFF s’oppose à l’exception soulevée ;
Vu les conclusions en réponse à incident adressées par voie électronique le 7 juin 2023 par la compagnie ALLIANZ laquelle indique s’en rapporter sur l’exception d’incompétence soulevée ;
Vu les conclusions en réponse à incident adressées par voie électronique le 16 février 2023 par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES laquelle indique s’en rapporter sur l’exception d’incompétence soulevée ;
Vu la convocation adressée par les services du greffe aux parties le 8 juin 2023 ;
SUR CE ,
Sur l’exception d’incompétence
Il est constant que pour faire échec à la compétence de principe du juge judiciaire en matière de litige intéressant les activités des personnes de droit privée dont fait partie l’association QUALIBAT, la personne privée doit exercer une mission de service public et édicter des actes administratifs en utilisant des prérogatives de puissance publique. L’exercice d’une mission de service public est néanmoins également admis en l’absence de prérogatives de puissance publique dès lors qu’un faisceau d’indices permet d’affirmer que l’administration lui a confié une telle mission.
S’agissant en l’espèce de l’utilisation de prérogatives de puissance publique dont peuvent disposer des organismes certificateurs comme l’association QUALIBAT, il est relevé avec la société DYNEFF que l’association applique un référentiel qu’elle a elle-même établi (bien que fondé sur la norme NF X50-091), que ce seul référentiel sert de base à la délivrance des certificats RGE, que la certification ne s’applique qu’aux professionnels qui en font la demande et que l’association QUALIBAT ne dispose pas de pouvoir d’investigation , le tout excluant l’exercice de prérogatives de puissance publique.
Sur l’existence d’autres indices permettant de reconnaître l’existence d’une mission de service public en dépit de l’absence de prérogatives de puissance publique, il est relevé à la suite de la SAS DYNEFF que le non respect des règles du référentiel QUALIBAT a pour seule conséquence le retrait de la certification RGE et comme déjà retenu supra, que la certification ne s’applique qu’aux professionnels qui en font la demande et sur la base d’ un référentiel que l’association QUALIBAT a elle-même établi .
S’il résulte ensuite des articles 6.1 et 8 des statuts de l’association QUALIBAT que les pouvoirs publics peuvent être présents aux réunions statutaires et assemblées générales de l’association, seule une voie consultative est donnée au représentant du ministère , ce qui ne signe pas un véritable contrôle des pouvoirs publics et que l’ article 20 des mêmes statuts notamment affirme l’indépendance de l’association QUALIBAT tant à l’égard des acteur privées que de l’administration, en revanche comme le fait valoir l’association QUALIBAT l’activité d’octroi et de retrait des qualifications et certifications est exercée sous le contrôle du Comité français d’accréditation , instance nationale crée par décret du 26 décembre 2008. De ce fait il existe donc un contrôle de l’administration contrairement à ce que la société DYNEFF soutient, étant ajouté les protocoles d’accord et avenants passés depuis le 3 novembre 1949 avec les ministères successifs.
Toutefois comme le relève la SAS DYNEFF , il résulte notamment de l’ article 4 des statuts de l’association QUALIBAT que celle-ci sert un intérêt catégoriel, à savoir celui des maîtres d’ouvrage, non l’intérêt général, ce qui ne correspond pas à l’exercice d’une mission de service public.
L’exception d’incompétence au profit de l’ordre administratif sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés de même que les demandes relatives aux frais non répétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état , statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré:
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée au profit de l’ordre administratif;
DECLARONS le tribunal judiciaire compétent pour connaître du présent litige;
RESERVONS les dépens de l’incident et les demandes relatives aux frais non répétibles ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 5 septembre 2024, 10h10 :
— les parties devant indiquer, à peine de radiation, si la présente ordonnance a été frappée d’appel ,
— et à défaut pour conclusions au fond de maître AKSIL et Me SEGUIN ;
RAPPELONS que les conclusions doivent être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date ci-dessus fixée,12h;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus .
Faite et rendue à Paris le 25 Avril 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
S. NESRI N. VASSORT-REGRENY
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