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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 mai 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00227 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2025
MINUTE N° 25/00779
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Avril 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [J] [X]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien ZAVARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :R110
Madame [U] [W] divorcée [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien ZAVARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :R110
ET :
La société I ELEC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 21 juin 2024 (RG n° 24/00570, minute n° 24/01760), le juge des référés de ce siège a :
Condamné la société I ELEC à achever les travaux convenus suivant devis n° D-20220400016, n° D-20220400017, n° D-20220400018, n° D-20220300020, n° D-20220300022, n° D-20220800010 et n° D-20221200006 dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente, sous astreinte de 500 € par jour de retard;S’est réservé la liquidation de l’astreinte;
Condamné la société I ELEC à payer aux demanderesses la somme provisionnelle de 5000€ en réparation de leur préjudice de jouissance;Condamné la société I ELEC à payer aux demanderesses la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles;Rejeté le surplus des demandes;Condamné la société I ELEC aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée à la partie défenderesse le 3 septembre 2024.
Par exploit d’huissier du 31 janvier 2025, Madame [J] [I] [V] et Madame [U] [W], divorcée [X], ont fait assigner la SAS I ELEC aux fins de :
voir prononcer la liquidation de l’astreinte à hauteur de 15.000 euros ;la voir condamner à lui verser 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et suivants du code de procédure civile par exploit d’huissier du 31 janvier 2025, la SAS I ELEC n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de Mesdames [X] ont soutenu leur demande.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’absence de comparution de la SAS I ELEC
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Dispositions légales applicables
En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et de l’enjeu du litige.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute l’absence de réalisation des travaux, la SAS I ELEC n’ayant pas comparu alors même qu’elle a été assigné à l’adresse figurant sur le K-Bis produit en pièce 28 par les demanderesses lequel est récent puisque daté du 23 janvier 2025 donc concomitant à l’assignation du 31 janvier 2025.
Par suite, il est établi que la société défenderesse n’a effectué aucunes diligences pour respecter l’obligation de faire mise à sa charge. Par ailleurs, la SAS I ELEC, non comparante, ne justifie pas d’une cause étrangère ou du caractère disproportionné de l’astreinte prononcée.
L’astreinte a commencé à courir un mois après la signification de l’ordonnance réalisée le 3 septembre 2024, soit à compter du 3 octobre 2024 et cela sans limite de durée. Toutefois, les demanderesses ne sollicitent sa liquidation pour un montant de 15.000 euros correspondant à 30 jours.
En conséquence, l’astreinte sera liquidée à hauteur de 15.000 euros et la société défenderesse sera condamnée au paiement de cette somme.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS I ELEC qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ; le tribunal autorisera leur recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SAS I ELEC sera également condamnée à indemniser le Mesdames [X] au titre de leurs frais irrépétibles. Celle-ci sollicite la somme de 3.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
ORDONNONS la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance du 21 juin 2024 (RG n° 24/00570, minute n°24/01760) à hauteur de 30 jours, soit 15.000 euros ;
En conséquence,
CONDAMNONS la SAS I ELEC à payer à Madame [J] [I] [V] et Madame [U] [W], divorcée [X], la somme globale de 15.000 euros ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS I ELEC à verser à Madame [J] [I] [V] et Madame [U] [W], divorcée [X], la somme globale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS I ELEC aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 MAI 2025.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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