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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/39
DU : 10 mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01396 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXJL / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [Z] et [L] C/ S.A.R.L. PROXI LAVERIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
SANS DÉBATS – CIRCUIT COURT
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [P] [Z]
née le 29 novembre 1986 à SOIGNIES
de nationalité belge
demeurant 12 Rue du Pont – 30260 QUISSAC
représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [R] [L]
né le 24 mars 1993 à MONS
de nationalité belge
demeurant 12 Rue du Pont – 30260 QUISSAC
représenté par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. PROXI LAVERIES
siège social : 60 Rue François 1er – 75008 PARIS
établissement secondaire : 12 Rue du Pont – 30260 QUISSAC
immatriculé au RCS sous le n° 948 143 649, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un bail commercial en date du 25 janvier 2023, Monsieur [N] [W] et Madame [F] [G] [T] ont donné en location un local commercial à la SARL PROXI LAVERIES (RCS PARIS 948 143 649) représenté par Monsieur [H] [I], son gérant. Le bail portant sur un local commercial de 27m² sis 12T rue du Pont 30260 QUISSAC, affecté à l’activité de laverie automatique, était conclu du 01er février 2023 au 31 janvier 2032 moyennant un loyer mensuel de 200€.
Par acte notarié en date du 29 août 2023, Madame [P] [Z] et Monsieur [R] [L] se portait acquéreurs auprès de Monsieur [N] [W] et Madame [F] [G] [T] de l’immeuble du 12 rue du Pont à QUISSAC comprenant le local commercial précité.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 mars 2025, Madame [P] [Z] et Monsieur [R] [L] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la SARL PROXI LAVERIES de lui régler la somme de 1.040€ au titre des loyers impayés d’octobre 2024 à février 2025 assortis des indemnités de retard.
Par exploit en date du 18 juillet 2025, Madame [P] [Z] et Monsieur [R] [L] ont fait délivrer à la SARL PROXI LAVERIES à son siège social sis 60 rue François 1er,75008 PARIS, un commandement de payer d’un montant total de 1.794,06€.
Par exploit en date du 21 juillet 2025, Madame [P] [Z] et Monsieur [R] [L] ont fait délivrer à la SARL PROXI LAVERIES à son établissement secondaire sis 12T rue du Pont 30260 QUISSAC, un commandement de payer d’un montant total de 1.794,06€.
C’est ainsi que, par exploit signifié le 11 septembre 2025, Madame [P] [Z] et Monsieur [R] [L] ont assigné la SARL PROXI LAVERIES, devant le tribunal judiciaire d’ALES. Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ils demandent au tribunal de :
CONSTATER que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 juillet 2025 est resté infructueux à l’issue du délai d’un mois ;CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial consenti ;PRONONCER la résiliation du bail commercial conclu entre la SARL PROXI LAVERIES et Monsieur [W] et Madame [G] [T] (repris par Madame [Z] et Monsieur [L] ;ORDONNER l’expulsion de la société SARL PROXI LAVERIES des locaux et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard ;AUTORISER Madame [Z] et Monsieur [L] à vider les locaux si le locataire ne le faisait pas dans le mois de la signification de la décision à intervenir de tous les objets laissés par le locataire et à s’en débarrasser et CONDAMNER le locataire au remboursement de la facture ;CONDAMNER la société SARL PROXI LAVERIES à payer à Madame [Z] et Monsieur [L] les loyers exigibles, soit 208€ par mois à compter d’octobre 2024 et ce jusqu’à l’expulsion au titre des loyers exigibles (intérêt majoré contractuellement prévu), augmentée de la clause pénale (soit 10% à titre d’indemnité forfaitaire des sommes) 1.664€ au 23 mai 2025, somme à parfaire au jour du jugement ; CONDAMNER la SARL PROXI LAVERIES à verser à Madame [Z] et Monsieur [L] la somme de 2.000€ HT soit 2.400€ TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, L145-41du code du commerce et L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [P] [Z] et Monsieur [R] [L], ils affirment que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise dès lors que la SARL PROXI LAVERIES s’est abstenue, malgré la signification d’un commandement de payer, de régler les loyers impayés.
Ils se disent, dès lors, fondées à solliciter du tribunal qu’il prononce la résiliation du bail commercial conclu le 25 janvier 2023 entre la SARL PROXI LAVERIES et les précédents propriétaires, ordonne l’expulsion de cette dernière du local commercial loué et ce sous astreinte définitive de 150€ par jour de retard. Ils se disent également fonder à être autorisés à vider le local en lieu et place de la SARL PROXI LAVERIES si cette dernière ne le faisait pas elle-même, et à lui en faire supporter la facture.
