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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00005 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDUI
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 26 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [N] [F]
Assesseur salarié : Monsieur [G] [H]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 avril 2025
ENTRE :
Société [11]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [5]
dont l’adresse est sise [Adresse 6]
représentée par Monsieur [P] [K], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié le 04 janvier 2024, la SASU [11] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable ([3]) de la [1] ([4]) de la Loire confirmant l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime sa salariée Madame [Y] [E] [S] le 17 novembre 2016.
Par courrier en date du 04 avril 2025, la SASU [11] a indiqué se désister de son instance. Elle a réitéré sa position à l’audience du 14 avril 2025, sollicitant le rejet de la demande de la [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs qu’elle n’a obtenu de la caisse les pièces médicales permettant à son médecin-conseil de rendre un avis qu’après avoir engagé l’instance judiciaire. Elle fait également valoir qu’elle ne peut être considérée comme succombant dès lors qu’elle était en demande d’une mesure d’instruction.
A l’audience, la [5] accepte le désistement mais maintient sa demande de condamnation de la société [11] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, expliquant que le recours porte sur un accident de travail très ancien nécessitant plusieurs heures de recherche pour retrouver et produire les arrêts de travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement de la SASU [11] ayant été accepté par la [5] qui avait présenté une défense au fond, il convient de le considérer comme parfait.
L’article R 144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, il y a lieu de statuer sur les dépens.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la SASU [10] n’était pas demanderesse d’une seule mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, mais sollicitait à titre principal l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 17 novembre 2016 déclaré par Madame [W] [U] et, à titre subsidiaire, l’organisation d’une mesure d’instruction, de sorte que le tribunal était bien saisi d’un litige.
Aussi, conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 399 du code de procédure civile, la SASU [11] qui se désiste est la partie qui succombe et doit être condamnée aux dépens.
En revanche, si la réalité des recherches réalisées par la [4] n’est pas contestée, il ne peut être ignoré qu’en l’absence de communication du dossier médical au stade de la saisine de la [3], seul l’engagement d’un recours judiciaire garantit à l’employeur l’accès à ces pièces. Par conséquent, il ne peut être reproché à la SASU [11] d’avoir persévéré dans sa contestation jusqu’à l’obtention dudit dossier médical et de se désister de son recours après analyse de celui-ci.
Dans ces conditions, l’équité commande de débouter la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’acceptation par la [2] du désistement de la SASU [11] ;
DIT que ce désistement est parfait ;
CONDAMNE la SASU [11] aux dépens ;
DEBOUTE la [2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [11]
[5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [8]
[5]
Le
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