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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 12 mai 2026, n° 24/04567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 12 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 24/04567 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Z3V
AFFAIRE : Mme [N] [O] ( Me Nicole GASIOR)
C/ S.D.C. DU [Adresse 1] (Me Olivier BURTEZ DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 12 Mai 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [O]
née le 29 Octobre 1942 à [Localité 1] (13), domiciliée et demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL MMOBILIERE TARIOT, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 344 405 848 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
*
**
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’ensemble immoblier situé au [Adresse 4] à [Localité 2] est composé de sept bâtiments et soumis à un règlement de copropriété reçu le 1er avril 1965. La gestion de l’immeuble a été confiée à la société TAROT IMMOBILIER.
Mme [N] [O] est propriétaire, au sein du bâtiment D, des lots n° 26 et 51 consistant en un appartement situé au premier étage et une parcelle de terrain, le tout représentant 193/1000èmes des tantièmes de copropriété. Mme [E] est, quant à elle, propriétaire des lots n°21, 23 et 25, représentant 418/1000èmes.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 21 février 2024. La résolution n°13, inscrite par Mme [O], visant à interdire les locations saisonnières a été rejetée. Les résolutions n°14, 15 et 16, inscrites par Mme [E], visant à faire l’acquisition de 25 mètres carré de combles ont été adoptées. Le procès-verbal de cette assemblée a été notifié à Mme [O] le 21 février 2024.
***
Contestant les décisions prises, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Mme [N] [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation des résolutions précitées.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 21 octobre 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées le 19 août 2025, Mme [N] [O] demande:
— l’annulation des résolutions n°13, 14, 15 et 16 de l’assemblée générale du 21 février 2024,
— et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE TARIOT, demande :
— le rejet des demandes formées par Mme [O]
— et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Les articles 802 et 803 du même code disposent par ailleurs qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, Mme [N] [O] ne produit pas aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale qui contient les résolutions qu’elle conteste. Le défendeur, qui produit pourtant l’ordre du jour de ladite assemblée, ne la produit pas non plus. Or, le procès-verbal de l’assemblée est indispensable pour statuer sur les demandes d’annulation formées par Mme [N] [O].
En conséquence, l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2025 sera révoquée, la réouverture des débats ordonnée et l’affaire renvoyée à la mise en état du 3 juin 2026 pour production aux débats par le demandeur du procès-verbal d’assemblée générale du 21 février 2024 avec avis de clôture.
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
*
**
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juin 2026 pour production aux débats par le demandeur du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 février 2024 avec avis de clôture ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, le 12 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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