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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 2 oct. 2025, n° 22/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01267 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F63W – décision du 02 Octobre 2025
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 22/01267 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F63W
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [E]
né le 20 Mars 1944 à [Localité 11] (LOIRET)
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [E] veuve [U]
née le 08 Janvier 1946 à [Localité 11] (LOIRET)
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [H] [E]
né le 23 Octobre 1947 à [Localité 11] (LOIRET)
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [T] [E]
né le 11 Février 1949 à [Localité 11] (LOIRET)
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Madame [P] [E] divorcée [A]
née le 03 Juin 1950 à [Localité 11] (LOIRET)
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
Madame [M] [E] épouse [X]
née le 06 Octobre 1951 à [Localité 11] (LOIRET)
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [D] [E]
né le 19 Août 1954 à [Localité 11] (LOIRET)
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [N] [E]
né le 05 Décembre 1955 à [Localité 11] (LOIRET)
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Olivier HEGUIN DE GUERLE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.A.R.L. OPPORTUNITY
immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le n° 508 400 983
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Helene CADINOT – MANTION, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 02 Octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié reçu le 10 mars 2020 Monsieur [W] [E], Madame [B] [E], Monsieur [H] [E], Monsieur [T] [E], Madame [P] [E], Madame [M] [E], Monsieur [D] [E] et Monsieur [N] [E] ont promis de vendre, sous conditions suspensives, à la SARL OPPORTUNITY un immeuble sis [Adresse 1] pour un prix de 800.000 €.
Une indemnité d’immobilisation de 80.000 € a été prévue dont la somme de 10.000 € a été effectivement séquestrée entre les mains de Maître [G], notaire à [Localité 11].
Cette promesse de vente était consentie sous conditions suspensives, notamment sous la condition d’obtenir de permis de construire, pour une durée expirant le 10 mars 2021.
Par courrier daté du 19 novembre 2020 la commune d'[Localité 11] a refusé le permis de construire déposé par la SARL OPPORTUNITY.
Par courrier en date du 27 mai 2021, la SARL OPPORTUNITY, par l’intermédiaire de son avocat, sollicitait la restitution de la somme de 10.000 € correspondant au montant versé à la comptabilité de l’étude notariale au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Par courrier en date du 12 mai 2021, Monsieur [W] [E], Madame [B] [E], Monsieur [H] [E], Monsieur [T] [E], Madame [P] [E], Madame [M] [E], Monsieur [D] [E] et Monsieur [N] [E] ont mis en demeure la SARL OPPORTUNITY de régler l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation.
Par acte en date du 6 avril 2022, Monsieur [W] [E], Madame [B] [E], Monsieur [H] [E], Monsieur [T] [E], Madame [P] [E], Madame [M] [E], Monsieur [D] [E] et Monsieur [N] [E] ont fait assigner la SARL OPPORTUNITY devant le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant conclusions, notifiées électroniquement le 28 juin 2024, les demandeurs sollicitent, sur le fondement des articles 1124 et 1103 et suivants du code civil, de :
CONDAMNER la SARL OPPORTUNITY à leur payer la somme principale de 80 000 euros majorée des intérêts légaux à compter du 12 mai 2021, date de la première mise en demeure, et ce, jusqu’à complet paiement ; ORDONNER la mainlevée du séquestre de 10 000 euros consigné sur le compte bancaire de l’office notarial de Maitre [R] [G] ; ORDONNER à leur profit le versement dudit séquestre de 10 000 euros ; CONDAMNER la SARL OPPORTUNITY au versement du surplus d’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 70 000 euros ;CONDAMNER la SARL OPPORTUNITY à leur payer la somme de 1250 € par personne soit la somme totale de 10 000€ à titre de dommages-intérêts et au titre de leur préjudice moral ;DEBOUTER la SARL OPPORTUNITY de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER la SARL OPPORTUNITY à leur payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [W] [E], Madame [B] [E], Monsieur [H] [E], Monsieur [T] [E], Madame [P] [E], Madame [M] [E], Monsieur [D] [E] et Monsieur [N] [E] exposent que :
