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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 juin 2025, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00609 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7NR
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 20 Juin 2025 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors du prononcé
ENTRE :
Organisme ETAT – MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Z] [Y]
Occupant domaine public routier sis triangle A10, [Adresse 4], la RN20 et la RD91 [Localité 5]
Madame [G]-[N] [E]
Occupant domaine public routier sis triangle A10, [Adresse 4], la RN20 et la RD91 [Localité 5]
Monsieur [I] [E]
Occupant domaine public routier sis triangle A10, [Adresse 4], la RN20 et la RD91 [Localité 5]
Madame [M] [Y]
Occupant domaine public routier sis triangle A10, [Adresse 4], la RN20 et la RD91 [Localité 5]
Madame [J]-[O] [X]
Occupant domaine public routier sis triangle A10, [Adresse 4], la RN20 et la RD91 [Localité 5]
Monsieur [T]-[BN] [ZG]
Occupant domaine public routier sis triangle A10, [Adresse 4], la RN20 et la RD91 [Localité 5]
Monsieur [R]-[D] [Z]
Occupant domaine public routier sis triangle A10, [Adresse 4], la RN20 et la RD91 [Localité 5]
Madame [H] [ZJ]
Occupant domaine public routier sis triangle A10, [Adresse 4], la RN20 et la RD91 [Localité 5]
représentés par Maître Henri BRAUN, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1790
Monsieur [U]-[W] [ZG]
Occupant domaine public routier sis triangle A10, [Adresse 4], la RN20 et la RD91 [Localité 5]
Monsieur [A]-[IS] [PB]
Occupant domaine public routier sis triangle A10, [Adresse 4], la RN20 et la RD91 [Localité 5]
Monsieur [K] [PB]
Occupant domaine public routier sis triangle A10, [Adresse 4], la RN20 et la RD91 [Localité 5]
Monsieur [CX] [P]
Occupant domaine public routier sis triangle A10, [Adresse 4], la RN20 et la RD91 [Localité 5]
Madame [S] [F]
Occupant domaine public routier sis triangle A10, [Adresse 4], la RN20 et la RD91 – [Localité 5]
Madame [B] [L]
Occupant domaine public routier sis triangle A10, [Adresse 4], la RN20 et la RD91 [Localité 5]
non comparants ni constitués
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Autorisé par ordonnance du 22 mai 2025, l’ÉTAT représenté par le ministère de la transition écologique et solidaire a, par actes de commissaire de justice du 26 mai 2025, fait assigner en référé d’heure à heure Monsieur [Z] [Y], Madame [M] [Y], Madame [J]-[O] [X], Monsieur [U]-[W] [ZG], Madame [A]-[IS] [PB], Madame [K] [PB], Monsieur [T]-[BN] [ZG], Monsieur [CX] [P], Madame [S] [F], Monsieur [R]-[D] [Z], Madame [B] [L], Madame [G]-[N] [E], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [ZJ], devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au visa des articles 544 et 815-2 du code civil, 485, 834 et 835 du code de procédure civile, L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
Constater que Monsieur [Z] [Y], Madame [M] [Y], Madame [J]-[O] [X], Monsieur [U]-[W] [ZG], Madame [A]-[IS] [PB], Madame [K] [PB], Monsieur [T]-[BN] [ZG], Monsieur [CX] [P], Madame [S] [F], Monsieur [R]-[D] [Z], Madame [B] [L], Madame [G]-[N] [E], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [ZJ] et tous les occupants de leur chef sont occupants sans droit ni titre d’une emprise du domaine public routier située sur la commune de [Localité 5] dans le triangle entre l’A10, l'[Adresse 4], la RN20 et la RD91 ;Constater le trouble manifestement illicite à l’ordre public ;Constater que Monsieur [Z] [Y], Madame [M] [Y], Madame [J]-[O] [X], Monsieur [U]-[W] [ZG], Madame [A]-[IS] [PB], Madame [K] [PB], Monsieur [T]-[BN] [ZG], Monsieur [CX] [P], Madame [S] [F], Monsieur [R]-[D] [Z], Madame [B] [L], Madame [G]-[N] [E], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [ZJ] et tous les autres occupants de leur chef ont pénétré sur cette emprise du domaine public routier par voie de fait ;En conséquence,
Autoriser l’expulsion sans délai, au besoin avec l’assistance de la force publique deMonsieur [Z] [Y], Madame [M] [Y], Madame [J]-[O] [X], Monsieur [U]-[W] [ZG], Madame [A]-[IS] [PB], Madame [K] [PB], Monsieur [T]-[BN] [ZG], Monsieur [CX] [P], Madame [S] [F], Monsieur [R]-[D] [Z], Madame [B] [L], Madame [G]-[N] [E], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [ZJ] et tous les autres occupants de leur chef de l’emprise du domaine public routier situé sur la commune de [Localité 5] dans le triangle entre l’A10, l'[Adresse 4], la RN20 et la RD91 ;
