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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 9 mai 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 09 mai 2025
70C
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00393 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2D3A
Société COMMUNE DE [Localité 12]
C/
[X] [S]
— Expéditions délivrées à
la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
— FE délivrée à
la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
Le 09/05/2025
Avocats : la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 mai 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société COMMUNE DE [Localité 12]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentée par Maître PLATEL substituant Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1982 à
[Adresse 4]
[Localité 10]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Mars 2025
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 17 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la commune de BORDEAUX, représentée par son Maire en exercice, a fait assigner Monsieur [X] [S] par devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, à l’audience du 14 mars 2025, aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [X] [S] et tous les occupants de son chef et l’ensemble des occupants sans droit ni titre des celliers et parties communes de l’immeuble sis [Adresse 6], parcelle cadastrée section [Cadastre 14] à libérer l’immeuble précité, faute de quoi on pourra les y contraindre au besoin avec le concours de la force publique ;
— Dire que l’expulsion pourra être réalisée avant l’expiration du délai de deux mois prévu par le 1er alinéa de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire que les occupants ne pourront pas bénéficier du sursis prévu au 1er alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Autoriser la ville de [Localité 12] à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé des occupants dans tels gardes meubles ou réserves qu’il plaira, et ce, aux risques et frais des occupants ;
— Faire défense aux occupants d’occuper à l’avenir l’immeuble sis [Adresse 5] ;
Lors de l’audience du 14 mars 2025, la commune de [Localité 12] régulièrement représentée par avocat, a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [X] [S] n’ont pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence du défendeur :
En l’absence du défendeur, régulièrement cité à domicile, et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Monsieur [X] [S] ne comparaissant pas, et ayant disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense, il convient de statuer au vu des pièces du demandeur, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
Sur la demande principale d’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus, l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Dès lors, l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des contentieux de la protection l’expulsion des occupants.
En l’espèce, la commune de [Localité 12] justifie être bénéficiaire d’un bail en date du 14 octobre 1996, portant sur l’immeuble situé [Adresse 3], parcelle cadastrée [Cadastre 13].
Elle produit aux débats un procès-verbal de constat en date du 31 décembre 2024 de Maître [M] [H], commissaire de justice, qui confirme que les portes des celliers 206, [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 8], ont été forcées avec à l’intérieur, la présence de tente, matelas, que la grille entourant la résidence a été découpée, et la présence d’une tente dans le hall d’entrée de la résidence, et d’un matelas.
En définitive, la propriété de l’immeuble litigieux par le demandeur est bien établie par acte authentique, l’occupation des lieux par le défendeur est attestée par constat de commissaire de justice et n’est pas contestée.
Il ressort ainsi avec l’évidence que requiert le référé que le défendeur occupe les lieux sans droit ni titre, alors que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre constitue en soi un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile.
Par suite, la Commune de [Localité 12] est fondée à faire ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [S] et de tous occupants de son chef.
Sur les demandes de suppression de délais :
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, prévoit que :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L.412-3 dans sa version applicable à compter du 29 juillet 2023 précise que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Enfin, l’article L.412-6 dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023 dispose :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».
En l’espèce, il est établi que Monsieur [X] [S] est entré dans les lieux sans aucune autorisation du propriétaire des lieux, de façon irrégulière, et par voies de fait, puisque plusieurs effractions ont été constatées sur les portes des celliers et de la grille du hall d’entrée.
Dès lors, le délai prévu par l’article L. 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution précité ne s’applique pas.
Par ailleurs, la trêve hivernale prévue par l’article L.412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas non plus dès lors que les occupants se sont introduits sans droit ni titre dans les lieux et par voies de fait.
La présente décision ordonnant l’expulsion au vu de la situation actuelle, il n’y a pas lieu de prendre des dispositions pour l’avenir en faisant défense aux défendeurs de revenir dans les lieux.
En outre, l’article R.441-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait, que le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets et que l’article R. 412-2 n’est pas applicable.
Enfin, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [X] [S] est occupant sans droit ni titre et par voies de fait de l’immeuble sis [Adresse 6], parcelle cadastrée section [Cadastre 14] ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [S] à quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [S] de libérer volontairement ces lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique ;
DISONS que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice du sursis à l’expulsion durant la période hivernale prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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