la SARL OPPORTUNITY n’a pas levé l’option dans le délai imparti, soit avant le 10 mars 2021 à 16h ;la SARL OPPORTUNITY, bénéficiaire de la promesse, envisageait de faire construire une surface minimum de 1.515 m² habitable, sans mention d’emprise au sol ;la SARL OPPORTUNITY avait renoncé expressément, aux termes de la promesse, à la condition suspensive en cas de refus du permis de construire motivé par le non-respect des règles de base de PLU (ex : interdiction de collectif…) ; la SARL OPPORTUNITY est une société spécialisée dans la promotion immobilière et avait obtenu des plans de la part de [K] [Z] ARCHITECTURE dont le gérant n’est autre que le mari d’une des associés de la SARL OPPORTUNITY et avait dû faire effectuer une étude avec ce dernier quant à la faisabilité du projet ;le refus de permis de construire est motivé par un manquement évident à des règles de base d’urbanisme ;le permis de construire aurait dû être accepté par la mairie, l’emprise au sol de 900m² étant inférieure à celle autorisée de 1.228,5 m² ;il n’y avait pas d’impossibilité juridique à la réalisation du projet.
En tout état de cause, les demandeurs soutiennent que :
la SARL OPPORTUNITY devait contractuellement déposer sa demande de permis avant le 3 avril 2020 alors qu’elle l’a effectué le 25 mai 2020 ;L’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 n’est pas applicable en l’espèce, toute clause d’immobilisation n’étant ni une astreinte, ni une clause pénale, ni une clause résolutoire, ni une clause prévoyant une déchéance sanctionnant l’inexécution d’une obligation ;La mairie d'[Localité 12] continuait d’instruire les demandes d’urbanisme lors de la crise de Covid-19 ; En tout état de cause, les délais n’ont pas été respectés pour le dépôt complet du dossier, condition de la promesse, qui est intervenue le 4 septembre 2020 au lieu du 3 avril 2020.
De surcroît, les demandeurs font valoir que le permis déposé n’est pas conforme aux caractéristiques de la promesse prévoyant une surface minimum de 1.515 m² habitable alors que la surface de plancher prévue dans la demande était de 1.171 m².
Par ailleurs, les demandeurs exposent que la déclaration d’aliéner a été faite, contrairement à ce que soutient la SARL OPPORTUNITY.
Enfin, ils expliquent que la clause d’immobilisation est non révisable, contrairement aux clauses pénales.
Suivant conclusions, notifiées électroniquement le 29 novembre 2024, la SARL OPPORTUNITY sollicite, sur le fondement des articles 803 et suivants, 1304 et 1304-3 du code civil, de :
débouter les demandeurs de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;les condamner solidairement ou à défaut in solidum à restituer à la SARL OPPORTUNITY la somme de 10.000 € versée à titre d’indemnité d’immobilisation entre les mains de Maître [R] [J], Notaire ;ORDONNER la restitution de l’indemnité de 10.000 € à la SARL OPPORTUNITY par Me [R] [G], Notaire ;DECLARER qu’il sera appliqué à ladite somme soit 10.000 € un intérêt légal à compter du 30 novembre 2020 et jusqu’à complet paiement, avec anatocisme ;A titre subsidiaire, DECLARER n’y avoir lieu à indemniser les demandeurs au titre de l’indemnité d’immobilisation requalifiée en clause pénale ;A titre infiniment subsidiaire, REDUIRE le montant de l’indemnité d’immobilisation requalifiée en clause pénale à la somme de 1.000 € ;En tout état de cause,CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum les demandeurs à verser à la SARL OPPORTUNITY la somme de 10.000 € correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation séquestrée par Me [R] [G] ;DECLARER n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum les demandeurs à payer à la société OPPORTUNITY une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum les demandeurs, au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum les demandeurs aux entiers dépens et accorder à Me Hélène CADINOT-MANTION le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Tout d’abord, la SARL OPPORTUNITY soutient que, le 10 mars 2021, il n’était pas possible de savoir si la mairie avait exercé son droit de préemption, les demandeurs n’ayant pas déposé de déclaration d’aliéner.
