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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 11 sept. 2025, n° 17/07715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/07715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 17/07715 – N° Portalis DBW3-W-B7B-T2HM
AFFAIRE :
M. [H] [UA] [W] [N] [A] [Z] (Me [I] [F])
C/
S.C.I. [S] (la SELAS D’AVOCATS FIDAL) et autres
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juin 2025, puis prorogée au 10 Juillet 2025 et enfin au 11 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [UA] [W] [N] [A] [Z], technicien administratif
né le 15 Janvier 1989 à [Localité 13], de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
La S.C.I. [S]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 480 660 026
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hedy SAOUDI et Maître Céline BALAY de la SELAS D’AVOCATS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître [B] [V], notaire
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître [D] [O], notaire
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
La S.E.L.A.R.L. [O]-VOGLIMACCI
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 401 278 726
Société titulaire d’un Office Notarial dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître [P] [L], notaire
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par compromis du 6 octobre 2016, puis par acte authentique du 26 janvier 2017, la société civile immobilière [S] a vendu à Monsieur [H] [Z] un appartement sis [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 12].
L’acte authentique du 26 janvier 2017 a été rédigé par Maîtres [D] [O] et [P] [L] en qualité de notaires.
L’acte de vente mentionne une surface de six ares et soixante-et-onze centiares. La vente porte sur les numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 3]. Concernant la partie privative du bien vendu (lot n°47), l’acte mentionne une surface de 51,67 m². La vente a été passée pour un montant total de 87 430 € tous frais et taxes compris, dont 75 000 € de prix du bien stricto sensu.
Monsieur [H] [Z], estimant que le bien qui lui a été vendu, pour la partie privative, a en réalité une surface au sol de 15,51 m², a sollicité du vendeur, la société civile immobilière [S], par courrier du 6 avril 2017, le versement entre ses mains de la somme de 22 500 € et la rectification de l’acte de vente notarié, quant à la surface et au prix de vente.
La société civile immobilière [S] n’a pas acquiescé à la demande amiable de Monsieur [H] [Z].
Par acte d’huissier en date du 6 juillet 2017, Monsieur [H] [Z] a assigné la société civile immobilière [S], Madame [D] [O] et Monsieur [P] [L] devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, aux fins notamment de voir condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 26 244,16 €, en restitution du prix de vente.
Cette assignation a été enregistrée au rôle sous le numéro RG 17/7715.
Par assignation du 2 octobre 2018, la société civile immobilière [S] a assigné devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE Monsieur [B] [V] et la SELARL [O]-VOGLIMACCI aux fins, notamment, de voir ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure RG 17/7715.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 18/10538.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2019, la procédure RG 18/10538 a été jointe à la procédure RG 17/7715.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2021, au visa des articles 522, 1382, 1617 et 1622 du code civil, 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Monsieur [H] [Z] sollicite de voir :
— condamner les requis solidairement à verser à Monsieur [H] [Z], en restitution du prix, la somme de 26 244,16 € ;
— condamner les notaires solidairement avec le vendeur à restituer cette partie du prix de vente de l’appartement dont s’agit ;
— condamner les notaires à verser à Monsieur [Z] la somme de 5 000 € au titre du préjudice par lui subi en l’état de leur responsabilité professionnelle au titre du devoir de conseil et de la sécurité juridique des actes qu’ils rédigent ;
— dire qu’il appartiendra au notaire requis de rédiger à nouveau l’acte de vente, aux frais du vendeur, ou aux frais des notaires, avec la stipulation exacte du prix et de la surface tels qu’ils seront mentionnés à l’occasion de la décision à intervenir ;
— donner acte de la publication de ladite assignation et de la décision à intervenir au bureau des hypothèques concerné, aux frais des défendeurs ;
— condamner les défendeurs à verser à Monsieur [Z] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des conclusions du demandeur pour un exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2023, au visa des articles 1353, 1231-1, 1240, 2224 du code civil (anciens 1386-1, 1147 et 1382), 9 du code de procédure civile, 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, la société civile immobilière [S] sollicite de voir :
A titre principal :
— débouter Monsieur [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la présente juridiction devait faire droit aux demandes de Monsieur [H] [Z] :
— condamner solidairement Maître [P] [L] et Maître [D] [O], ainsi que leurs études, à indemniser directement, conformément à ses demandes, Monsieur [H] [Z] de l’intégralité des sommes que la présente juridiction pourrait lui octroyer ;
— subsidiairement, condamner solidairement Maître [P] [L] et Maître [D] [O], à relever et garantir la SCI [S] de toutes condamnations à l’égard de Monsieur [H] [Z] ;
— à titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où la présente juridiction devrait reconnaître la responsabilité solidaire de Maître [P] [L], de Maître [D] [O] et de leur Etude, mais ne devait pas les condamner à indemniser directement Monsieur [H] [Z] et/ou à relever et garantir la SCI [S] :
* condamner solidairement Maître [P] [L] et Maître [D] [O], ainsi que leurs études, à indemniser la SCI [S] de tous ses préjudices, notamment de toutes les sommes qu’elle pourrait être condamnée à verser à Monsieur [H] [Z] ;
