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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 2 avr. 2026, n° 24/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
N° RG 24/01999 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QC4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil le : 12 Février 2026
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 02 Avril 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Arielle LACONI, avocate au barreau de Marseille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024001155 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Domicilié chez Mme [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Leila MANSOURI de la SELARL LM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
[X] [G] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (ALGERIE)
et de
[Y] [F] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie d'[Localité 4] (ALGERIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux au 13 février 2024,
RAPPELLE que les époux ne peuvent plus faire usage du nom marital après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE [Y] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE [Y] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONFIE à la mère seule l’exercice de l’autorité parentale sur les trois enfants,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
SUSPEND le droit de visite du père sur les trois enfants,
FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total le montant de la contribution à l’entretien de :
— [N] [G] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 6],
— [D] [G] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7],
— [M] [G] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 7],
que [X] [G] devra verser à [Y] [F] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que [X] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [Y] [F] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante:
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [X] [G] au paiement des dépens.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 02 AVRIL 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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