Ensuite, au titre des conditions suspensives, elle fait valoir s’agissant du respect du délai pour déposer le permis de construire que :
Elle ne pouvait déposer la demande de permis le 3 avril 2020 en raison de la crise sanitaire liée au covid-19 ;Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 26 mars 2020, applicable s’agissant d’une promesse de vente sanctionnant le fait pour les bénéficiaires de ne pas déposer la demande dans les délais, elle avait jusqu’au 3 juillet 2020 pour déposer son dossier ;Elle a déposé sa demande le 25 mai 2020, respectant ainsi les délais contractuels prorogés par ladite ordonnance.
Par ailleurs, elle fait valoir que :
le projet prévoit en condition suspensive l’obtention d’un permis de construire avec pour objet de construire une surface minimale de 1.515 m² habitable ; la réalisation d’une telle surface était impossible car limitée à 810 m² ; la commune d'[Localité 11] a refusé d’augmenter la surface habitable de 25% comme l’y autorise le PLU, ce qui aurait permis de bénéficier au maximum d’une surface de 1.171m² ;le fait pour le bénéficiaire de ne pas pouvoir réaliser son projet pour la surface mentionnée dans la promesse ne peut lui être imputable en raison de la réglementation d’urbanisme applicable ;dans la mesure où la condition principale de la promesse de vente ne pouvait être respectée, il importe peu que le refus de permis ait été motivé en raison du non-respect des règles de base du PLU – au demeurant non démontré – et que la SARL OPPORTUNITY ait déposé sa demande de permis de construire le cas échéant en retard ; au demeurant, la surface plancher actuellement autorisée est de 817 m² et ce au bénéfice à l’actuel propriétaire, la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS ; la SARL OPPORTUNITY a souhaité acquérir l’immeuble à hauteur de 800.000 euros en prenant en considération une surface constructible de 5.100 m² et une surface habitable de plus de 1.515 m².
S’agissant du refus de permis de construire, la SARL OPPORTUNITY expose que :
le permis de construire a été refusé en raison de l’avis défavorable d'[Localité 12] Métropole concernant le local de stockage, ce qui n’a rien à voir avec le PLU ;les demandeurs ne rapportent pas la preuve que le permis de construire n’aurait pas respecté les règles de base du PLU ; au demeurant, les demandeurs ne démontrent pas en quoi l’emprise au sol est une règle de base alors que pour la connaître il est indispensable de faire effectuer des calculs par un architecte ou un géomètre expert.
S’agissant du permis de construire, la SARL OPPORTUNITY soutient avoir déposé un dossier complet et que le service de l’urbanisme lui a demandé des pièces complémentaires pour l’étude du dossier.
Il résulte de ce qui précède que, selon la SARL OPPORTUNITY, les demandeurs sont de mauvaise foi, justifiant leur condamnation à la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
À titre subsidiaire, la SARL OPPORTUNITY expose que la clause d’immobilisation doit être requalifiée en clause pénale, susceptible alors de faire l’objet d’une révision par le juge.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 décembre 2024, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 15 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales formées par Monsieur [W] [E], Madame [B] [E], Monsieur [H] [E], Monsieur [T] [E], Madame [P] [E], Madame [M] [E], Monsieur [D] [E] et Monsieur [N] [E]
L’article 1178 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement n’arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l’événement soit arrivé: elle l’est également, si avant le terme il est certain que l’événement n’arrivera pas; et s’il n’y a pas de temps déterminé, elle n’est accomplie que lorsqu’il est certain que l’événement n’arrivera pas. »
Il s’en déduit que lorsque la non réalisation de la condition suspensive n’est pas imputable à l’acquéreur, la condition ne peut être réputée accomplie.
