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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 juin 2026, n° 21/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 21/00386 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YNCJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [1]
Direction QHSE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEFRERE Laurent
KIRAGOSSIAN Roland
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1] devenue [2] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM du Var tendant à l’opposabilité de l’accident de travail de sa salariée, Mme [K] [P], survenu le 1er juin 2020.
L’affaire est retenue à l’audience du 2 avril 2026.
La SAS [1] devenue [2], représentée par son avocat, sollicite du tribunal de :
— à titre principal de déclarer inopposable à l’employeur l’accident de sa salarié en en contestant le matérialité.
— à titre subsidiaire de déclarer inopposable à l’employeur l’accident de sa salarié en l’absence de la preuve d’un lien de causalité entre les soins et les arrêts de travail.
— à titre infiniment subsidiaire, de mettre en œuvre une expertise judiciaire.
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, ni présente ni représentée sollicite du tribunal :
— débouter la SAS [1] devenue [2] de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer opposable à la SAS [1] devenue [2] la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [K] [P].
L’affaire est mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident du 6 mars 2020 de Mme [K] [P]
En application de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve d’une part, de la matérialité des faits, et, d’autre part, que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La SAS [1] devenue [2] conteste la matérialité du fait accidentel de Mme [K] [P] estimant que cette dernière s’était déjà plainte de douleurs à l’épaule résultant de gestes répétés.
Le tribunal relève que l’accident du travail de Mme [K] [P] a eu lieu le 1er juin 2020 à 9 H 30 sur le lieu du travail et pendant le temps de travail avec la mention d’un douleur à l’épaule gauche et que l’employeur a été informé de cet accident le jour même par l’intermédiaire de ses préposés. Un certificat médical initial du 1er juin 2020 à 14H 31 fait état d’une impotence fonctionnelle douloureuse brutale de l’épaule gauche.
Il n’est pas contestable que Mme [K] [P] était sur son lieu de travail sous la subordination de son employeur dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail
Dès lors, il existe des éléments concordants favorables à une prise en charge au titre de la législation professionnelle en tant qu’ accident du travail de Mme [K] [P] dans le cadre de la présomption du caractère professionnel de l’accident survenu le 1er juin 2020.
Sur la continuité des soins de l’accident du travail:
Il résulte des dispositions de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En l’espèce, la caisse verse aux débats les données télé transmises du certificat médical initial établi le 1er juin 2020 à 14 h 31, mentionnant une « impotence fonctionnelle douloureuse brutale épaule gauche ».
Il doit être rappelé que la caisse a nécessairement soumis l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident initial des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement à l’assuré.
Cette présomption s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation et ce sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins par la production des certificats médicaux de soins, arrêts et prestations servies à Mme [K] [P].
Il s’ensuit que la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [K] [P] formée par la société requérante doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise:
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, «une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
Le tribunal n’a pas l’obligation d’ordonner une expertise chaque fois que l’employeur le demande ou allègue un différend. Il ne peut le faire que dans les cas où il s’estime insuffisamment informé.
Il est constant que la seule durée des arrêts de travail ne constitue pas un commencement de preuve de l’absence d’imputabilité des dits arrêts de travail au sinistre initial ni même d’une cause étrangère.
Il en résulte que la SAS [1] devenue [2] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, qui justifierait le recours à une expertise médicale judiciaire, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale.
Dès lors que les éléments communiqués par la caisse permettent suffisamment au tribunal de statuer sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins litigieux, et que la société ne rapporte pas de commencement de preuve contraire, une expertise n’aurait pour objet que de suppléer la carence de cette dernière dans l’administration de la preuve.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SAS [2] [3] devenue [2].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le recours de la SAS [2] [3] devenue [2] recevable ;
Déboute la SAS [1] devenue [2] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que l’accident du travail de Mme [K] [P] survenu le 1er juin 2020 est opposable à la SAS [1] devenue [2] avec toutes conséquences de droit ;
Rejette l’ensemble des demandes et prétentions de la SAS [1] devenue [2];
Condamne la SAS [1] devenue [2] aux dépens de la procédure ;
Dit que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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