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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 18 sept. 2025, n° 24/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° : 25/105
DOSSIER N° : N° RG 24/00238 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUU3
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 18 Septembre 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A.S. LINK FINANCIAL
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°842 762 528 agissant en vertu d’un pouvoir spécial en date du 2 Mai 2024, en qualité de représentant – recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE (FCT SAVOIR FAIRE), représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION (immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°353 053 531) dont le siège social est situé [Adresse 1], venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) en vertu d’un acte de cession de créance en date d’effet au 31 Octobre 2024, venant lui-même aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST par suite d’une fusion absorption du 01.05.2016 conformément aux décisions des CA des 9 et 11 Mars 2016, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI-PYRENEES FINANCIERE REGIONALE par suite d’une fusion absorption par la société FINANCIEREDE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE par délibération d’AGE du 10.07.2009, SA au capital de 124 821 703 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°379 502 644
dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
Monsieur [V] [U] [E] [G]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]
non comparant
— Créanciers inscrits ayant déclarés leur créance dans la procédure
URSSAF MIDI PYRENEES
domiciliée : chez Me [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
SIP DE [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
*****************************************
Lors de l’audience du 16 Janvier 2025, du 13 Mars 2025, du 30 Avril 2025, l’affaire a été renvoyée.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A.S. LINK FINANCIAL en qualité de représentant – recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE (FCT SAVOIR FAIRE), représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant lui-même aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI-PYRENEES FINANCIERE contre M. [V] [U] [E] [G] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SAS EXESUD, Commissaire de Justice à [Localité 16], le 29 Août 2024, publié le 11 Octobre 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 16] 3 numéro 92 volume 3104P03 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 15], sis [Adresse 11], consistant en une MAISON à usage d’habitation mitoyenne (R+1) de 84m² avec PARKING cadastré SECTION AK n°[Cadastre 3] (01a 88ca) et SECTION AA n°[Cadastre 4] (15ca) ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 3 Décembre 2024 délivrée par la SAS EXESUD, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 05 Décembre 2024
fixant l’audience d’orientation à la date du 16 Janvier 2025 sur une mise à prix de 100 000 € ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la S.A.S. LINK FINANCIAL a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Me [P] [I], notaire à [Localité 16] en date du 19 Janvier 2012 contenant prêt, lequel prêt est garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite le 17.02.12, Volume 2012 V n°2091.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 15], sis [Adresse 11], consistant en une MAISON à usage d’habitation mitoyenne (R+1) de 84m² avec PARKING cadastré SECTION AK n°[Cadastre 3] (01a 88ca) et SECTION AA n°[Cadastre 4] (15ca) qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.
Au vu des pièces justificatives produites, il y a lieu de retenir la créance de la S.A.S. LINK FINANCIAL, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 47 199,87 € arrêtée au 20 Novembre 2024, celle de l’URSSAF MIDI PYRENEES, créancier inscrit, à la somme de 5 899,14 € arrêtée au 14 Janvier 2025 et celle du SIP DE [Localité 10], créancier inscrit, à 2 992 € à titre hypothécaire et à 1 425 € à titre privilégié, toutes sommes arrêtées au 20 Décembre 2024.
Sur la vente forcée
Le débiteur n’a pas comparu pour solliciter la vente amiable et ne s’est pas fait représenter par un Avocat pour faire valoir ses arguments.
La créance du poursuivant est fondée sur un titre exécutoire; elle est certaine, liquide et exigible.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux librement et avec le concours éventuel de la SAS EXESUD, Commissaire de Justice à [Localité 16] en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique.
Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.
Sur la mise à prix
Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 100 000 €.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance de la S.A.S. LINK FINANCIAL, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 47 199,87 € arrêtée au 20 Novembre 2024, celle de l’URSSAF MIDI PYRENEES, créancier inscrit, à la somme de 5 899,14 € arrêtée au 14 Janvier 2025 et celle du SIP DE [Localité 10], créancier inscrit, à 2 992 € à titre hypothécaire et à 1 425 € à titre privilégié, toutes sommes arrêtées au 20 Décembre 2024 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 15 Janvier 2026 à 14 h, salle n° 7 du Tribunal Judiciaire- [Adresse 5] ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 100 000 € ;
AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SAS EXESUD, Commissaire de Justice à [Localité 16] en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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