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la présente juridiction ne devait pas débouter Monsieur [H] [Z], ne devait pas retenir la responsabilité solidaire de Maître [P] [L], de Maître [D] [O] et de leurs études, mais devait retenir la responsabilité de Maître [B] [V] et de la SELARL [O]-VOGLIMACCI, rédacteur de l’acte en 2001 :
— condamner solidairement Maître [B] [V] et la SELARL [O]-VOGLIMACCI à indemniser directement, conformément à ses demandes, Monsieur [H] [Z] de l’intégralité des sommes que la présente juridiction pourrait lui octroyer ;
— subsidiairement, condamner solidairement Maître [B] [V] et la SELARL [O]-VOGLIMACCI à relever et garantir la SCI [S] de toutes condamnations à l’égard de Monsieur [H] [Z] ;
— à titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où la présente juridiction devrait reconnaître la responsabilité solidaire de Maître [B] [V] et de la SELARL [O]-VOGLIMACCI, mais ne devait pas les condamner à indemniser directement Monsieur [H] [Z] et/ou à relever et garantir la SCI [S] :
* condamner solidairement Maître [B] [V] et la SELARL [O]-VOGLIMACCI à indemniser la SCI [S] de ses entiers préjudices, notamment de toutes les sommes qu’elle pourrait être condamnée à verser à Monsieur [H] [Z] ;
Et en tout état de cause :
— condamner Monsieur [H] [Z] et, à défaut, le ou les notaires qui succomberont, à payer, le cas échéant solidairement, à la SCI [S] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des conclusions de la société civile immobilière [S] pour un exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2°24, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, 42 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [D] [O], Monsieur [P] [L], la SELARL [O]-VOGLIMACCI et Monsieur [B] [V] sollicitent de voir :
— débouter Monsieur [H] [Z] et la SCI [S] de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à l’encontre des notaires concluants ;
— les condamner in solidum à payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas D’JOURNO, avocat sur son affirmation de droit.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des conclusions de Madame [D] [O], Monsieur [P] [L], la SELARL [O]-VOGLIMACCI et Monsieur [B] [V] pour un exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la réduction du prix :
L’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose : « toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie. Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47. Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47. Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie. Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix. Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »
L’article 4-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris en application de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « la superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre. »
L’article 1617 du code civil dispose : « si la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l’acquéreur, s’il l’exige, la quantité indiquée au contrat ; Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l’acquéreur ne l’exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix. »
L’article 1622 du même code dispose : « l’action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l’acquéreur, doivent être intentées dans l’année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. »
Il est constant en jurisprudence que si l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (voir par exemple en ce sens C. cass., Ass. Plén., 21 décembre 2007, n°06-11.343).
L’article 768 du code de procédure civile dispose en son deuxième alinea : « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
En l’espèce, il convient de relever que, dans le dispositif de ses conclusions, la prétention de Monsieur [H] [Z] dirigée contre l’ensemble des défendeurs à la présente procédure tend à une restitution du prix de vente. Cette prétention à une « restitution » est formée aussi à l’égard des notaires défendeurs et ce, de manière explicite. Si l’exposé du litige n’a repris que les prétentions décisoires, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de les copier ici in extenso :
« CONDAMNER en conséquence les requis solidairement à verser à Monsieur [H] [Z], en restitution du prix, la somme de 3 15,51 m2 x 1.692,08 € = 26.244,16 €.
ACCUELLIR la demande de Monsieur [Z] concernant la responsabilité des notaires qui ont failli au titre de leur devoir de conseil.
CONDAMNER en conséquence lesdits notaires solidairement avec le vendeur à restituer cette partie du prix de vente de l’appartement dont s’agit. »
Or, le juge rappelle qu’une partie à un litige ne peut être condamnée à « restituer » une somme que si elle l’a préalablement perçue. L’ensemble des notaires défendeurs n’ont jamais perçu le prix de vente. Il n’ont pas la qualité de vendeur.
La « restitution » est bien le fondement juridique de la demande de Monsieur [H] [Z]. Le juge n’a pas à modifier le fondement juridique des demandes des parties. Il convient d’ailleurs de relever que le demandeur forme également, de manière distincte, une demande tendant à des dommages et intérêts dirigée spécifiquement contre les notaires défendeurs. Aussi, la demande de « restitution » est indiscutablement distincte de la prétention à des dommages et intérêts.
Indépendamment de toute analyse juridique sur la faute éventuelle des notaires, le demandeur est nécessairement mal fondé à solliciter leur condamnation à restituer une somme qu’ils n’ont jamais perçu en premier lieu.
Il convient donc de débouter Monsieur [H] [Z] de sa prétention tendant à voir condamner Madame [D] [O], Monsieur [P] [L], la SELARL [O]-VOGLIMACCI et Monsieur [B] [V] à lui restituer la somme de 26 244,16 €.
L’acte de vente notarié litigieux mentionne en sa page 4 : « la superficie de la partie privative des biens soumis aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est de : – 51,67m² pour le lot numéro quarante-sept (47) ».