Supprimer le sursis à expulsion pendant la période allant du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;Supprimer le bénéfice du délai de deux mois prévu suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu des voies de fait constatées ;Rappeler que le recours à un serrurier relève des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Rappeler que le sort des meubles se trouvant sur les lieux est réglé par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner in solidum Monsieur [Z] [Y], Madame [M] [Y], Madame [J]-[O] [X], Monsieur [U]-[W] [ZG], Madame [A]-[IS] [PB], Madame [K] [PB], Monsieur [T]-[BN] [ZG], Monsieur [CX] [P], Madame [S] [F], Monsieur [R]-[D] [Z], Madame [B] [L], Madame [G]-[N] [E], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [ZJ] à payer à l’ETAT représenté par le ministère de la transition écologique et solidaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [Z] [Y], Madame [M] [Y], Madame [J]-[O] [X], Monsieur [U]-[W] [ZG], Madame [A]-[IS] [PB], Madame [K] [PB], Monsieur [T]-[BN] [ZG], Monsieur [CX] [P], Madame [S] [F], Monsieur [R]-[D] [Z], Madame [B] [L], Madame [G]-[N] [E], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [ZJ] aux entiers dépens ;Rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire par provision.Appelée successivement aux audiences des 27 mai, 13 et 17 juin 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 20 juin 2025 au cours de laquelle, l’ETAT, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation s’opposant toutefois à la demande de délai formulée en défense.
A l’appui de ses demandes, il explique que la parcelle, située sur la commune de [Localité 5] dans le triangle entre l’A10, l'[Adresse 4], la RN20 et la RD91, dont elle est propriétaire fait l’objet d’une occupation illégale par plusieurs personnes. Il indique que ces personnes ont intégré les lieux sans autorisation légale, règlementaire ou conventionnelle et commis des dégradations pour avoir coupé plusieurs arbres et arbustes sur la parcelle en vue d’y installer des baraques de fortunes et caravanes. Il expose avoir fait constater le 28 avril 2025 par commissaire de justice l’installation du campement composé de quelques caravanes et un grand nombre de cabanes de fortune construites au moyen de matériaux de récupération, outre les conditions de vie déplorables et insalubres. Il fait valoir que les terrains occupés, qui sont situés aux abords immédiats des voies de circulation, ne sont pas destinés à accueillir des familles logées dans des installations de fortune, ces terrains étant dépourvus de toute infrastructure sanitaire, d’assainissement et d’électricité ainsi que d’un dispositif de collecte des déchets. Il souligne que cette occupation, qui présente un grave danger tant pour les occupants que pour les usagers de la route, porte atteinte à la sécurité publique, à l’hygiène et à la salubrité publique.
En défense, Monsieur [Z] [Y], Madame [M] [Y], Madame [V] [N] [E], Madame [J]-[O] [X], Monsieur [U]-[W] [ZG], Monsieur [T]-[UR] [ZG], Monsieur [C] [Z], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [ZJ], représentés par leur conseil, ont sollicité oralement le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Ils font fait valoir qu’il n’y a pas lieu de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale ni du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ils sollicitent en sus un délai supplémentaire de 12 mois.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 27 juin 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La preuve de l’urgence n’est pas une condition requise à l’application de ce texte qui peut d’ailleurs intervenir même en présence d’une contestation sérieuse. Dès lors, le moyen soulevé par les défendeurs, tiré de l’absence d’urgence est inopérant.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
Ainsi, la perte d’un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 28 avril 2025 qu’une partie du domaine public routier situé sur la commune de [Localité 5] dans le triangle entre l’A10, l'[Adresse 4], la RN20 et la RD91, dont l’Etat justifie être propriétaire, est occupé par des caravanes et des véhicules stationnés, ainsi que des structures de fortune principalement composées de tôles mécaniques, de planches en bois, de bâches plastiques et de palettes de récupération.
