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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 11 avr. 2025, n° 22/08304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 11 Avril 2025
Dossier N° RG 22/08304 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JVSN
Minute n° : 2025/90
AFFAIRE :
[Z] [K], [J] [K] C/ [L] [P]
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03/02/2025, prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 11/04/2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement mixte et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Angélique FERNANDES-THOMANN
Maître [U] [Y]
+ 2 expéditions au service des expertises
+ 1 copie au service de la régie
+ Mail à l’UMEDCAPP
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [K]
Monsieur [J] [K]
demeurants [Adresse 7]
représentés par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier délivré le 8 décembre 2022, les époux [K] faisaient assigner Monsieur [P] sur le fondement des articles 673, 544, 1242 et suivants du Code civil.
Propriétaires d’une villa dans le lotissement "[Adresse 6]" à [Localité 4] construite en 1987 et d’une piscine enterrée réalisée vers 2007, les époux [K] exposaient qu’un pin centenaire de 25 m de haut situé sur la propriété limitrophe appartenant à Monsieur [P] causait des dégâts sur leur fonds. À moins de 50 cm de la clôture, il surplombait la propriété [K], et les chutes de pommes de pin endommageaient l’abri de la piscine en polycarbonate. Son système racinaire dépassait de la limite séparative et causait des fissures au mur de clôture.
Plusieurs tentatives de règlement amiable ayant échoué, les époux [K] demandaient la condamnation de Monsieur [P] à élaguer et couper les racines du pin parasol sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à leur verser la somme de 26 886 € de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2021, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023 les époux [K] persistaient dans leurs prétentions et portaient leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel à la somme de 28 410 € en principal. Ils ajoutaient une demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de 15 000 €.
Ils rappelaient que l’article 673 du Code civil leur permettait d’exiger de leur voisin qu’il coupe les branches avançant sur leur fonds et les autorisait à couper eux-mêmes les racines avançant au-delà de la limite séparative.
Ils soutenaient que ce droit imprescriptible tiré de l’article 673 ne pouvait être restreint au motif que l’arbre était en place depuis plus de 30 ans (article 672 du Code civil), ni au motif que l’arbre préexistait à la création du lotissement.
Quant aux règles d’urbanisme, ils produisaient un courrier de la mairie de [Localité 4] autorisant l’abattage d’un pin dans la même rue dont les racines causaient des dégâts.
En qualité de gardien du pin, Monsieur [P] voyait sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1242 du Code civil du fait des dommages causés par l’arbre.
Sa responsabilité pouvait également être recherchée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Ils demandaient la condamnation de Monsieur [P] à leur verser les sommes suivantes :
— au titre du remplacement de l’abri piscine 9660 € TTC
— au titre de la réparation du mur de clôture et de la plage 18 750 € TTC
— au titre du préjudice de jouissance liée à l’impossibilité de profiter de leur propriété 15 000 €.
En réponse à la demande d’expertise formée par Monsieur [P], ils objectaient que celle-ci était inutile et à titre subsidiaire former les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023 Monsieur [P] sollicitait le rejet de l’intégralité des demandes à titre principal et à titre subsidiaire au visa de l’article 232 du CPC, il sollicitait une mesure d’expertise aux frais avancés des demandeurs.
Il rappelait que l’article 672 du Code civil excluait de l’obligation d’arrachage ou d’élagage, les arbres faisant l’objet d’un titre, d’une destination du père de famille ou d’une prescription trentenaire.
Le pin litigieux ayant plus de 120 ans, il entrait bien dans le champ de la prescription de l’action en abattage.
Par ailleurs l’article L 113 -2 alinéa 4 du code de l’urbanisme permettait à l’autorité municipale de soumettre à déclaration préalable la coupe ou l’abattage d’arbres.
En l’espèce l’article UC6.3 du PLU de [Localité 4] disposait que les arbres existants dans la zone justifiée ne pouvaient être abattus qu’à la condition d’avoir était préalablement inventoriés et ensuite replantés nombre pour nombre avec des essences méditerranéennes locales. Tout arbre de haute tige abattu devait être compensé par la plantation d’un arbre de haute tige.
La jurisprudence considérait que l’élagage ne devait pas être nuisible à la conservation des arbres litigieux situés dans les zones soumises à déclaration préalable par le code de l’urbanisme.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du trouble anormal de voisinage, Monsieur [P] observait que la preuve n’était pas rapportée que l’arbre litigieux soit à l’origine des désordres. Les demandeurs au moment de la construction de leurs ouvrages ne s’étaient pas préoccupés de la présence de ce pin parasol âgé de plus de 120 ans et du risque inhérent à sa croissance.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procedure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 15 avril 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du jeudi 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’élagage et de coupe des racines
Lors d’une réunion d’expertise contradictoire tenue le 14 janvier 2021 Monsieur [K] n’a pas contesté l’âge du pin mentionné comme étant de 120 ans et donc très vraisemblablement antérieur à la réalisation du lotissement et à la division des fonds.