Sur les conditions suspensives de droit commun
En l’espèce, il ressort de la promesse unilatérale de vente du 10 mars 2020 que, au titre des conditions suspensives de droit commun : « Les présentes sont soumises à l’accomplissement des conditions suspensives de droit commun stipulées en la faveur du BENEFICIAIRE, qui sera seul à pouvoir s’en prévaloir.
Les titres de propriété antérieurs, les pièces d’urbanisme ou autres, ne doivent pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l’immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que le BENEFICIAIRE entend donner. Le PROMETTANT devra justifier d’une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif d’au moins trente ans.
L’état hypothécaire ne doit pas révéler de saisies ou d’inscriptions dont le solde des créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serait supérieur au prix disponible. ». (p.10)
Toutefois, la promesse ne fait pas expressément de l’envoi de la « déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien », prévue à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, une condition suspensive. Elle ne charge pas le promettant d’une quelconque obligation susceptible d’être interprétée comme valant condition suspensive. En tout état de cause, il ressort de la pièce n°5 que le notaire des demandeurs a envoyé la déclaration d’intention d’aliéner et que la commune d'[Localité 11] n’a pas entendu exercer son droit de préemption prévu au code de l’urbanisme.
Sur la condition suspensive particulière d’obtention du permis de construire
La promesse de vente fait de l’obtention du permis de construire pour travaux une condition suspensive particulière dans les termes suivants :
« Compte tenu de la destination du BIEN envisagée par le BENEFICIAIRE et des travaux prévus à cet effet, la réalisation des présentes est soumise à l’obtention d’un permis de construire, conformément aux dispositions de l’article R*421-14 du Code de l’urbanisme, avec pour objet de construire une surface minimum de 1.515 m² habitable.
Les parties sont dûment informées que sont soumis à ce permis les travaux :
ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés,ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 du même code,ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce code,et ceux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 du même code.
Il est précisé que le BENEFICIAIRE devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du PROMETTANT du dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire et ce au plus tard le 03 avril 2020, au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente.
Au cas où le BENEFICIAIRE ne respecterait pas son engagement, et ce, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, il sera réputé avoir renoncé à cette condition.
Dans la mesure d’un dépôt de la demande dans le délai sus-indiqué, il convient d’envisager les hypothèses suivantes, savoir : (…)
Etant donné que le BENEFICIAIRE a indiqué aux PROMETTANTS avoir déjà pris des contacts et des renseignements avec les services instructeurs, ce qui a incité les PROMETTANTS à accepter sa proposition, il ne sera pas accepté de refus de permis de construire qui serait motivé par un non-respect de règles de base du PLU (ex: interdiction de collectif,…). Ce type de refus ne correspondrait pas à une non-réalisation de la condition suspensive. (…)»
Il ressort de la lettre du maire de la commune d'[Localité 11] en date du 19 novembre 2020 que la demande de permis de construire déposée le 25 mai 2020, complétée le 4 septembre 2020, a fait l’objet d’un refus aux motifs que :
« Considérant que le projet est situé pour partie en zone UC et pour partie en zone UE,
Considérant que le projet n’est pas compatible avec la zone UE qui est à vocation d’équipement public,
Considérant que le projet comporte des constructions qui sont implantées à moins de la moitié de leurs hauteurs par rapport aux limites séparatives, -
Considérant que le projet n’est pas conforme avec l’article UC3-3 du règlement du PLU qui impose une implantation des constructions à un minimum de la hauteur de ces constructions divisée par 2 par rapport à la limite de propriété,
