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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 oct. 2025, n° 23/03274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[A] [H]
, [L] [U] épouse [H]
c/
[K] [E]
, [F] [E]
, [Z] [S] [E]
, [T] [E]
copies et grosses délivrées
le
à Me VAIRON
à Me BRUNET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03274 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H43R
Minute: 400 /2025
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [A] [H] né le 16 Décembre 1963 à MAZINGARBE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 21 rue de la Liberté – 62980 VERMELLES
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [L] [U] épouse [H] née le 02 Mai 1966 à VERMELLES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 21 rue de la Liberté – 62980 VERMELLES
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [E] né le 17 Février 1954 à MAZINGARBE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 142 rue Lamendin – 62980 VERMELLES
représenté par Me François Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [F] [E] né le 03 Avril 1956 à MAZINGARBE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 2, Chemin d’Halles – 62980 VERMELLES
représenté par Me François Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [Z] [S] [E] né le 20 Décembre 1958 à MAZINGARBE (PAS-DE-CALAIS), demeurant Chemin de la Bareze – 07000 VEYRAS
représenté par Me François Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [T] [E] né le 13 Octobre 1975 à MAZINGARBE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 156 Bis rue Marcel Lancino – 62153 ABLAIN SAINT NAZAIRE
représenté par Me François Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Juin 2025 fixant l’affaire à plaider au 25 Septembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Octobre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 24 janvier 2012, Monsieur [K] [E], Monsieur [F] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [T] [E] sont devenus propriétaires pour un quart chacun d’une maison individuelle sise 142 rue Lamendin à Vermelle, cadastrée section AK numéro 193, et d’un terrain à bâtir, cadastré section AK numéro 192.
Les consorts [E] se sont plaints d’un empiètement de la construction de Monsieur [A] [H] sur leur terrain et ont engagé une action en référé-expertise, à laquelle a été attrait la société Geoxia, constructeur de la maison litigieuse, puis une action au fond.
Par jugement en date du 18 décembre 2018, après expertise judiciaire et suivant assignation des consorts [E], le tribunal de grande instance de Béthune a :
Ordonné la démolition de la partie de l’immeuble appartenant aux consorts [H] empiétant sur le terrain des consorts [E], sous peine d’astreinte provisoire de 30 euros par jour à compter du premier jour du quatrième mois suivant la signification de la décision ; Condamné les consorts [H] à procéder au terrassement des terres excédentaires sur une largeur d’un mètre et sur toute la longueur du muret extérieur et du garage, et à réaliser certains travaux préconisés par l’expert, sous la même astreinte ; Condamné les consorts [H] à payer aux consorts [E] la somme de 2 268 euros au titre des travaux de remise en état du garage ;Condamné les consorts [H] à payer aux consorts [E] la somme de 2 250 euros au titre des travaux de contrôle et des réparations du muret séparatif ;Condamné Monsieur [H] à payer aux consorts [E] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement a été signifié aux consorts [H] le 1er février 2019. Les consorts [H] ont relevé appel de ce jugement le 22 février 2019 par déclaration au greffe de la cour d’appel de Douai. Par ordonnance en date du 8 octobre 2019, la cour d’appel de Douai a constaté la caducité de la déclaration d’appel, faute de dépôt dans le délai de trois mois de l’acte d’appel de conclusions déterminant l’objet du litige.
Le 16 avril 2019, les consorts [H] ont assigné la société Geoxia aux fins de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le tribunal judiciaire de Béthune, par jugement en date du 4 novembre 2021, a jugé leurs demandes irrecevables en raison de la prescription de leur action.
