Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b4, 11 septembre 2025, n° 17/07715
TJ Marseille 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de perception du prix par les notaires

    La cour a estimé que les notaires n'avaient pas perçu le prix de vente et ne pouvaient donc pas être condamnés à le restituer.

  • Accepté
    Diminution proportionnelle du prix en raison de la superficie

    La cour a constaté que la superficie réelle était inférieure à celle indiquée dans l'acte, ce qui justifie une restitution proportionnelle du prix.

  • Accepté
    Responsabilité professionnelle des notaires

    La cour a reconnu la faute de la SELARL [O]-VOGLIMACCI dans la rédaction de l'acte, entraînant un préjudice pour le demandeur.

  • Accepté
    Obligation de rectification de l'acte de vente

    La cour a ordonné aux notaires de rédiger un acte rectificatif avec les informations correctes.

  • Accepté
    Responsabilité des défendeurs pour les frais engagés

    La cour a décidé que les frais de publication seraient à la charge des défendeurs.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le demandeur ne pouvait pas justifier de ses frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [H] [Z] demande la restitution d'une partie du prix de vente d'un appartement en raison d'une superficie réelle inférieure à celle mentionnée dans l'acte de vente. Les questions juridiques portent sur la validité de la demande de restitution et la responsabilité des notaires pour manquement à leur devoir de conseil. Le tribunal déboute Monsieur [H] [Z] de sa demande de restitution de 26 244,16 € à l'égard des notaires, car ceux-ci n'ont pas perçu cette somme, mais condamne la société civile immobilière [S] à lui restituer 22 950,26 € pour la différence de superficie. De plus, la SELARL [O]-VOGLIMACCI est condamnée à verser 5 000 € à Monsieur [H] [Z] pour préjudice, tandis que les autres demandes de la société civile immobilière [S] sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 11 sept. 2025, n° 17/07715
Numéro(s) : 17/07715
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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