Considérant que les constructions du projet ont une emprise au sol de plus de 900m2,
Considérant que le projet n’est pas conforme à l’article UC3-1 du règlement du PLU, qui impose une emprise au sol maximum sur le terrain de 25%, qui représente 810m2,
Considérant que la surface imperméabilisée sur le terrain est de plus de 2100m2,
Considérant que le projet n’est pas conforme à l’article UC5 du règlement du PLU qui impose un minimum de 60% de surface non imperméabilisée sur le terrain, soit un maximum imperméabilisé de 1296m2,
Considérant que le projet comporte des maisons de type « traditionnel » qui ont un rapport de proportion entre la longueur et la largeur des bâtiments inférieur à 1 par 1,6,
Considérant que le projet n’est pas conforme à l’article UC4 du règlement du PLU qui impose, pour les toitures traditionnelles, d’avoir un rapport de proportion minimum de 1 par 1,6 entre la longueur et la largeur du bâtiment,
Considérant que le projet prévoit la pose de tuiles dont la densité est de 20 unités par m2,
Considérant que le projet n’est pas conforme à l’article UC4 du PLU qui impose un nombre de tuile supérieur ou égal à 27 unité par m2,
Considérant que le projet comporte 51 places de stationnements dont 7 commandées,
Considérant que l’article UC6 du règlement du PLU dispose qu’un minimum de 2 places par logement, plus une place visiteur pour 3 places créées, doivent être réalisées, soit 51 places,
Considérant que les dispositions générales disposent que les places commandées ne sont pas comptabilisées et qu’il manque donc 7 places de stationnement,
Considérant que le projet prévoit la plantation ou le maintien de 28 arbres dont 4 sont situées en zone UE et 24 en zone UC,
Considérant que le projet n’est pas conforme à l’article UC5 du règlement du PLU qui impose un minimum de 1 arbre par 100m2 de terrain libre de construction dans la zone UC, ce qui représente 26 arbres minimum dans ce secteur,
Considérant l’avis défavorable d’OrIéans Métropole, service gestion des déchets, indiquant que le local de stockage des déchets n’a pas les dimensions suffisantes pour recevoir les bacs nécessaires à l’opération. » (pièce n°4)
Il ressort de cette lettre que le projet a été refusé en raison de l’avis défavorable d'[Localité 12] Métropole, service gestion des déchets, mais surtout en raison de plusieurs non-conformités au plan local d’urbanisme, qui limite notamment l’emprise au sol à 810 m² (l’article UC3-1 du règlement du PLU).
Les demandeurs exposent que les parties n’avaient pas accepté « de refus de permis de construire qui serait motivé par un non-respect de règles de base du PLU (ex: interdiction de collectif,…). ».
Toutefois, ils ne démontrent pas en quoi les non-conformités opposées par le maire d'[Localité 11] seraient, comme ils le soutiennent, des « règles de base du PLU». D’ailleurs, il est intéressant de constater qu’à la lecture de leurs conclusions les demandeurs livrent une interprétation juridique différente du maire d'[Localité 11] à propos de certaines dispositions du PLU, comme celle relative au calcul de l’emprise au sol. Ces divergences permettent d’exclure la non-conformité à des « règles de base » – notion au demeurant non précisée.
Enfin, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que la SARL OPPORTUNITY, compte tenu du lien de parenté pouvant exister entre ses associés et la société [K] [Z] ARCHITECTURE, disposait, au moment de la conclusion de la promesse de vente d’une étude quant à la faisabilité du projet au regard des règles d’urbanisme.
Dès lors, la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention du permis de conduire tel que défini à la promesse n’était pas due au fait, à la faute ou à la négligence de l’acquéreur mais résulte d’une cause extérieure, indépendante de sa volonté.
En conséquence, il n’y a pas lieu de vérifier si la SARL OPPORTUNITY avait déposé un dossier complet de demande de permis de construire dans le délai prévu par la promesse, le cas échéant prorogé par l’ordonnance n°2020-306 du 26 mars 2020, sa demande aurait été rejetée compte tenu des contraintes liées au PLU.