Par assignation en date du 23 août 2022, les consorts [E] ont assigné les consorts [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de liquidation d’astreinte.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune a :
Liquidé les deux astreintes provisoires mises à la charge des époux [A] [H] et [L] [U] épouse [H], par jugement du tribunal de grande instance de Béthune en date du 18 septembre 2018 à hauteur de la somme cumulée de 71 160 euros ;Condamné Monsieur [A] [H] et Madame [L] [U] épouse [H] solidairement à payer à Monsieur [K] [E], Monsieur [F] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [T] [E] la somme de 71 160 euros au titre de la liquidation de ces deux astreintes provisoires pour la période commençant à courir le 1er juin 2019 et s’achevant le 31 août 2022 ;Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;Condamné Monsieur [A] [H] et Madame [L] [U] épouse [H] solidairement aux entiers dépens ;Condamné Monsieur [A] [H] et Madame [L] [U] épouse [H] solidairement à payer à Monsieur [K] [E], Monsieur [F] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [T] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dit que Monsieur [A] [H] et Madame [L] [U] épouse [H] supporteront les leurs ;Constaté l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Ce jugement a été notifié aux consorts [H] le 19 juillet 2023, lesquels ont déclaré interjeté appel le 10 août 2023. Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, la cour d’appel de Douai a constaté l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, laquelle était tardive.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice signifié les 28 septembre 2023, 2 octobre 2023 et 13 octobre 2023, Monsieur [A] [H] et Madame [L] [U] épouse [H] ont assigné Monsieur [K] [E], Monsieur [F] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [T] [E] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 18 juin 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par les demandeurs a été rejetée et l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leur assignation, Monsieur [A] [H] et Madame [L] [U] épouse [H] demandent au tribunal de :
A titre principal
Condamner les défendeurs in solidum à leur payer la somme de 100 000 euros ;
A titre subsidiaire
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer si les époux [H] ont ou non apporté des terres de remblais ayant provoqué les dégâts dans le mur séparatif de la propriété [E] ;Condamner les consorts [E] à payer aux demandeurs in solidum la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les consorts [E] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, Monsieur [A] [H] et Madame [L] [U] épouse [H] se fondent sur l’article 1240 du code civil et sur l’article 313-1 du code pénal et exposent qu’ils ont été victimes d’une escroquerie au jugement, ayant été accusés, lors du premier jugement, d’avoir apporté des terres provenant des terrassements sur la propriété des consorts [E] après achèvement des travaux, ce qu’ils démentent. Ils ajoutent avoir obtenu diverses attestations, dont une de Madame [M] [C], qui aurait par la suite rédigé une attestation contraire sous la pression des consorts [E]. Ils soutiennent que cette nouvelle attestation a été déterminante dans la décision rendue le 17 décembre 2018.
Ils soutiennent que les conséquences du jugement rendu le 18 décembre 2018 sont dramatiques pour eux. Ils expliquent avoir payé les sommes de 8 073,07 et 4 732,93 euros aux consorts [E] au titre des sommes dues à la suite du jugement, mais que les travaux n’ont pas été faits.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, Monsieur [K] [E], Monsieur [F] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [T] [E] demandent au tribunal de :
Débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner les époux [H] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les époux [H] aux frais et dépens.
Monsieur [K] [E], Monsieur [F] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [T] [E] expliquent que les accusations des demandeurs sont fantaisistes, que l’expert judiciaire n’a pas établi son rapport en se fondant uniquement sur la seconde attestation de Madame [M] [C], et que par ailleurs, les consorts [H] n’avaient à l’époque émis aucun dire auprès de l’expert. Ils ajoutent que les demandes portées par l’assignation ne visent qu’à contourner les conséquences de la décision du 18 décembre 2018, laquelle est devenue définitive et a autorité de chose jugée. S’agissant de la somme demandée, les concluants expliquent que le préjudice allégué n’est pas fondé et n’est pas justifié, et correspond approximativement aux montants des condamnations prononcées à l’encontre des demandeurs.
S’agissant de la demande subsidiaire d’expertise, les concluants soutiennent qu’elle ne peut être demandée pour pallier la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
Sur la demande d’indemnisation
En vertu de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, devenu l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité extracontractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, les consorts [H] expliquent que les consorts [E] auraient émis des pressions sur Madame [M] [C] afin d’obtenir une seconde attestation en leur faveur, laquelle aurait été communiquée lors de la procédure ayant abouti au jugement du 18 décembre 2018.