Ils sollicitent enfin la condamnation de la SARL PROXI LAVERIES à leur payer les loyers exigibles augmentés des intérêts de retard et de la clause pénale de 10% et ce d’octobre 2024 jusqu’au jour de l’expulsion.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée à étude par exploit en date du 11 septembre 2025, la SARL PROXI LAVERIES n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 décembre 2025. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 24 février 2026 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la compétence matérielle du tribunal
Aux termes de l’article R.211-3-26 11° du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
En l’espèce, le litige porte sur l’exécution des obligations des parties prenantes à un contrat de bail commercial en date du 25 janvier 2025.
Par conséquent, le tribunal se déclare compétent pour connaître de ce litige.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial du 25 janvier 2023
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;(L. no 2018-287 du 20 avr. 2018, art. 10) «obtenir [ancienne rédaction: solliciter]» une réduction du prix;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, Madame [P] [Z] et Monsieur [R] [L], propriétaire du local commercial depuis le 29 août 2023, versent aux débats le contrat de bail commercial signé le 25 janvier 2023 entre les anciens propriétaires et la SARL PROXI LAVERIES. Ce contrat stipule, en page 20 : « Clause résolutoire : A défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, ou de payer exactement à son échéance un seul terme du loyer, le présent bail sera résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user de la présente clause et mentionnant ce délai, demeuré sans effet. Le paiement ou l’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus mentionné sera sans effet et n’empêchera pas la résiliation de plein droit du présent bail (…). Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, il suffirait pour l’y contraindre, d’une simple décision rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond ».
Il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs que la SARL PROXI LAVERIES s’est abstenu de payer le loyer de 200 euros mis à sa charge par le contrat de bail commercial depuis octobre 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 mars 2025 (pièce n°3), la SARL PROXI LAVERIES a été mise en demeure de payer sa créance de loyer s’élevant – principal et intérêts de retard – à 1.040€. Ce courrier a été distribué à son destinataire contre sa signature le 12 mars 2025.
Par exploit en date du 18 juillet 2025 (pièce n°4), Madame [P] [Z] et Monsieur [R] [L] ont fait délivrer à la SARL PROXI LAVERIES à son siège social sis 60 rue François 1er,75008 PARIS, un commandement de payer d’un montant total de 1.794,06€. Conformément aux dispositions de l’article L.145-41 alinéa, le commandement de payer fait mention du délai d’un mois visé par ce texte.
N’ayant pu remettre l’acte, le commissaire de justice a dressé procès-verbal de recherches infructueuses en précisant, s’agissant du 60 rue François 1er à PARIS (75008) « sur place le 05 juin 2025 il s’agit de la Domiciliation Legal Place, un employé m’indique que la SARL PROXI LAVERIES est partie sans laisser d’adresse depuis le 07 avril 2025 ».
Par exploit en date du 21 juillet 2025 (pièce n°4), Madame [P] [Z] et Monsieur [R] [L] ont fait délivrer à la SARL PROXI LAVERIES à son établissement secondaire sis 12T rue du Pont 30260 QUISSAC, un commandement de payer d’un montant total de 1.794,06€. Conformément aux dispositions de l’article L.145-41alinéa, le commandement de payer fait mention du délai d’un mois visé par ce texte.
N’ayant pu remettre l’acte, le commissaire de justice a dressé procès-verbal de recherches infructueuses en précisant : « nous sommes rendus sis 12T rue du pont à QUISSAC où nous avons constaté l’absence de toute activité de la société PROXI LAVERIES SARL. En effet, sur place l’enseigne commerciale est présente mais sur la porte il est inscrit que les lieux sont temporairement fermés, et ce pour une durée indéterminée (…). Nous trouvons sur le site internet de la mairie de QUISSAC les coordonnées de la laverie automatique. Nous tentons alors de joindre la société par téléphone au 08 09 30 01 20, en vain, l’appel ne pouvant aboutir. Nous tentons de prendre contact par mail à l’adresse suivante : proxilaverie@gmail.com, sans retour à ce jour ».
Il apparaît dès lors que l’ensemble des prescriptions légales et contractuelles ont été respectées par Madame [P] [Z] et Monsieur [R] [L]. Par conséquent, il y aura lieu constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à compter du 18 août 2025.