Monsieur [H] [Z] verse aux débats une fiche d’évaluation émanant de la Direction Générale des Finances Publiques, service [Localité 11] Nord, qui fixe la superficie du bien à 38 m².
Il produit également une attestation du syndic de la copropriété S.I.G.A. datée du 28 mars 2023 relative à la terrasse litigieuse (close et « ajointe » de facto à l’appartement vendu et, en tant que telle, comptabilisée au sein de l’acte de vente dans la mesure de la superficie au sol) : le syndic atteste « qu’il n’y a pas dans les procès-verbaux d’assemblée générale de demande de fermeture de la terrasse du lot 47 dont M. [Z] est propriétaire au [Adresse 5], dernier étage et ladite terrasse est de fait toujours considérée comme étant une partie commune au regard du règlement de copropriété ».
Le demandeur verse également au dossier un diagnostic technique établi par la société DIMO DIAGNOSTIC daté du 1er mars 2023, lequel contient un « mesurage loi Carrez ». Le diagnostic retient une « surface loi Carrez totale : 35,20 m² » et une « surface au sol totale : 36,97 m² ».
Il convient de rappeler que la loi dite « Carrez » est plus précisément la loi « n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété ». Cette loi a fait l’objet d’un décret d’application « n°97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d’un lot de copropriété ». Il convient aussi de rappeler que la rédaction actuelle de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, dont le texte a été reproduit plus haut, résulte de la loi du 18 décembre 1996, et que la rédaction actuelle des articles 4-1 et 4-2 (reproduits plus haut) résulte du décret du 23 mai 1997. En des termes plus directs : ce que l’on appelle un « mesurage loi Carrez » est une mesure conforme aux articles 46, 4-1 et 4-2 cités plus haut.
Par conséquent, lorsque Monsieur [H] [Z] produit aux débats un diagnostic technique établissant un « mesurage Carrez » de 35,20 m² pour la partie privative du bien immobilier vendu, alors que l’acte de vente mentionnait 51,67 m², il démontre par définition que la superficie réelle de la partie privative du bien est inférieure à celle indiquée dans l’acte de vente, démonstration conforme aux articles 46, 4-1 et 4-2 cités plus haut.
L’acte de vente mentionne une superficie de la partie privative de 51,67 m². Un vingtième de cette superficie correspond à 2,58 m². Conformément à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, une « marge d’erreur » de 2,58 m² était donc admissible concernant la superficie du bien vendu. En l’espèce, il existe une différence de 51,67 – 35,20 = 16,47 m² entre le bien tel que décrit à l’acte de vente et le bien effectivement délivré en la propriété et possession de Monsieur [H] [Z].
Monsieur [H] [Z] est donc fondé à exercer à l’égard de la société civile immobilière [S], sa vendeuse, l’action en diminution proportionnelle du prix de vente.
Le prix est défini à l’acte de vente comme étant de 72 000 € pour le bien immobilier litigieux (page 5 de l’acte). Le prix total contient en outre 3 000 € de biens mobiliers, 8 000 € de frais d’agence, ainsi que des droits correspondants à des taxes de 4 355 €. Le demandeur ne saurait intégrer au prix du bien immobilier, ni la valeur des biens mobiliers qui lui ont été vendus (à hauteur de 3 000 €), ni les frais annexes d’agence ou d’imposition, puisqu’ils ne correspondent pas au prix du bien immobilier strictement entendu.
Les observations de la société civile immobilière [S] sur la valeur intrinsèque du bien, sa bonne situation, son état général, ou une quelconque évaluation « forfaitaire » qui ne dépendrait pas du prix du mètre carré, sont étrangères au litige : l’article 46 mentionne sans ambigüité que « si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. » Il n’y a donc lieu de s’interroger, pour le Tribunal, sur la valeur réelle du bien, sa situation géographique, ou autres données : chaque mètre carré erroné dans l’acte de vente donne lieu à une diminution en proportion du prix de vente.
Le prix de vente du bien immobilier étant de 72 000 €, et l’erreur sur la superficie étant de 16,47 m² sur 51,67 m², il convient de réduire de calculer la réduction comme suit :
72 000 x 16,47 / 51,67 = 22 950,26 €.
Il convient donc de condamner la société civile immobilière [S] à restituer à Monsieur [H] [Z] la somme de 22 950,26 €.
Sur les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [H] [Z] contre les notaires :
Il convient de relever que si Monsieur [H] [Z] sollicite spécifiquement contre les notaires un préjudice de 5 000 €, il ne motive jamais le quantum de cette somme dans ses conclusions.
Le demandeur n’explique pas davantage pourquoi cette somme est sollicitée exclusivement contre les notaires (la prétention, si elle est ambigüe, est ainsi formulée : « les condamner en toute hypothèse à verser à Monsieur [Z] la somme de 5.000 € au titre du préjudice par lui subi en l’état de leur responsabilité professionnelle au titre du devoir de conseil et de la sécurité juridique des actes qu’ils rédigent ». Seuls les notaires sont tenus d’une obligation d’assurer la « sécurité juridique » des actes « qu’ils rédigent », de sorte que le « les condamner » de la prétention ne peut faire référence qu’aux notaires.
