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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre de Gestion PAM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00128 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EPF2
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 14 AVRIL 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 février 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[8]
Centre de Gestion PAM
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par [Localité 10] CANTAVE, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00128
FAITS ET PROCEDURE
L'[8] a émis une contrainte à l’encontre de [N] [J] le 21 février 2024, signifiée le 22 février 2024, la sommant de verser la somme de 1963 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre d’une régularisation de l’année 2020, du 1er trimestre 2021 et d’une régularisation de l’année 2021.
Par lettre déposée le 29 février 2024, [N] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 24 mai 2024.
La conciliation s’étant révélée impossible, l’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 4 novembre 2024 puis à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, l'[8] est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— valider la contrainte du 21 février 2024 pour son montant de 1963 €,
— condamner [N] [J] à verser à l'[8] la somme de 1963 € sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à complet règlement,
— débouter [N] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner [N] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 € et aux dépens de l’instance.
En défense, [N] [J] comparaît en personne et réitère l’objet de sa contestation. Elle indique avoir cessé son activité pendant l’épidémie de [4], avoir quitté la commune de [Localité 5] en 2021 et être actuellement au RSA. Elle explique qu’elle ne savait pas qu’elle devait continuer à payer des cotisations, son comptable lui ayant dit qu’elle ne devait plus rien.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre déposée le 29 février 2024, [N] [J] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 22 février 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LA PRESCRIPTION DE LA CREANCE
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2"
Par conséquent, les cotisations litigieuses se prescrivaient par trois ans à compter du 30 juin 2021 pour celles dues au titre de la régularisation 2020 et du 30 juin 2022 pour celles dues au titre du 1er trimestre 2021 et de la régularisation 2021.
L’URSSAF avait jusqu’au :
— 30 juin 2024 pour émettre une mise en demeure s’agissant des cotisations dues au titre de la régularisation 2020,
— 30 juin 2025 pour émettre une mise en demeure s’agissant des cotisations dues au titre du 1er trimestre 2021 et de la régularisation 2021.
Il n’est pas contesté que la mise en demeure a été adressée à Mme [J] le 24 août 2023 et que les créances de l’URSSAF n’étaient pas prescrites.
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est donc de 3 ans, auquel s’ajoute un délai de un mois imparti par la mise en demeure au débiteur pour régulariser sa dette.
En l’espèce, la mise en demeure a été adressée à Mme [J] le 24 août 2023.
Un délai de prescription de 3 ans et un mois a commencé à courir à compter du 24 août 2023.
L’URSSAF avait donc jusqu’au 24 septembre 2026 pour recouvrer sa créance.
La contrainte querellée a été émise le 21 février 2024, soit moins de 3 ans et un mois plus tard de sorte que l’action en recouvrement n’était pas prescrite.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Mme [J] a été affiliée auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 6 juin 2007 au 22 février 2021 en qualité de gérante de la SARL " [6] ".
Elle est donc redevable des cotisations appelées au titre de cette activité pour les périodes considérées.
Il ressort des éléments chiffrés et détaillés dans les conclusions de l'[8] que Mme [J] reste redevable de la somme de 1963 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre d’une régularisation de l’année 2020, du 1er trimestre 2021 et d’une régularisation de l’année 2021.
Mme [J] ne rapportant pas la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations, il convient de valider la contrainte émise à son encontre le 21 février 2024 pour le recouvrement de la somme de 1963 €.
Le pôle social invite Mme [J] à saisir l'[9] si elle souhaite obtenir un échéancier de paiement.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale indique : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
[N] [J] est condamnée au règlement des frais de signification de la contrainte (72,48 €).
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[N] [J] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [N] [J] à la contrainte qu’elle conteste.
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de [N] [J] le 21 février 2024 pour le recouvrement de la somme de 1963 €.
CONDAMNE [N] [J] au règlement des frais de signification de la contrainte (72,48 €).
CONDAMNE [N] [J] aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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