III. Sur l’expulsion du local commercial de la SARL PROXI LAVERIES
L’article 20 du contrat de bail ci-dessus reproduit mentionne que la résiliation du contrat emporte l’expulsion du locataire, lequel est depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire, occupant sans droit ni titre.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion formulée par les demandeurs.
Il n’y a pas lieu à assortir cette obligation d’une astreinte.
IV. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Madame [P] [Z] et Monsieur [R] [L], propriétaires du local commercial depuis le 29 août 2023, versent aux débats le contrat de bail commercial signé le 25 janvier 2023 entre les anciens propriétaires et la SARL PROXI LAVERIES. Ce contrat stipule que le montant du loyer s’élève à 200 euros par mois (page 4), et stipule en page 5 : « modalités de paiement : le loyer sera payable mensuellement et par un virement sur le compte du bailleur ou du mandataire qu’il désignera (…). Le paiement aura lieu avant le 10 de chaque mois. Les parties conviennent qu’en cas de non-paiement à échéance du loyer ou de toutes autres sommes dus en vertu du présent bail par le preneur, le bailleur percevra de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, une indemnité de retard sur la base de 4% par mois, tout mois commencé étant dû ».
Une clause pénale figure au contrat (page 21) qui stipule : « A défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme, quinze jours après réception par le preneur d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée sans effet, le dossier sera transmis à l’huissier et les sommes due automatiquement majorées de 10% à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, et indépendamment de tous frais de commandement et de recette ».
Madame [P] [Z] et Monsieur [R] [L] font la preuve qu’ils ont mis en demeure la SARL PROXI LAVERIES par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 mars 2025 (pièce n°3) de payer sa créance de loyer s’élevant à 1.040€ depuis octobre 2024. Ce courrier a été distribué à son destinataire contre sa signature le 12 mars 2025.
Il ressort également que, depuis, la SARL PROXI LAVERIES n’a effectué aucun versement, sa dette s’élevant, en mai 2025 à 1.664 euros (200 euros + 4% d’indemnité de retard = 208 euros X 8 mois = 1.664 euros).
Par conséquent, il y aura lieu de condamner la SARL PROXI LAVERIES à payer à Madame [P] [Z] et Monsieur [R] [L] :
la somme de 208 euros par mois d’octobre 2024 à mai 2025, soit la somme de 1.664 euros, la somme de 208 euros à compter de juin 2025 et jusqu’à restitution des lieux, somme majorée de 10% au titre de la clause pénale contractuelle.
V. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL PROXI LAVERIES, qui succombe à l’instance, sera condamné à verser à Madame [P] [Z] et Monsieur [R] [L], la somme de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL PROXI LAVERIES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE à la date du 18 août 2025 l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial en date du 25 janvier 2023 concernant le local commercial du 12T rue du Pont à QUISSAC (30260), contrat liant la SARL PROXI LAVERIES et Monsieur [N] [W] et Madame [F] [G] [T], puis, dès le 29 août 2023, la SARL PROXI LAVERIES et Madame [P] [Z] et Monsieur [R] [L] ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL PROXI LAVERIES des locaux sis 12T rue du Pont à QUISSAC (30260) et tous les occupants de son chef, dans le mois de la signification de la présente décision, au besoin avec l’assistance de la force publique, sans avoir besoin d’assorti cette expulsion d’une astreinte, local commercial ;
AUTORISE Madame [P] [Z] et Monsieur [R] [L] à vider les locaux si le locataire ne le faisait pas dans le mois de la signification de la présente décision de tous les objets laissés par le locataire et à s’en débarrasser et CONDAMNE la SARL PROXI LAVERIES à rembourser la facture ;
CONDAMNE la SARL PROXI LAVERIES à payer à Madame [P] [Z] et Monsieur [R] [L] la somme de 208 € par mois d’octobre 2024 et jusqu’à mai 2025 inclus, soit la somme de 1.664 euros ;
CONDAMNE la SARL PROXI LAVERIES à payer à Madame [P] [Z] et Monsieur [R] [L] la somme de 208 € par mois de juin 2025 et jusqu’à restitution des lieux ;
DIT que la créance de loyer acquise à compter de juin 2025 et jusqu’à restitution sera majorée de 10% au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNE la SARL PROXI LAVERIES à payer à Madame [P] [Z] et Monsieur [R] [L] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PROXI LAVERIES aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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