Le préjudice est ainsi expliqué par le demandeur : « la perte de chance financière d’une vente future d’une part, et l’ensemble des frais qu’il a engagé dont il justifie d’autre part, concernant un appartement amputé de plus du tiers de sa surface, établissant sans aucun doute le préjudice actuel et certain de Monsieur [Z]. »
S’agissant de la perte de chance de réaliser une vente future pour la partie « non privative » du bien (la terrasse, indiquée à tort comme faisant partie du bien dans l’acte), ce préjudice est incontestable, mais il est déjà indemnisé par la restitution du prix de vente à proportion de l’erreur de superficie. Monsieur [H] [Z] est donc par définition mal fondé à solliciter la condamnation des notaires quant à l’indemnisation de ce préjudice
S’agissant en revanche des travaux réalisés, le demandeur verse effectivement aux débats différentes photographies « avant / après » acquisition, ainsi que des factures, rapportant la preuve qu’il a entrepris dans les lieux d’importants travaux. Ces travaux, au regard des photographies, ont manifestement porté sur l’ensemble du bien, en ce compris la terrasse close qui n’est en réalité qu’une partie commune de la copropriété qu’il ne pourra pas revendre et qui constitue les 16,47 m² d’ « erreur » sur la contenance.
Il est donc établi par le demandeur la réalité d’un préjudice, consistant en des investissements sur des parties d’un bien qui, en réalité, ne sont pas la propriété de Monsieur [H] [Z], ce que celui-ci ignorait néanmoins au moment où il a fait réaliser les travaux, ayant été induit en erreur par l’acte de vente.
Il est constant que le juge qui constate la réalité d’un préjudice est tenu de l’évaluer et d’en ordonner la réparation, quand bien même la partie qui le demande ne fournit pas l’intégralité des éléments permettant son évaluation précise (voir par exemples en ce sens : Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mars 1993, n°91-17345 ; Cour de cassation, deuxième chambre civile, 24 mai 2006, n°05-18049).
Par suite, Monsieur [H] [Z] démontrant la réalité d’un préjudice, il convient de l’évaluer à la somme de 5 000 €.
En revanche, il est constant qu’au titre de l’article 1240 du code civil (Monsieur [H] [Z] invoque à tort l’article « 1382 », qui est l’ancienne numérotation de l’article 1240 pour les actes conclus avant le 1er octobre 2016), il n’incombe pas uniquement au demandeur de rapporter la preuve de son préjudice, mais également la preuve de la faute de celui à qui il réclame une indemnisation, et la preuve d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Il convient de relever que le demandeur vise bien l’ensemble des notaires défendeurs, et non pas uniquement les rédacteurs de l’acte du 26 janvier 2017. Monsieur [H] [Z] indique dans ses conclusions que ce sont les erreurs des notaires « acte après acte » (page 12 des conclusions en demande, premier paragraphe) qui ont conduit à son préjudice.
C’est donc la preuve de fautes de chacun des notaires défendeurs, et la preuve d’un lien de causalité entre son préjudice et chacune des ces fautes, que le demandeur doit rapporter.
Il convient de distinguer, sur ce point, trois actes de vente : l’acte du 26 janvier 2017, objet du présent litige, passé entre Monsieur [H] [Z] et la société civile immobilière [S], l’acte de vente du 22 juin 2005, par lequel Monsieur [K] [E] [FA] a vendu le bien immobilier à la société civile immobilière [S], et l’acte de vente du 4 juillet 2001, par lequel Monsieur [R] [T] a vendu le bien immobilier à Monsieur [K] [E] [FA].
L’acte du 26 janvier 2017 a été rédigé par Maître [P] [L] et Maître [D] [C]. L’acte du 22 juin 2005 a été rédigé par « Maître [A] [O] » appartenant à la société civile professionnelle « [A] [O] et [N] [X] ». L’acte du 4 juillet 2001 a été rédigé par Monsieur [B] [V], « membre de la société civile professionnelle [A] [O] et [B] [V] ».
Il convient de relever que sont défendeurs à la présente instance, au titre de leur profession de notaire :
— Madame [D] [O] ;
— Monsieur [P] [L] ;
— Monsieur [B] [V] ;
— la SELARL [O]-VOGLIMACCI.
Il convient également de relever que, selon les pièces produites aux débats par la société civile immobilière [S], Madame [D] [O] est associée de la SELARL [O]-VOGLIMACCI (qui, au moins au 25 avril 2018 selon l’extrait K-bis produit, avait aussi pour associé Monsieur [A] [C]).
Monsieur [H] [Z] entend caractériser la faute des défendeurs au titre du manquement à leur devoir de conseil, d’une part du fait qu’ils n’ont pas vérifié la superficie réelle du bien vendu, d’autre part en ce que l’acte du 26 janvier 2017 mentionne la déclaration du vendeur (la société civile immobilière [S]) selon laquelle « les travaux de couverture de [la] terrasse avaient été effectués « avec autorisation des copropriétaires, donc de la copropriété », alors que tel n’est pas le cas. Sur ce dernier point, le demandeur estime que les notaires auraient dû annexer l’autorisation de la copropriété à l’acte : une telle vérification aurait conduit à révéler que la copropriété n’avait pas donné son accord et aussi que la terrasse était une partie commune qui ne pouvait être intégrée à la partie privative vendue à Monsieur [H] [Z].
