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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 30 avr. 2026, n° 26/02831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/02831 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7QPN
Copie exécutoire délivrée le 30 avril 2026
à Maître Arielle LACONI
Copie certifiée conforme délivrée le 30 avril 2026
à
Copie aux parties délivrée le 30 avril 2026
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Avril 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [E] [R] épouse [M]
née le 11 Janvier 1983 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2026-002784 du 03/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [M]
né le 14 Mars 1966 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité suisse, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2026-002768 du 25/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [P],
demeurant [Adresse 2] (MAROC)
ayant élu domicile chez la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT, commissaires de justice associés demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon contrat sous signature privée du 1er octobre 2018, Monsieur [B] [M] a pris à bail un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] auprès de Monsieur [T] [P]. M. [M] est marié avec Madame [E] [R].
À la suite d’impayés de loyers, M. [P] a assigné les époux [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024.
Par ordonnance de référé du 9 janvier 2025, le juge des contentieux du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
— constaté la résiliation du bail susvisé à effet au 24 mai 2024 ;
— ordonné en conséquence aux époux [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux et de restitution des clés dans ce délai, M. [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;
— condamné les époux [M] à payer solidairement à M. [P] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 mai 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 720 euros) ;
— condamné les époux [M] à payer solidairement à M. [P] la somme de 3.005,68 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— débouté les époux [M] de leur demande en délais de paiement de la dette locative ;
— débouté les époux [M] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— condamné les époux [M] in solidum à payer à M. [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [M] in solidum aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 avril 2024 et de l’assignation en référé.
Selon acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, M. [P] a fait signifier aux époux [M] un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 13 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, les époux [M] ont assigné M. [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
Assigné au domicile du commissaire de justice qui a signifié le commandement de quitter les lieux aux époux [M], M. [P] n’a pas comparu.
À l’audience du 2 avril 2026, le dossier a été retenu et mis en délibéré à la date du 30 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation à laquelle se réfère leur conseil à l’audience, les époux [M] demandent au juge de l’exécution de :
— proroger de 3 mois le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause,
— leur accorder un délai de 12 mois afin qu’elle puisse être relogée dans des conditions normales ;
— dire et juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de prorogation de délai, les requérants font valoir, sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, qu’une expulsion sans solution de relogement aurait, au regard de leur situation précaire, des conséquences d’une exceptionnelle dureté.
Pour se voir accorder un délai supplémentaire, les époux [M] soutiennent, en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que leur situation précaire et leur bonne foi justifient que la juridiction leur octroie un tel délai.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prorogation du délai prévu par le commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Il ressort en outre de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion portant sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit un commandement de quitter les lieux.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux a été signifié aux époux [M] le 13 mai 2025 de sorte que le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution expirait le 13 juillet 2025. La demande des époux [M] a pour objet de proroger ce délai de trois mois soit jusqu’au 13 octobre 2025. Ainsi, au jour des débats et, a fortiori, du prononcé de la présente décision, la demande des époux [M] est devenue sans objet.
Au surplus, les requérants ne rapportent pas la preuve de conséquences d’une exceptionnelle dureté qu’aurait pour eux la mesure d’expulsion.
Par conséquent, les époux [M] seront déboutés de cette demande.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle des époux [M] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté des occupants et surtout à leurs difficultés de relogement.
En l’espèce, les époux [M] justifient avoir cinq enfants âgés de 18, 16, 11, 9 et 6 ans à charge.
S’agissant de leurs ressources, M. [M] perçoit un salaire d’un montant mensuel net d’environ 1.085 euros, selon bulletin de salaire du mois de février 2026 versé aux débats. Son épouse et lui bénéficient en outre des allocations versées par la caisse d’allocations familiales à hauteur d’environ 2.500 euros par mois dont 653 euros d’allocation de logement, selon attestation de la CAF du mois de janvier 2026.
Les requérants fournissent une attestation établie par l’association AFOR LOGEMENT selon laquelle ils sont suivis dans le cadre d’une mesure ASELL, ont effectué une demande de HLM le 31 janvier 2025 et ont été reconnus prioritaires dans le cadre du DALO, sans qu’un logement ne leur ait été octroyé. Les époux [M] versent aux débats une attestation de renouvellement d’une demande de logement locatif social en date du 16 décembre 2025 et la décision de la Commission départementale de Médiation des Bouches-du-Rhône au titre du DALO reconnaissant qu’ils sont prioritaires à ce titre.
Il y a lieu de relever que la demande de suspension de la clause résolutoire formée par les requérants avait été rejetée par le juge des contentieux de la protection dans son ordonnance du 9 janvier 2025 en ce qu’ils ne justifiaient pas avoir souscrit une assurance habitation. Ils versent désormais aux débats une attestation d’assurance habitation.
S’agissant de la dette locative, le juge des contentieux de la protection avait relevé que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 avril 2024 visait un montant de 6.985,82 euros et que le dernier décompte faisait état d’un montant de 3.005,68 euros, illustrant la volonté du couple de réduire sa dette.
Il y a toutefois lieu de relever que les requérants ne versent aux débats aucun élément venant justifier de l’état de leur dette à l’heure actuelle. Ils justifient verser tous les mois à M. [P] la somme de 70 euros en sus de l’aide au logement ce qui permet de couvrir le montant de l’indemnité d’occupation.
Compte tenu de l’absence de comparution de M. [P], la juridiction ne dispose d’aucun élément sur sa situation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, particulièrement de la situation familiale des requérants et de leurs ressources ne leur permettant que d’accéder à un logement du parc social qui ne leur pas encore été octroyé, ainsi que du règlement intégral de l’indemnité d’occupation, il y a lieu d’accorder aux époux [M] un court délai de quatre mois pour quitter les lieux dès lors qu’ils ont déjà bénéficié de délais de fait importants. Ce délai sera subordonné au paiement intégral de leur indemnité d’occupation.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [B] [M] et Madame [E] [R] épouse [M] de leur demande de prorogation du délai prévu par le commandement de quitter les lieux ;
ACCORDE à Monsieur [B] [M] et Madame [E] [R] épouse [M] un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée selon ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE ;
DIT que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à leur encontre est suspendue ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [B] [M] et Madame [E] [R] épouse [M] perdront le bénéfice du délai accordé et Monsieur [T] [P] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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