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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00315 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEDW
==============
Jugement n°
du 04 Juillet 2025
Recours N° RG 23/00315 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEDW
==============
[Adresse 7]
C/
[B] [T]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[8]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Monsieur [B] [T]
AARPI [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
JUGEMENT
04 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par madame [I] [S], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [T]
né le 20 Décembre 1961 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par l’AARPI [4], demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, statuant en juge unique en vertu de l’artilcle L218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : absent
Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence du madame Liliane HOFFMANN, juge du contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Dreux
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 04 Juillet 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 09 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 26 septembre 2022, avisé et non réclamé, l'[Adresse 9] a notifié à M. [B] [T] une mise en demeure de payer la somme de 38.632 euros au titre des cotisations et contributions sociales de décembre 2019, octobre à décembre 2020, janvier à août 2021, décembre 2021, février 2022 à septembre 2022.
Par courrier du 08 mars 2023, avisé et non réclamé, l'[10] lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 16.917 euros au titre des cotisations et contributions sociales de novembre et décembre 2022.
Par courrier du 05 avril 2023, l'[Adresse 9] lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 2.409 euros au titre des cotisations et contributions sociales de février 2023.
Enfin, par courrier du 27 juin 2023, l'[10] lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 3.599 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et des régularisations des années 2020 et 2021, et deuxième trimestre 2023.
Le 12 octobre 2023, une contrainte a été délivrée à son encontre, signifiée par acte de commissaire de justice remis à personne le 20 octobre 2023, pour un montant de 21.649 euros pour les périodes précitées.
Par requête du 24 octobre 2023, reçue au greffe le 26 octobre 2023, M. [B] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES d’une opposition à contrainte.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 07 mars 2025, a été renvoyée à l’audience du 09 mai 2025.
A l’audience, l'[Adresse 9] a demandé au tribunal de débouter M. [B] [T] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions, de valider la contrainte du 12 octobre 2023 pour son montant actualisé à 17.268 euros, de condamner M. [B] [T] au paiement de ladite contrainte, de le condamner au paiement des frais de signification et aux entiers dépens de la procédure.
Elle rappelle que M. [B] [T] exerce une activité indépendante de transport de voyageur par taxis depuis le 01 janvier 2010 et qu’à ce titre il est redevable de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires ; qu’il ne règle plus ses cotisations depuis l’année 2016 ; qu’ainsi quatre mises en demeure, dont deux avisées et non réclamées, ont précédé l’émission de la contrainte du 12 octobre 2023. Elle ajoute que les cotisations et contributions sociales dues par le cotisant ont été calculées sur la base des revenus déclarés dans la limite des assiettes minimales et qu’il est donc redevable de la somme de 17.268 euros majorations inclues.
M. [B] [T] a demandé au tribunal de lui donner acte qu’il formulera dans le cadre approprié une demande de délai d’apurement des cotisations litigieuses.
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de validation de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, M. [B] [T] ne conteste plus le montant des sommes réclamées par l’organisme.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et M. [B] [T] sera condamné à payer à l'[10] la somme de 17.268 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les périodes précités laquelle somme comprend les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
2. Sur la demande de délais de paiement
Il est constant que l’article 1343-5 du code civil n’est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale.
L’octroi de délais pour le paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de la caisse concernée et non du pôle social.
Dès lors, M. [B] [T] sera déboutée de sa demande en délais de paiement.
Il n’y a pas lieu non plus de « donner acte » à M. [B] [T] qu’il sollicitera des délais de paiement auprès de l’organisme dans la mesure où il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [T] partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [B] [T] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, l’opposition à contrainte ayant été jugée infondée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
VALIDE la contrainte n°0061222598 émise le 12 octobre 2023, et signifiée le 20 octobre 2023, pour son montant de DIX-SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE-HUIT euros (17.268 euros) ;
CONDAMNE en conséquence M. [B] [T] à payer à l'[Adresse 9] la somme de DIX-SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE-HUIT euros (17.268 euros) ;
DEBOUTE M. [B] [T] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [B] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE M. [B] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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