S’agissant de la vérification de la superficie, ce point ne peut être retenu comme une faute des notaires défendeurs. Il n’incombe pas aux notaires d’effectuer des vérifications sur la réalité de mesures qui, par ailleurs, figurent dans des documents annexés à l’acte de vente. En l’espèce, aucune des parties ne conteste que l’acte du 26 janvier 2017 comportait en annexe un certificat de superficie du 23 août 2016.
S’agissant en revanche de l’autorisation des travaux par la copropriété, il convient de relever que l’acte du 26 janvier 2017 mentionne : « dressing avec terrasse formant toiture donnant sur la [Adresse 14], ladite terrasse ayant été couverte avec l’autorisation régulière des copropriétaires, ainsi qu’il résulte du titre de propriété » (page 4 de l’acte, partie souligné par le juge). Le « titre de propriété » en question de l’acte notarié par lequel la société civile immobilière [S] a acquis le bien immobilier vendu à Monsieur [H] [Z], c’est-à-dire l’acte notarié du 22 juin 2005 rédigé par Maître [A] [O] appartenant à la société civile professionnelle « [A] [O] et [N] [X] ».
L’acte de 2005 mentionne : « penderie avec terrasse formant toiture donnant sur la [Adresse 14], ladite terrasse ayant été couverte avec l’autorisation régulière des copropriétaires. » (page 3 de l’acte). Le Tribunal relève et indique explicitement que la mention « ainsi qu’il résulte du titre de propriété » est absente de l’acte de 2005.
Dès lors, si Madame [D] [O] et Monsieur [P] [L] sont exonérés de leur faute, en ce que l’indication relative à « l’autorisation régulière des copropriétaires » dans l’acte de 2017 résulte d’un précédent titre de propriété auquel ils ne faisaient que se référer, il convient en revanche de relever que l’acte du 22 juin 2005 mentionne une autorisation de copropriétaires qui n’est justifiée par aucun document.
Les notaires ont le devoir d’assurer l’efficacité et la sécurité juridique des actes dont ils assurent la rédaction. Dès lors, une indication relative au bien lui-même, indication d’avoir une influence sur l’efficacité de la vente, doit être vérifiée par le notaire, soit via un document fourni par les parties, soit au moyen de recherches effectuées par l’officier ministériel. Et si c’est à bon droit que les notaires défendeurs font valoir qu’ils ne sont tenus de vérifications qu’en présence d’anomalies apparentes, il s’agit d’anomalies apparentes des documents justificatifs qu’ils annexent. Or, précisément, concernant l’acte de 2005, aucun document ne justifiait de « l’autorisation des copropriétaires ». En s’abstenant, soit de le vérifier, soit a minima d’exiger du vendeur la justification d’une telle autorisation, les notaires rédacteurs de l’acte de 2005 ont commis une faute qui, par voie de conséquence, a entraîné le préjudice de Monsieur [H] [Z] suite à l’acte de 2017. En effet, Madame [D] [O] et Monsieur [P] [L], en 2017, ont pu s’exonérer d’effectuer toute vérification sur la réalité de l’autorisation des travaux précisément parce que l’acte de 2005 comportait une mention erronée qui n’avait donné lieu à aucune demande de justificatif par les notaires de l’époque.
Il convient néanmoins de relever que Monsieur [A] [O], rédacteur de l’acte notarié du 22 juin 2005, n’est pas partie à la procédure. En revanche, il résulte suffisamment des pièces versées à la présente procédure que la SELARL [O]-VOGLIMACCI vient aux droits de la société civile professionnelle « [A] [O] et [N] [X] », rédactrice par l’intermédiaire de Monsieur [A] [O] de l’acte du 22 juin 2005.
Par suite, il est suffisamment établi que la faute de la SELARL [O]-VOGLIMACCI lors de la rédaction de l’acte du 22 juin 2005 a causé le préjudice de Monsieur [H] [Z] à hauteur de 5 000 €, au titre de l’investissement financier réalisé en vain sous forme de travaux portant notamment sur la terrasse litigieuse.
S’agissant de Monsieur [B] [V], il n’a participé, en tant que notaire, qu’à la rédaction de l’acte de vente du 4 juillet 2001 par lequel Monsieur [R] [T] (gérant de la société civile immobilière [S]) avait vendu le bien immobilier litigieux à Monsieur [K] [E] [FA]. Cet acte notarié ne mentionnait pas d’autorisation de la copropriété concernant les travaux sur la terrasse, de sorte que, par définition, la faute caractérisée à l’égard de la société civile professionnelle « [A] [O] et [N] [X] » (aux droits de laquelle vient la SELARL [O]-VOGLIMACCI) dans la rédaction de l’acte du 22 juin 2005 n’est pas caractérisée à l’égard de Monsieur [V].
