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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 12 mars 2026, n° 25/03873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/03873 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNYB
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[M] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me SIMMONET, avocat
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Janvier 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assisté(e) de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 janvier 2020, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [M] [F] une location avec option d’achat d’une durée de 36 mois relative à un véhicule de marque MERCEDES BENZ, au prix de 41 900 € T.T.C.
Les loyers n’ayant pas été ponctuellement réglés, la société bailleresse a, conformément à la clause résolutoire prévue au contrat, provoqué la déchéance du terme ainsi qu’il ressort d’une mise en demeure produite au dossier.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025 la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [M] [F] à comparaître devant le Tribunal de proximité de Tourcoing.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande la condamnation de Monsieur [M] [F] à lui payer les sommes suivantes :
Principalement :
— 9254,70 € au titre de l’indemnité de privation de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure outre 355,95 € par mois correspondant au montant du dernier loyer avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Subsidairement :
— le condamner à lui verser la somme de 13629,51 €, outre l’indemnité légale de 1009,59 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
En toute état de cause le condamner à lui payer 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens et la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 14 janvier 2026, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE représentée par son Conseil réitère ses demandes par dépôt de ses écritures et ne s’oppose pas à l’octroi des délais de paiement sollicités.
Monsieur [M] [F] ne conteste pas la dette. Il explique que le véhicule est endommagé sans en justifier ; il précise qu’il va faire un versement de 2000 € et sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 500 € par mois.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande en paiement de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE :
En vertu des articles L312-40 et D 312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité de résiliation égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, étant précisé que la valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Par ailleurs, selon les articles L311-24 et D 311-7 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement des articles 1152 et 1231 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
En l’espèce, selon son décompte de créance la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sollicite le paiement de la somme de 12619,92 € au titre de la valeur résiduelle du véhicule outre 1009,59 € au titre de l’indemnité légale de 8%;
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit notamment au soutien de ses demandes :
— l’offre préalable de location avec promesse de vente acceptée
— le procès-verbal de livraison du bien
— le justificatif de déblocage des fonds
— la facture
— le plan de financement
— les mises en demeure
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est donc fondée à demander le paiement des sommes restant dues.
Il ressort du décompte de créance que le montant des sommes dues s’élève à la somme de 12619,92 €.
En application de l’article L 312-40 du code de la consommation précité, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur n’est en droit d’exiger que le paiement des loyers échus et non réglés et de l’indemnité de résiliation.
Dès lors, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n’est pas fondée à solliciter le paiement d’intérêts de retard autres que les intérêts moratoires prévus par les dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [F] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 12619,92 € selon décompte arrêté au 23 août 2024.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 date de l’assignation.
II – Sur la demande de délais de paiement
En application des articles 1244-1 et suivants anciens du code civil, le juge peut reporter ou échelonner dans la limite de 2 années le paiement des sommes dues avec réduction du taux d’intérêts ou imputation des paiements d’abord sur le principal et seulement ensuite sur les intérêts.
La partie demanderesse n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement de sorte que les sommes dûes en exécution du présent jugement pourront être acquittées en 24 mensualités consécutives.
En cas de non respect par le débiteur des délais accordés, la totalité restant due deviendra immédiatement exigible.
III- Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [F], partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande d’indemnité formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 12619,92 € selon décompte arrêté au 23 août 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 date de l’assignation ;
AUTORISE Monsieur [M] [F] à se libérer de sa dette par 23 mensualités successives de 500 € chacune, la dernière et vingt quatrième mensualité étant majorée du solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
RAPPELLE que pendant les délais accordés et tant qu’ils seront respectés, les procédures d’exécution engagées seront suspendues de même que cesseront d’être dues les majorations d’intérêts encourues à raison du retard de paiement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du surplus de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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