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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 2 févr. 2024, n° 23/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 Février 2024
N° RG 23/00384 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQPJ
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Y] [F] épouse [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparants en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. TISSERIN HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eric KUCHCINSKI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00384 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQPJ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2017, la société SRCJ, aux droits de laquelle se présente aujourd’hui la SA d’HLM TISSERIN HABITAT, a donné à bail à Monsieur et Madame [U] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Ensuite de difficultés de paiement des loyers un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux preneurs le 8 avril 2019.
Par jugement en date du 31 juillet 2020, le Tribunal de Proximité de ROUBAIX a, notamment :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 9 juin 2019,condamné solidairement Monsieur et Madame [U] à verser à la société d’HLM SRCJ la somme de 1 807,29 €,autorisé Monsieur et Madame [U] à s’acquitter de leur dette, en sus du loyer courant, par 18 mensualités de 100 € chacune et une 19ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,dit qu’en revanche toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception justifiera : que la clause résolutoire retrouve son plein effet,que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,qu’à défaut pour M. et Mme [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA D’HLM SRCJ puisse faire procéder à l’expulsion de M et Mme [U] avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin,que M. et Mme [U] soient condamnés in solidum à verser à la SA HLM SRCJ une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail,condamné in solidum M. et Mme [U] aux dépens de l’instance,ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Cette décision a été signifiée à Monsieur et Madame [U] le 15 octobre 2020.
La société d’HLM TISSERIN HABITAT a par la suite fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur et Madame [U] par acte du 16 février 2022.
Une tentative d’expulsion a eu lieu le 28 août 2023.
Par requête déposée au greffe le 13 septembre 2023, Monsieur et Madame [U] ont saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais pour quitter leur logement.
Les parties ont été appelées à l’audience du 13 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur et Madame [U] ont formulé les demandes suivantes :
leur accorder un délai pour quitter leur logement jusqu’à la fin de l’année scolaire, soit jusqu’à fin juillet.
Au soutien de leur demande, Monsieur et Madame [U] font d’abord valoir qu’ils ont trois enfants encore à charge dont deux sont toujours scolarisés. Ils souhaitent pouvoir rester dans leur logement jusqu’à la fin de l’année scolaire pour permettre à leurs enfants de terminer leur année.
Les demandeurs ajoutent ensuite qu’ils sont également parents d’une jeune femme présentant de graves problèmes de santé et en cours de reconnaissance de son handicap par la MDPH.
Monsieur et Madame [U] expliquent avoir rencontré des problèmes financiers en suite de problèmes de santé mais qu’ils travaillent désormais tous les deux et qu’ils ont repris le paiement du loyer courant depuis le mois d’août.
Ils soulignent faire de nombreuses démarches pour trouver un logement moins cher mais sans résultat quant à présent.
En défense, la société d’HLM TISSERIN HABITAT a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes :
à titre principal :débouter Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes,à titre subsidiaire :dire que les délais seront subordonnés au paiement ponctuel de l’indemnité d’occupation ;dire qu’à défaut de paiement d’une mensualité à la date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,condamner Monsieur et Madame [U] à payer à la société TISSERIN HABITAT la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société TISSERIN HABITAT fait d’abord valoir que le jugement et le commandement sont très anciens et que Monsieur et Madame [U] ont déjà bénéficié de très larges délais.
La société TISSERIN HABITAT ajoute que les demandeurs ont attendu la tentative d’expulsion pour réagir et recommencer à payer les loyers alors qu’ils disposent de revenus suffisants.
La défenderesse souligne que les demandeurs ne justifient pas de leurs démarches de relogement.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 2 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les époux [U] ont trois enfants âgés de 24, 21 et 17 ans, encore à charge, ce dont ils justifient pas la production d’une attestation CAF et de leur livret de famille.
Monsieur et Madame [U] ne justifient, ni de la scolarisation alléguée de leurs enfants, déjà âgés, ni du handicap allégué de leur fille [M] dont le seul compte rendu médical versé aux débats atteste qu’elle va parfaitement bien.
Les soucis de santé dont Monsieur et Madame [U] justifient par la production de nombreux documents médicaux, pour gênants qu’ils puissent être, ne présentent cependant aucun caractère de gravité et ne les empêchent pas de travailler.
Pour l’année 2022, les époux [U] justifient avoir eu un revenu familial moyen de 2 626 € auquel s’ajoute la prime d’activité. A l’audience les époux [U] indiquent percevoir un salaire mensuel de 1 400 € pour Madame et de 1418 € pour Monsieur. Une de leur fille perçoit par ailleurs 500 € par mois. Le loyer à payer s’élève désormais à 773,70 €.
Monsieur et Madame [U] ne justifient d’aucune démarche de relogement ni d’aucune demande de logement social mais uniquement d’une demande d’accompagnement social en vu d’un relogement, effectuée auprès d’Action logement et seulement en octobre 2023, soit trois ans après la signification du jugement d’expulsion.
Monsieur et Madame [U] ont déjà bénéficié de larges délais et de la mise en place d’échéanciers. Ils ne justifient pas de démarches actives pour se reloger.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande de délais supplémentaires.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [U] succombent en leur demande.
En conséquence, il convient de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter la société d’HLM TISSERIN HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [G] [U] et Madame [Y] [F] épouse [U] de leur demande de délai ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [U] et Madame [Y] [F] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société d’HLM TISSERIN HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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