Il convient donc de condamner la SELARL [O]-VOGLIMACCI à verser à Monsieur [H] [Z] la somme de 5 000 € en indemnisation de son préjudice et de rejeter la prétention à la somme de 5 000 € du demandeur en ce qu’elle est dirigée contre les autres notaires parties à la procédure.
Sur la rédaction d’un acte rectificatif :
Il appartiendra à Maître [D] [O] et Maître [P] [L], pris non pas en leurs qualités de parties à la présente instance mais comme rédacteurs de l’acte de vente entre Monsieur [H] [Z] et la société civile immobilière [S] du 26 janvier 2017, de rédiger à nouveau un acte de vente, aux frais de la société civile immobilière [S], avec la stipulation d’un prix du bien immobilier (hors biens mobiliers vendus et frais annexe), non pas de 72 000 €, mais de 49 049,74 € et d’une surface 35,20 m² en surface loi Carrez.
Sur les frais de publication de l’assignation délivrée par Monsieur [H] [Z] et de la présente décision :
Il convient de dire que les frais de publication de l’assignation de Monsieur [H] [Z] du 6 juillet 2017 et les frais de publication de la présente décision seront à la charge de la société civile immobilière [S] et de la SELARL [O]-VOGLIMACCI in solidum.
Sur le relevé et garantie de la société civile immobilière [S] par Madame [D] [O], Monsieur [P] [L] et la SELARL [O]-VOGLIMACCI :
La société civile immobilière [S] sollicite de voir Madame [D] [O], Monsieur [P] [L] « et leurs études » condamnés à le relever et garantir.
Il convient de relever que Monsieur [P] [L] était membre, à la date de l’acte du 26 janvier 2017, de l’étude « [U] [Y], [P] [L], [PT] [J] et [M] [Y] », laquelle n’est pas partie à la présente procédure.
En revanche, il est établi que Madame [D] [O] est membre de la SELARL [O]-VOGLIMACCI.
Il sera donc retenu que la société civile immobilière [S] sollicite d’être relevé et garantie par Madame [D] [O], Monsieur [P] [L] et la SELARL [O]-VOGLIMACCI (étude de Madame [D] [O]) de toute condamnation mise à sa charge.
Il a déjà été retenu plus haut qu’aucune faute n’est caractérisée à l’égard de Madame [D] [O] et Monsieur [P] [L] dans leurs rapports avec Monsieur [H] [Z], et la société civile immobilière [S] n’invoque pas d’agissements de ces deux parties distincts de ceux déjà invoqués par le demandeur.
La société civile immobilière [S] sera donc déboutée de sa prétention tendant à être relevée et garantie par Madame [D] [O] et Monsieur [P] [L] des condamnations mises à sa charge au profit de Monsieur [H] [Z].
S’agissant en revanche de la SELARL [O]-VOGLIMACCI, une faute a été caractérisée à son égard, consistant dans le fait de n’avoir pas sollicité des parties, lors de la rédaction de l’acte du 22 juin 2005, le justificatif de l’autorisation de la copropriété pour la réalisation des travaux de couverture de la terrasse.
Toutefois, le juge relève que, dans ses conclusions, la société civile immobilière [S] indique que Monsieur [R] [T] (qui est son gérant) a acquis les lieux litigieux le 29 mars 1994 (page 20 des conclusions). Il a été rappelé plus haut que des ventes successives sont ensuite intervenues comme suit :
— 4 juillet 2001 : vente des lieux par Monsieur [R] [T] à Monsieur [K] [E] [FA] ;
— 22 juin 2005 : vente des lieux par Monsieur [K] [E] [FA] à la société civile immobilière [S] (gérée par Monsieur [R] [T]) ;
— 26 janvier 2017 : vente des lieux par la société civile immobilière [S] à Monsieur [H] [Z].
La société civile immobilière [S] indique également dans ses conclusions : « rappelons que la terrasse couverte est déjà mentionnée dans l’acte authentique de vente du 4 juillet 2001 au profit de Monsieur [FA] ; la terrasse a donc bien été couverte entre 1994 et 2001 » (page 27 des conclusions).
Le juge retiendra qu’une information connue par le gérant d’une société concernant un bien immobilier ne saurait être considérée comme ignorée par ladite société, surtout lorsque ladite société rachète le bien immobilier en question qui avait précédemment été la propriété dudit gérant. La société civile immobilière [S] ne saurait donc prétendre avoir ignoré des informations relativement au bien immobilier litigieux si ces informations étaient connues de son gérant, Monsieur [R] [T], qui avait été propriétaire du bien immobilier litigieux.
Il est constant, dans les présents débats, qu’aucune autorisation n’a été donnée par la copropriété aux travaux de couverture de la terrasse, partie commune des lieux vendus. La société civile immobilière [S], dans ses propres conclusions et comme cité plus haut, indique explicitement que les travaux de couverture de la terrasse, sont intervenus entre 1994 et 2001, tout en indiquant tout aussi explicitement que Monsieur [R] [T] (son gérant) était propriétaire durant cette période. C’est donc nécessairement Monsieur [R] [T] qui a fait réaliser ces travaux de couverture entre 1994 et 2001 quand il était propriétaire. Monsieur [R] [T] ne pouvait donc que savoir qu’il n’avait pas obtenu l’autorisation de la copropriété de procéder à la couverture de la terrasse.
