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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00204 – N° Portalis DB24-W-B7J-ELG5
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par LRAR
— à Mme [J] [R] par LRAR
— à Me Aurélie DEGLANE par LS
— à par LS
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à XXX par LRAR
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du 15 Octobre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA ABEGA, Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 boulevarzd Haussmann
75009 PARIS
Représentée par Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORTsubstituée par Me MANNEVY, avocat au barreau des Deux-Sèvres
D’UNE PART,
et
DEFENDERESSE :
Madame [J] [R]
9 rue du clos de l’Abbaye
79370 CELLES-SUR-BELLE
défaillant
non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2025, sous la signature de Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, et de Pascale BERNARD, Greffier, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er octobre 2021, la société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [J] [R] un crédit personnel d’un montant en capital de 5 000 euros remboursable au taux nominal de 9,41% (soit un TAEG de 9,83%) en 1 mensualité de 82,13 euros et 71 autres de 91,15 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Niort, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, aux fins de faire constater la déchéance du terme, à défaut que le contrat est résilié, ainsi qu’en paiement des sommes suivantes :
— 4 212,01 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 9,41% à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2024, ,
— 270,46 euros au titre de l’indemnité de retard au taux contractuel de 9,41 % à compter de la mise en demeure,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 12 décembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 mai 2023.
Appelée à l’audience du 19 février 2025.
A l’audience la société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [J] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2025.
Le 28 mai 2025, les débats ont été réouverts, aux termes d’un jugement avant dire droit et la régularité de la signature électronique, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (la date de déblocage des fonds, FICP, vérification solvabilité et le caractère lisible des clauses du contrat) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre à laquelle elle a été retenue.
La BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE soutient que la signature électronique est conforme ; que les fonds ont été débloqués le 11 octobre 2021 ; que la solvabilité a été suffisamment vérifiée et que le contrat est clair et lisible. En revanche, elle admet ne pouvoir justifier de la consultation du FICP.
Madame [J] [R] ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
Il appartient donc à la société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Or en l’espèce, d’une part, aucune mention d’une signature électronique ne figure sur les documents contractuels. Ainsi, que ce soit sur l’offre ou sur les annexes, il n’est nullement indiqué qu’elles aient été signées électroniquement.
Si un numéro dit « numéro d’autorisation » est bien indiqué sur l’offre de prêt et sur le certificat, il se saurait être déduit qu’il s’applique précisément à ce contrat et non à l’ensemble des contrats souscrit après de cet établissement.
Aucun élément de vérification de l’identité réelle du client n’est apporté, avec lequel il n’est justifié d’aucune rencontre effective, en magasin ou en agence. Le prestataire s’étant contenté pour authentifier le signataire de vérifier que le code envoyé par SMS à un numéro de téléphone réputé être celui du signataire est bien le code saisi par ordinateur sur la page de consentement.
Cependant, le certificat mentionne une signature électronique envoyée à l’adresse « LUCIEDUPONTSD@OUTLOOK.FR ». Rien ne permet de s’assurer qu’il s’agisse bien de l’adresse mail de la défenderesse. Or, une vérification accrue était nécessaire et, à la charge de l’organisme prêteur, en ce que l’adresse utilisée pour signer l’offre de prêt est différente de celle figurant sur les documents envoyés. Ainsi, il ressort de la pièce 6, que la facture internet attribuée à Madame [J] [R], mentionne comme adresse mail « lucie.dupont10@orange.fr ».
De même qu’aucun élément permettant de garantir l’intégrité de l’acte signé électroniquement.
On peut constater que si la copie de la pièce d’identité est présentée, les conditions dans lesquelles l’identité a été vérifiée ne sont pas précisées (aucun lien n’étant établi entre le contrat signé électroniquement et les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique produites non signées).
En ces conditions, la régularité de la signature n’est pas justifiée et la société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera ses dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Sa demande sera rejetée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes ;
DIT que la société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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