S’agissant d’un arbre de plus de 2 m de haut, en l’absence de toute indication relative aux règles d’urbanisme locales, c’est la distance de 2 m de la ligne séparative des deux héritages qui trouve à s’appliquer conformément à l’article 671 du Code civil. Le rapport d’expertise amiable mentionne qu’il se trouve à moins de 50 cm de la clôture.
Cette situation ne rend pas l’abattage obligatoire, lorsque par exemple le propriétaire des arbres, et les propriétaires successifs peuvent invoquer une servitude conventionnelle les obligeant à conserver des arbres, des arbustes, des arbrisseaux en bordure, sans que cet engagement soit perpétuel puisqu’il est fondé sur la durée de vie de l’arbre (Cass. 3e civ., 6 juin 2019, n° 17-31.).
Ainsi que le rappellent le défendeur, et la mairie de [Localité 4] dans le courrier du 26 avril 2021 produit par les époux [K], le lotissement est en zone protégée sur le plan patrimonial, et il convient de préserver le patrimoine arboré pour la qualité de vie et la santé, chaque abattage causant un lourd préjudice.
Le propriétaire d’arbres peut encore invoquer la « destination du père de famille » en prouvant que son fonds et celui de son voisin proviennent de la division d’un immeuble ayant appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude (art. 693 du CC). La destination de bon père de famille s’éteint avec la mort des arbres ou leur arrachage (art. 672, al. 2 du CC).
Enfin le propriétaire peut prescrire le droit de conserver l’arbre là où il croît, malgré l’irrégularité de la plantation, par le jeu de la prescription trentenaire acquisitive au sens de l’article 2258 du Code civil, le point de départ de la prescription variant avec la distance d’implantation par rapport à la limite.
Dès lors que cette prescription trentenaire est acquise, elle fait obstacle à l’arrachage mais pas à une action sur un autre fondement que les articles spécifiques du code civil comme les troubles anormaux du voisinage ou la responsabilité du fait des choses.
En l’espèce, il est vraisemblable que le pin litigieux n’a pas été planté mais a poussé naturellement. Il est manifeste qu’il était présent lorsque le lotissement a été créé, et que les époux [K] ont acquis leur parcelle en connaissance de cause.
M. [P] est donc fondé à évoquer la prescription trentenaire qui lui permet de conserver l’arbre.
Sur les demandes au titre des préjudices matériel et moral
Il ne peut y avoir abus de droit de la part du défendeur : M. [P] n’a pu planter un pin de 120 ans. Quant à ses auteurs, la preuve ne peut en être rapportée.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est en revanche une responsabilité sans faute. Il appartient alors au voisin qui se plaint de l’arbre de démontrer que sa présence est source d’inconvénients dépassant la mesure de ce que la proximité du voisinage oblige à supporter.
Dès lors que les travaux nécessaires pour éliminer ces inconvénients ne dépassent pas ceux d’un entretien habituel d’un extérieur, il n’y a pas anormalité du trouble. La chute des aiguilles de pins et des pignes constitue un phénomène naturel pour quiconque choisit d’habiter dans une région où poussent des conifères, en particulier au bord de mer où ils constituent l’essentiel de la végétation. Le lotissement est d’ailleurs situé dans une zone où l’abattage d’arbres doit être autorisé. La circonstance que l’abri de la piscine ne résiste pas aux chocs causés par la chute des pommes de pin ne peut suffire à démontrer l’anormalité du trouble.
Le rapport des opérations d’expertise amiable mentionne que la maison des époux [K] a été construite en 1987 et la piscine 20 ans plus tard. Les époux [K] ont dans l’intervalle pu mesurer la gêne occasionnée par la chute des aiguilles de pin en abondance.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande au titre du préjudice matériel causé par la chute des aiguilles et des pommes de pin.
Le préjudice de jouissance sera écarté pour les mêmes motifs.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
En revanche la fragilisation d’un ouvrage de construction tel qu’un mur de clôture peut constituer un trouble anormal du voisinage, à condition d’apporter la démonstration du lien de causalité, exclusif ou non, entre les désordres et la présence de l’arbre. Le constat établi à la demande des époux [K] le 21 mai 2021 fait état de la présence d’un chêne implanté sur les parkings de la copropriété contre le mur de clôture des requérants, lequel présentait des fissures. L’huissier faisait les mêmes constatations à proximité du pin. Néanmoins ce procès-verbal ne suffit pas à établir que d’autres causes ne soient pas à l’origine des désordres affectant les ouvrages de construction.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise, aux frais avancés des demandeurs, afin de déterminer l’origine des désordres, et de préconiser le cas échéant, des solutions permettant de limiter les inconvénients dus à la présence du pin, sans porter atteinte à la santé de l’arbre.