Dès lors, la société civile immobilière [S], gérée par Monsieur [R] [T], ne saurait se prévaloir de la faute de la SELARL [O]-VOGLIMACCI d’avoir mentionné des « travaux autorisés par la copropriété » dans l’acte du 22 juin 2005 (acte auquel la société civile immobilière [S] est partie en qualité d’acheteuse) alors même que, par son gérant, elle ne pouvait que savoir que cette mention était inexacte, ce dont elle n’a pas informé l’étude notariale.
Le manquement de la SELARL [O]-VOGLIMACCI à ses devoirs professionnels à l’égard de Monsieur [H] [Z] n’est donc pas une faute à l’égard de la société civile immobilière [S], qui, elle était mieux informée que l’étude notariale elle-même.
Par suite, la société civile immobilière [S] sera également déboutée de sa prétention dirigée contre la SELARL [O]-VOGLIMACCI tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge à l’égard de Monsieur [H] [Z].
Sur l’indemnisation par Madame [D] [O], Monsieur [P] [L] et la SELARL [O]-VOGLIMACCI du préjudice de la société civile immobilière [S] résultant de sa condamnation à l’égard de Monsieur [H] [Z] :
Non seulement, la demande d’indemnisation formée par la société civile immobilière [S] au titre de la « perte de chance de ne pas passer l’acte » dirigée contre Madame [D] [O], Monsieur [P] [L] et la SELARL [O]-VOGLIMACCI apparaît comme une requalification de la demande de relevé et garantie, qui a déjà été rejetée, mais en outre, cette demande de condamnation en indemnisation du préjudice requiert la démonstration d’une faute de ces notaires. Or, il a déjà été relevé plus haut que la société civile immobilière [S] ne démontre pas de faute de la part de ces trois parties à son égard.
La société civile immobilière [S] sera donc déboutée de sa prétention tendant à voir condamner solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [D] [O], ainsi que leurs études, à indemniser la SCI [S] de tous ses préjudices, notamment de toutes les sommes qu’elle est condamnée à verser à Monsieur [H] [Z].
Sur le relevé et garantie de la société civile immobilière [S] par la SELARL [O]-VOGLIMACCI et Monsieur [B] [V] :
La société civile immobilière [S] sollicite, de manière difficilement compréhensible, une nouvelle fois le relevé et garantie par la SELARL [O]-VOGLIMACCI, alors qu’elle a déjà sollicité précédemment d’être relevée et garantie par Madame [D] [C] « et son étude », étant rappelé que l’étude de Madame [D] [C] est… la SELARL [O]-VOGLIMACCI.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur la demande de relevé et garantie formée par la société civile immobilière [S] contre la SELARL [O]-VOGLIMACCI, qui a déjà été rejetée.
S’agissant de Monsieur [B] [V], aucune faute n’a été retenue à son égard dans ses rapports avec Monsieur [H] [Z]. Au surplus, la motivation déjà retenue à l’égard de SELARL [O]-VOGLIMACCI dans ses rapports avec la société civile immobilière [S] au moment de la rédaction des actes s’applique de manière identique à Monsieur [B] [V] : toute erreur de ce notaire lors de la rédaction de l’acte de 2001 relativement aux travaux ne pouvait qu’être connue de Monsieur [R] [T], qui les avait fait réaliser. La société civile immobilière [S], ayant pour gérant Monsieur [R] [T], ne saurait donc reprocher à Monsieur [B] [V] une éventuelle faute, qu’elle ne démontre d’ailleurs pas.
La société civile immobilière [S] indique : « Maître [B] [V] aurait dû être inquiété par la différence de métrés ou de descriptif entre l’acte dont il avait la charge pour la vente à Monsieur [K] [FA], et l’acte reçu aux minutes de Maître [G] [SJ], Notaire à [Localité 11], le 29 mars 1994, aux termes duquel Monsieur [R] [T] était lui-même devenu propriétaire de l’ensemble immobilier, objet de la présente procédure ». Or, la société civile immobilière [S] s’abstient de verser aux débats l’acte de vente du 29 mars 1994. Cette affirmation est donc sans preuve.
Aussi, la société civile immobilière [S] sera déboutée de sa prétention tendant à être relevée et garantie par Monsieur [B] [V] des condamnations mises à sa charge au profit de Monsieur [H] [Z].
Sur l’indemnisation par la SELARL [O]-VOGLIMACCI et Monsieur [B] [V] du préjudice de la société civile immobilière [S] résultant de sa condamnation à l’égard de Monsieur [H] [Z] :
Une nouvelle fois, la société civile immobilière [S] réitère une demande de condamnation à l’égard de la SELARL [O]-VOGLIMACCI, alors que cette demande a déjà été formulée plus haut par la mention relative à l’étude de Madame [D] [O]. Là encore, il ne sera pas statué sur cette prétention, qui a déjà été tranchée.
