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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 26 mai 2026, n° 24/05078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05078 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SF3
AFFAIRE : M. [J] [W] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ AXA FRANCE IARD (la SELAS [E] & ASSOCIES)
Grosse délivrée le
26 Mai 2026
À
— la SELAS [E] & ASSOCIES
la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 26 Mai 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 9 juin 2021 , Monsieur [J] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 19 avril 2024, Monsieur [J] [W] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [M] , désigné par ordonnance de référé du 2 mai 2022, ayant déposé son rapport, Monsieur [J] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
— Assistance tierce-personne temporaire 1069,50 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 40 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 150 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 775 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1187,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2125 €
— Souffrances endurées 8500 €
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 12 000 €
— Préjudice esthétique permanent 2500 €
SOIT AU TOTAL €
dont il convient de déduire la somme de €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [J] [W] demande en outre au tribunal de :
— condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner AXA FRANCE IARD au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances pour la période du 18 juillet 2023 à la date du jugement définitif à intervenir.
— condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2025, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de:
JUGER que M. [J] [W] a commis des fautes de conduite à l’origine exclusive
de son préjudice en violation des dispositions de l’article R. 414-4 du Code de la route,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la faute de conduite commise par M. [W] est de nature
à réduire son droit à indemnisation d’à tout le moins 50 %,
elle sollicite avec minoration de 50 % :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet ou subsidiairement la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il incombe à AXA FRANCE IARD de prouver les fautes commises par M. [W] qu’elle lui impute; il convient de constater que dans la mesure où le véhicule assuré par AXA FRANCE IARD n’avait pas mis son clignotant avant d’effectuer son changement de direction, le dépassement effectué par M. [W] n’a revêtu aucun caractère fautif puisqu’aucun élément ne lui permettait d’anticiper qu’il ne devait pas effectuer ce dépassement. Par ailleurs, le défaut de maîtrise revendiqué n’est pas constitué puisque la présence de l’obstacle constitué par le véhicule assuré par AXA FRANCE IARD sur la route de M. [W] était imprévisible et la collision inévitable. Il s’en suit qu’il n’est pas établi que M. [W] a commis une faute quelconque dans la survenance de l’accident de la circulation dont il a été victime le 9 juin 2021.
Il convient bien de condamner AXA FRANCE IARD à indemniser Monsieur [J] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 9 juin 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 09/06/2021 au 24/07/2021
— un déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 31 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 63 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 394 jours
— assistance tierce personne temporaire de 1h30 par jour du
11/06/2021 au 11/07/2021
— une consolidation au 14/12/2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire :
2/7 du 10/06/2021 au 10/08/2021
2/7 du 12/10/2022 au 13/11/2022
1/7 du 11/08/2021 au 11/10/2021
1/7 du 14/11/2022 au 14/12/2022
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [J] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 46,5 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [J] [W] s’élève ainsi à la somme suivante : 46,5 heures x 23 € = 1069,50€
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [J] [W] exerce la profession de Gérant non-salarié d’un garage « Etoile Auto 1 », effectuant de l’achat/revente de véhicules automobiles, du pressing, du nettoyage et de la révision des véhicules automobiles. Du fait de laccident, il déplore notamment selon l’expert : « une limitation de 10°de la flexion dorsale, de 20° de l’inclinaison cubitale et de 30° de la flexion palmaire »; par ailleurs : « L’état séquellaire constaté ce jour peut entraîner une gêne algique aux mouvements de prosupination forcée. »
Compte tenu de son âge, combiné à ses activités professionnelles impliquant des positionnements et des sollicitations physiques et de l’ampleur (6 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 15 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [J] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 96 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 496 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 760 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1360 €
Total 2712 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. L’immobilisation du bras disgracieuse durant 3 semaines sera indemnisé à hauteur de 500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 12 000 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— assistance tierce personne 1069,50 €
— incidence professionnelle 15 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2712 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 12 000 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
TOTAL 39 881,50 €
PROVISION A DÉDUIRE 4500 €
RESTE DU 35 381,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 8 août 2023; tel n’a pas été le cas; en conséquence, AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [J] [W] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 17 904,38 € sur la période comprise entre le 8 août 2023 et le 24 mai 2024 (date de l’offre de AXA).
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [J] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne AXA FRANCE IARD à indemniser intégralement Monsieur [J] [W] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 9 juin 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [J] [W] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 600 €
— assistance tierce personne 1069,50 €
— incidence professionnelle 15 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2712 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 12 000 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [J] [W] :
— la somme de 35 381,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 17 904,38 € sur la période comprise entre le 8 août 2023 et le 24 mai 2024;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [J] [W] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 MAI DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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