Aux termes de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
La nature du litige permet d’envisager une solution amiable au différend qui oppose les parties. Il apparaît donc opportun d’inviter les parties, une fois le pré-rapport d’expertise déposé, à rencontrer un médiateur qui les informera de ce mode de règlement amiable.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La charge des dépens de la présente instance est laissée à la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement mixte et en premier ressort,
Déboute M. [J] [K] et Mme [Z] [K] de leurs demandes au titre des dommages causés par les aiguilles et pommes de pin, ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance,
Avant-dire droit,
Vu les articles 131-1, 232 et suivants du Code de procédure civile,
Ordonne une expertise,
Désigne à cet effet :
M. [T] [O]
[Adresse 1]
Port. : 07.87.08.42.42Mèl : [Courriel 5]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties sur place, [Adresse 2], à [Localité 4] en avisant leurs conseils, et en entendant au besoin tout sachant, de :
— Rechercher, étudier et annexer à son rapport copie de tous actes et documents propres à éclairer le litige,
— Vérifier la réalité des désordres dénoncés par la partie demanderesse, dater leur apparition,
— En déterminer l’origine et les causes, dire en particulier si le système racinaire en est la cause déterminante,
— Décrire les travaux de reprise à réaliser pour remédier définitivement aux désordres, et notamment décrire les travaux qui pourraient être entrepris pour limiter la propagation des racines de pin et le développement de l’arbre au-dessus de la propriété des demandeurs, sans fragiliser la santé de l’arbre qui doit être préservé, au besoin avec le concours d’un technicien en espaces verts,
— Répondre à tous les dires des parties, leur soumettre un pré-rapport et les inviter à formuler leurs observations avant de produire le rapport définitif,
Dit que la partie demanderesse devra consigner au greffe de ce Tribunal (chèque établi à l’ordre du « Régisseur d’Avances et de Recettes du T.J. »), dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 4 000 Euros à titre de provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Dit que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Dit que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Dit que l’expert commis convoquera les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans l’impossible, par tous moyens à toutes les réunions d’expertise, en s’assurant de leur bonne réception, et après avoir pris leurs convenances.
Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée,
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Dit que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Dit que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Dit que pour permettre aux parties d’envisager une médiation, l’expert devra leur adresser dans les trois mois de la première réunion d’expertise, une note technique relative aux désordres, aux solutions réparatoires, à leur coût, et à la durée et au coût probable de l’expertise,
Dit qu’après avoir adressé sa note technique, l’expert surseoira à la poursuite de sa mission,
Ordonne la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec l’Union des Médiateurs de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (UMEDCAAP), qui leur fera connaître le coût prévisible de la médiation,
Dit que la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la note technique de l’expert, ou se présentera au rendez-vous fixé muni de ce document,
En cas d’accord de toutes les parties, formulé sans formalisme particulier devant le médiateur lors de cette réunion ou adressé par écrit au médiateur au plus tard une semaine suivant cette réunion,
Ordonne une médiation et désigne pour y procéder l’UMEDCAAP de médiateur ayant assuré la séance d’information,
Dit que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information,
Dispense la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995
Rappelle que la médiation a une durée de trois mois renouvelables une fois à la demande du médiateur, à compter de la première réunion suivant la réunion d’information
Désigne le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour ordonner le cas échéant ce renouvellement et procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché
Dit que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de l’issue de la mesure, soit que les parties aient trouvé un accord, soit qu’elles persistent dans leur opposition,
Dit que si les parties sont parvenues à s’accorder, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de sa note technique,
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire poursuivra ou reprendra le cours de ses opérations d’expertise,
Dans cette hypothèse, dit que l’expert devra déposer son rapport dans les douze mois de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction,
Dit que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions chiffrées afin de leur permettre le cas échéant de lui adresser les dires récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois
Précise que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu’il sera adressé avec ses annexes éventuelles en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du Tribunal et une autre copie adressée à chacun des défendeurs.
Dit que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Dit qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation
Déboute M. [J] [K] et Mme [Z] [K] de leur demande de frais irrépétibles, à ce stade de la procédure,
Condamne M. [J] [K] et Mme [Z] [K] aux dépens de la présente instance,
Rappelle que l’instance est suspendue jusqu’à la fin de la médiation.
Le Greffier, Le Président,
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