S’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice dirigée contre Monsieur [B] [V], elle se heurte aux mêmes considérations que celles déjà retenues, s’agissant de la demande d’indemnisation formée contre Madame [D] [O], Monsieur [P] [L] et la SELARL [O]-VOGLIMACCI. Cette prétention sera également rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société civile immobilière [S], qui succombe aux demandes de Monsieur [H] [Z], aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Thomas D’JOURNO, avocat de Monsieur [P] [L], Madame [D] [O] et Monsieur [B] [V] de recouvrer directement contre la société civile immobilière [S] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société civile immobilière [S] et la SELARL [O]-VOGLIMACCI, qui succombent chacune pour partie aux prétentions de Monsieur [H] [Z], seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [Z] sera débouté de sa prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre Monsieur [P] [L], Madame [D] [O] et Monsieur [B] [V].
La société civile immobilière [S], condamnée à la restitution du prix et déboutée de toutes ses demandes de condamnation, de relevé et garantie et d’indemnisation, sera déboutée de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les prétentions des notaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre Monsieur [H] [Z], lequel ne pouvait savoir avec certitude, avant l’issue de la présente procédure, lequel des actes notariés avait comporté une mention erronée causée par une faute des rédacteurs. Sa bonne foi dans le cadre de la présente procédure justifie sa dispense de condamnation au titre de l’article 700 à l’égard des notaires.
La société civile immobilière [S] sera condamné à régler à Madame [D] [O], Monsieur [P] [L], la SELARL [O]-VOGLIMACCI et Monsieur [B] [V] ensemble la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de sa prétention tendant à voir condamner Madame [D] [O], Monsieur [P] [L], la SELARL [O]-VOGLIMACCI et Monsieur [B] [V] à lui restituer la somme de 26 244,16 € ;
CONDAMNE la société civile immobilière [S] à verser à Monsieur [H] [Z] la somme de vingt-deux mille neuf cent cinquante euros et vingt-six centimes (22 950,26 €) en restitution partielle du prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 12] objet de la vente par acte authentique du 26 janvier 2017 ;
CONDAMNE la SELARL [O]-VOGLIMACCI à verser à Monsieur [H] [Z] la somme de cinq mille euros (5 000 €) en indemnisation de son préjudice ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de sa prétention à la somme de 5 000 € dirigée contre Madame [D] [O], Monsieur [P] [L], Monsieur [B] [V] ;
DIT qu’il appartiendra à Maître [D] [O] et Maître [P] [L], pris en leurs qualités de notaires et rédacteurs de l’acte de vente entre Monsieur [H] [Z] et la société civile immobilière [S] du 26 janvier 2017, de rédiger à nouveau un acte de vente, aux frais de la société civile immobilière [S], avec la stipulation d’un prix du bien immobilier (hors biens mobiliers et frais annexe), non pas de soixante-douze mille euros (72 000 €) mais de quarante-neuf mille quarante-neuf euros et soixante-quatorze centimes (49 049,74 €) et d’une surface de trente-cinq mètres carrés et vingt décimètres carrés (35,20 m²) en surface loi Carrez ;
DIT que les frais de publication de l’assignation de Monsieur [H] [Z] du 6 juillet 2017 et les frais de publication de la présente décision seront à la charge de la société civile immobilière [S] et de la SELARL [O]-VOGLIMACCI in solidum ;
DEBOUTE la société civile immobilière [S] de sa prétention tendant à être relevée et garantie par Madame [D] [O], Monsieur [P] [L] et la SELARL [O]-VOGLIMACCI des condamnations mises à sa charge au profit de Monsieur [H] [Z] ;
DEBOUTE la société civile immobilière [S] de sa prétention tendant à voir condamner solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [D] [O], ainsi que la SELARL [O]-VOGLIMACCI à l’indemniser de tous ses préjudices, notamment de toutes les sommes qu’elle est condamnée à verser à Monsieur [H] [Z] ;
DEBOUTE la société civile immobilière [S] de sa prétention tendant à être relevée et garantie par Monsieur [B] [V] des condamnations mises à sa charge au profit de Monsieur [H] [Z] ;
DEBOUTE la société civile immobilière [S] de sa prétention tendant à voir condamner Monsieur [B] [V] à l’indemniser de tous ses préjudices, notamment de toutes les sommes qu’elle est condamnée à verser à Monsieur [H] [Z] ;
CONDAMNE la société civile immobilière [S] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Thomas D’JOURNO, avocat de Monsieur [P] [L], Madame [D] [O] et Monsieur [B] [V] de recouvrer directement contre la société civile immobilière [S] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum la société civile immobilière [S] et la SELARL [O]-VOGLIMACCI à verser à Monsieur [H] [Z] la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de sa prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre Monsieur [P] [L], Madame [D] [O] et Monsieur [B] [V] ;
DEBOUTE la société civile immobilière [S] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée contre l’ensemble des autres parties ;
DEBOUTE Monsieur [P] [L], Madame [D] [O] et Monsieur [B] [V] de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre Monsieur [H] [Z] ;
CONDAMNE la société civile immobilière [S] à verser à Madame [D] [O], Monsieur [P] [L], la SELARL [O]-VOGLIMACCI et Monsieur [B] [V] ensemble la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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