Or, les consorts [H] ne démontrent pas l’existence de pressions. Ils produisent un échange de messages sur le réseau social « Snapchat », entre une personne dont l’identifiant est « kimboidin », qui serait la fille de Madame [M] [C], et un utilisateur inconnu, qui serait la fille des consorts [H]. Cet échange de messages fait état d’une information venant d’une dénommée « [V] » indiquant que l’un des consorts [E] aurait menacé Madame [M] [C] afin d’avoir une attestation. Ni la nature des menaces alléguées, ni leur auteur, ni leur date ne sont précisées, pas plus que l’identité de la personne qui aurait donné l’information.
En outre, l’échange de messages n’est pas daté, et ne permet donc pas de démontrer l’existence des menaces alléguées au moment de la rédaction de la seconde attestation de Madame [M] [C].
Ainsi, aucune faute émanant de l’un quelconque des consorts [E] n’est démontrée par les consorts [H].
Au surplus, l’attestation produite l’a été dans le cadre d’une expertise judiciaire ayant servi de base au jugement de 2018. D’autres attestations contraires ont été produites. La juridiction a tranché avec les éléments des diverses attestations ainsi que les éléments apportés par l’expertise judiciaire. Dès lors, aucun lien de causalité ne peut être établi entre la supposée menace afin d’obtenir une attestation et le dispositif du jugement du 18 décembre 2018, lequel a été rendu après examen de l’ensemble des éléments transmis.
L’état d’avancement de l’exécution de la décision de 2018, le fait que les consorts [H] aient dû contracter un prêt afin de payer les causes du jugement intervenu en 2018, le paiement par les demandeurs de leur prêt immobilier, la contestation du fond du jugement du 18 décembre 2018, devenu définitif, ou l’emploi des fonds obtenus sur décision de justice sont des explications inopérantes dans l’appréciation d’une quelconque faute de la part des consorts [E].
En conséquence, les consorts [H] seront déboutés de leur demande d’indemnisation.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, l’expertise judiciaire sollicitée subsidiairement par les demandeurs aurait pour objectif de démontrer si les consorts [H] ont apporté des terres de remblais ou si la propriété des consorts [E] empiète sur la leur.
Or, un rapport d’expertise a déjà été ordonné dans le cadre du litige ayant donné lieu à la décision du 18 décembre 2018. L’expert mandaté avait pour mission d’indiquer si le déversement des terres de remblai avait eu lieu ou non. Il a conclu et l’affaire a été tranchée par jugement du 18 décembre 2018 devenu définitif, rendu entre les mêmes parties. Ainsi, l’organisation d’une seconde expertise judiciaire n’aurait aucune utilité, la preuve demandée se rapportant à des chefs de prétention déjà tranchés au fond.
L’expertise judiciaire sollicitée aurait également pour objectif de déterminer l’existence éventuelle d’un empiètement de la propriété des consorts [E] sur leur terrain. Cette demande n’est corroborée par aucun élément de fait ni aucune explication de la part des demandeurs. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir cette demande favorablement, dès lors que l’organisation d’une expertise judiciaire ne sert pas à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve de ce qu’elle allègue.
En conséquence, les consorts [H] seront déboutés de leur demande d’expertise.
Sur les frais du procès
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [H] et Madame [L] [U] épouse [H] sont perdants au procès.
En conséquence, Monsieur [A] [H] et Madame [L] [U] épouse [H] seront condamnés aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [A] [H] et Madame [L] [U] épouse [H], condamnés aux dépens, seront condamnés à verser à Monsieur [K] [E], Monsieur [F] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [T] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [A] [H] et Madame [L] [U] épouse [H] de leur demande d’indemnisation ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [H] et Madame [L] [U] épouse [H] de leur demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [A] [H] et Madame [L] [U] épouse [H] à payer à Monsieur [K] [E], Monsieur [F] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [T] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [H] et Madame [L] [U] épouse [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [H] et Madame [L] [U] épouse [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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