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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 avr. 2026, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ), TRESORERIE SEINE - [ Localité 2 ] [ Localité 3 ] ( vref FRAP83208AA ), Société [ 1 ], CAF DE SEINE ET MARNE, Société INTRUM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00352 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XR6
JUGEMENT
Minute : 26/286
Du : 13 Avril 2026
Monsieur [S] [A]
C/
Société [1] (vref [Numéro identifiant 1])
CAF DE SEINE ET MARNE (vref pension alimentaire 7662595)
Société INTRUM (vref 663 1781068/P1 AM – MACIF00012321165)
Société [2] (vref [Numéro identifiant 2], 38198792954)
TRESORERIE SEINE-[Localité 2] [Localité 3] (vref FRAP83208AA)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Avril 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [A],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Société [1] (vref [Numéro identifiant 1]), domiciliée : chez [Localité 4] Contentieux, Service Surendettement – [Localité 5] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE ET MARNE (vref pension alimentaire 7662595), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 663 1781068/P1 AM – MACIF00012321165), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref [Numéro identifiant 2], 38198792954), demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 2] AMENDES (vref FRAP83208AA), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2025, M. [S] [A] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2].
Le 31 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 23 juin 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 34 mois, au taux d’intérêt de 3,71 %, moyennant une mensualité de remboursement de 562,61 €.
M. [S] [A], à qui les mesures ont été notifiées le 1er juillet 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 8 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 février 2026.
A l’audience, M. [S] [A], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de rééchelonner le montant de ses dettes avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 150 euros. Il actualise sa situation personnelle et financière, et précise notamment subir des saisies sur salaire de la part de la CAF relatives aux dettes alimentaires dont il est redevable. À ce jour, il ne subit plus de saisies exécutées par le Trésor public. Il note toutefois que ces saisies ont une incidence sur sa capacité de remboursement.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à M. [S] [A] le 1er juillet 2025.
M. [S] [A] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 8 juillet 2025, soit moins de trente jours après la notification.
En conséquence, le recours de M. [S] [A] du 8 juillet 2025 étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur l’exclusion et la vérification des créances
Selon l’article L. 711-4 1° et 4° du code de la consommation, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
a) Sur la créance détenue par Caisse d’allocations familiales de Seine et Marne (pension alimentaire 7662595)
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 4 août 2025 qu’à cette date, M. [S] [A] était redevable d’une somme de 9 801,54 euros au titre d’une pension alimentaire.
Or, à l’audience, M. [S] [A] produit une lettre de notification de l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) de la Caisse d’allocations familiales, portant mention d’un décompte actualisé faisant état d’une dette arrêtée à la somme de 5 300,37 euros, arrêtée au 15 janvier 2026.
La caisse d’allocations familiales ne comparaît pas pour contester cette actualisation.
La Caisse d’allocations familiales de Seine et Marne ne comparaît pas pour contester cette actualisation, qu’il convient de retenir en conséquence et de dire que celle-ci sera exclue de tout rééchelonnement.
b) Sur l’exclusion de la créance détenue par la Trésorerie de la Seine-[Localité 2] amendes (FRAP8308AA)
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 8 août 2025 qu’à cette date, M. [S] [A] était redevable au titre d’amendes et condamnation pécuniaires arrêté d’une somme de 1 275 euros arrêtée au 10 décembre 2024.
A l’audience, M. [S] [A] indique que plusieurs saisies à tiers détenteur sur sa rémunération par le Trésor public ont été effectuées et rester à devoir une somme de 900 euros. Or, si les bulletins de paie des mois de septembre 2025 et octobre 2025 et les relevés de comptes produits font apparaître des saisies sur rémunération et des frais de saisies à tiers détenteurs et frais afférents, ces éléments ne permettent pas d’établir que ces prélèvements ont été effectués en apurement de la créance déclarée par la Trésorerie de la Seine-[Localité 2] Amendes à la commission de surendettement.
En conséquence, il n’y a pas lieu de modifier le montant de la créance de la Trésorerie de la [4] mais de rappeler que celle-ci sera exclue de tout rééchelonnement.
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net mensuel avant impôt
2 233,13 €
TOTAL
2 233,13 €
Le montant des salaires mensuels moyens a été calculé à partir de la moyenne des salaires nets mensuels payés avant imputation des saisies sur les six mois précédant l’audience.
Il apparaît qu’avec 2 enfants à l’égard desquels il exerce un droit de visite et d’hébergement, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
650,00 €
Impôts (frais réels)
103,00 €
Pension alimentaire (frais réels)
445,18 €
Forfait enfants en droit de visite (barème)
184,20 €
Total
2 258,38 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2].
Le débiteur justifie qu’à compter du mois de février 2026, la pension alimentaire fera l’objet d’un paiement direct pour un montant mensuel de 445,18 euros.
Il justifie exercer un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ces deux enfants par la production d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 3 mars 2022.
En l’état, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Âgé de 42 ans, il exerce la profession de chauffeur de bus. Sa situation professionnelle est stable, comme ses revenus, qui n’apparaissent pas susceptibles d’évoluer à moyen terme.
En revanche, ses charges sont susceptibles de diminuer à moyen terme. Tout d’abord, le plus âgé de ses enfants a 20 ans, de sorte qu’il est en mesure de prendre son indépendance financière à moyen terme. Cette situation permettra de mettre fin au versement de la pension alimentaire le concernant et à l’imputation d’une charge au titre du droit de visite et d’hébergement.
Enfin, l’examen de ses relevés de compte établit qu’il fait par ailleurs l’objet de saisies administratives à tiers détenteurs de la part du Trésor public qui aggravent encore davantage sa situation. Pendant les 24 prochains mois, un paiement direct pour un montant supplémentaire de 220,82 euros sera par ailleurs effectué par l’ARIPA pour lui permettre d’apurer la dette alimentaire qu’il a contractée à l’égard de la mère de ses enfants.
Toutefois, d’ici deux ans, ces prélèvements sont amenés à prendre fin avec la résorption des dettes concernées, de sorte que sa situation financière sera plus saine et stable.
Il sera alors en mesure de faire émerger une capacité de remboursement.
Ce faisant, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et il convient de prononcer la suspension de l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois, afin de lui permettre d’assainir et de faire évoluer sa situation personnelle. Le taux nul s’impose afin d’éviter toute aggravation de sa situation financière déjà précaire. Il convient de rappeler que les dettes alimentaires et celles relatives aux amendes sont exclues de cette suspension.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par M. [S] [A] 8 juillet 2025 à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 23 juin 2025 ;
FIXE le montant de la créance unique détenue par la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 5 300,37 euros ;
DIT que la dette détenue par Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne est exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ;
DIT n’y avoir lieu à modifier le montant de la créance détenue par [5] ;
DIT que la dette détenue par [5] est exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ;
CONSTATE que M. [S] [A] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des dettes de M. [S] [A] pendant une durée de 24 mois au taux de 0,00 % ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [S] [A] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [S] [A] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 2].
Ainsi fait et jugé à [Localité 6] le 13 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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