Dans ces conditions, les demandes principales de Monsieur [W] [E], Madame [B] [E], Monsieur [H] [E], Monsieur [T] [E], Madame [P] [E], Madame [M] [E], Monsieur [D] [E] et Monsieur [N] [E] seront rejetées.
Compte tenu de la consignation de la somme de 10.000 euros entre les mains du notaire, il n’y a pas lieu de prononcer la condamnation des demandeurs à verser cette somme à la SARL OPPORTUNITY. En revanche, il sera ordonné la restitution de l’indemnité de 10.000 euros à la SARL OPPORTUNITY par Maître [R] [J], Notaire.
II. Sur la demande reconventionnelle formée par la SARL OPPORTUNITY
En application de l’article 1382 du code civil, une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus.
Ainsi, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne pouvant se déduire du seul rejet de ses prétentions par le tribunal.
En l’espèce, la preuve de l’abus de droit n’est pas rapportée, les demandeurs s’estimant, à tort, fondés dans leurs demandes.
Dans ces conditions, la demande de condamnation dirigée contre les demandeurs à leur verser des dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
III. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [E], Madame [B] [E], Monsieur [H] [E], Monsieur [T] [E], Madame [P] [E], Madame [M] [E], Monsieur [D] [E] et Monsieur [N] [E] qui succombent devront supporter solidairement les dépens de la présente procédure et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hélène CADINOT-MANTION.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [W] [E], Madame [B] [E], Monsieur [H] [E], Monsieur [T] [E], Madame [P] [E], Madame [M] [E], Monsieur [D] [E] et Monsieur [N] [E] de leur demande de condamnation de la SARL OPPORTUNITY à leur payer la somme principale de 80 000 euros majorée des intérêts légaux à compter du 12 mai 2021, date de la première mise en demeure, et ce, jusqu’à complet paiement ;
DEBOUTE Monsieur [W] [E], Madame [B] [E], Monsieur [H] [E], Monsieur [T] [E], Madame [P] [E], Madame [M] [E], Monsieur [D] [E] et Monsieur [N] [E] de leur demande d’ordonner à leur profit le versement du séquestre de 10 000 euros consigné sur le compte bancaire de l’office notarial de Maitre [R] [G] ;
DEBOUTE Monsieur [W] [E], Madame [B] [E], Monsieur [H] [E], Monsieur [T] [E], Madame [P] [E], Madame [M] [E], Monsieur [D] [E] et Monsieur [N] [E] de leur demande de condamnation de la SARL OPPORTUNITY au versement du surplus d’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 70 000 euros ;
ORDONNE la restitution de l’indemnité de 10.000 € au profit de la SARL OPPORTUNITY, actuellement séquestrée entre les mains de Me [R] [G], Notaire ;
DEBOUTE la SARL OPPORTUNITY de sa demande de condamnation solidaire ou à défaut in solidum de Monsieur [W] [E], Madame [B] [E], Monsieur [H] [E], Monsieur [T] [E], Madame [P] [E], Madame [M] [E], Monsieur [D] [E] et Monsieur [N] [E] à lui verser la somme de 10.000 € correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation séquestrée par Me [R] [G] ;
DEBOUTE Monsieur [W] [E], Madame [B] [E], Monsieur [H] [E], Monsieur [T] [E], Madame [P] [E], Madame [M] [E], Monsieur [D] [E] et Monsieur [N] [E] de leur demande de condamnation de la SARL OPPORTUNITY à leur payer la somme de 1250 € par personne soit la somme totale de 10 000€ à titre de dommages-intérêts et au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [E], Madame [B] [E], Monsieur [H] [E], Monsieur [T] [E], Madame [P] [E], Madame [M] [E], Monsieur [D] [E] et Monsieur [N] [E] aux entiers dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hélène CADINOT-MANTION, avocat près la cour d’appel d’Orléans ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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