Cette occupation dure de l’aveu des occupants depuis environ huit années.
Le trouble résultant pour les défendeurs d’une mesure d’expulsion est de nature à affecter leur droit à un domicile et à une vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
Dans ces conditions, ni le droit au logement des défendeurs, ni le droit de mener une vie familiale normale, ni l’intérêt des personnes qui vivent sur les lieux, ne sauraient faire disparaître le caractère manifestement illicite du trouble que constitue, en violation du droit de propriété de la demanderesse, l’occupation illicite litigieuse, conduite dans des conditions comportant des risques sérieux pour la sécurité et la salubrité publiques et les défendeurs eux-mêmes.
Il sera en outre observé à cet égard que ni les aménagements, au demeurant précaires, ni la durée de l’occupation ne sont de nature à créer au profit des défendeurs un titre les autorisant à occuper les lieux.
Par conséquent, cette occupation illégale de la parcelle porte atteinte au droit de propriété et est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion des parties défenderesses et de tous occupants de leur chef d’une emprise du domaine public routier située sur la commune de [Localité 5] dans le triangle entre l’A10, l'[Adresse 4], la RN20 et la RD91.
Les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande formée à ce titre.
Sur les délais de l’expulsion
Les parties défenderesses, qui sollicitent des délais, exposent leur parfaite bonne foi, reconnaissant le principe de leur occupation sans droit ni titre mais sans détruire ni abîmer les lieux, et sollicitent l’application des articles L.412-1 à L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 du même code.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai de deux mois ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Ce texte ne comporte pas de définition précise du local d’habitation, cependant, il est constant que les baraquements et caravanes occupés par les défendeurs constituent des locaux affectés à l’habitation principale des personnes dont il est sollicité l’expulsion.
En l’espèce, le procès-verbal de commissaire de justice versé au débat et constatant les conditions de vie particulièrement précaires et les mauvaises conditions d’hygiène pour les personnes présentes, relève des mesures urgentes nécessaires.
Toutefois, aucune voie de fait, manœuvres, menaces ou contraintes commises par les défendeurs pour entrer dans les lieux n’est justifiée avec toute l’évidence requise devant le juge des référés.
De plus, la bonne foi des parties défenderesses est justifiée par leurs explications et les pièces qu’elles versent aux débats.
Ainsi, les droits invoqués en défense doivent conduire à accorder un délai aux défendeurs pour quitter les lieux dans des conditions décentes.
En conséquence, il convient de leur accorder un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux délivré par commissaire de justice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’État.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Évry en date du 11 juin 2925 (n°2025 / 004538).
En conséquence, dès lors qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, il est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais qui sont avancés par l’État de sorte qu’il n’y a pas lieu de le condamner aux dépens.
En outre, il convient d’accorder à Madame [M] [Y], Madame [V] [N] [E], Madame [J]-[O] [X], Monsieur [U]-[W] [ZG], Monsieur [T]-[UR] [ZG], Monsieur [C] [Z], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [ZJ] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et les condamner solidum aux entiers dépens de la présente instance, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.
Néanmoins, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [M] [Y], Madame [V] [N] [E], Madame [J]-[O] [X], Monsieur [U]-[W] [ZG], Monsieur [T]-[UR] [ZG], Monsieur [C] [Z], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [ZJ] au profit de Maître Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS (toque C1790) ;
CONSTATE que les parties défenderesses sont occupantes sans droit ni d’une emprise du domaine public routier située sur la commune de [Localité 5] dans le triangle entre l’A10, l'[Adresse 4], la RN20 et la RD91 appartenant à l’État ;
ORDONNE l’expulsion, dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux délivré par commissaire de justice, de Monsieur [Z] [Y], Madame [M] [Y], Madame [J]-[O] [X], Monsieur [U]-[W] [ZG], Madame [A]-[IS] [PB], Madame [K] [PB], Monsieur [T]-[BN] [ZG], Monsieur [CX] [P], Madame [S] [F], Monsieur [R]-[D] [Z], Madame [B] [L], Madame [G]-[N] [E], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [ZJ] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Y], Madame [M] [Y], Madame [J]-[O] [X], Monsieur [U]-[W] [ZG], Madame [A]-[IS] [PB], Madame [K] [PB], Monsieur [T]-[BN] [ZG], Monsieur [CX] [P], Madame [S] [F], Monsieur [R]-[D] [Z], Madame [B] [L], Madame [G]-[N] [E], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [ZJ] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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