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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 17 déc. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00342 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI6J
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 25/00342
N° Portalis DB2E-W-B7J-NI6J
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Marlène DAVID
— M. [W]
Le
Le Greffier
e [X] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 915 062 012
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Noël MAYRAN, substituant Me Marlène DAVID, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 269 et Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [A] [W]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 novembre 2020, la S.A. Santander Consumer Banque a consenti à M. [Y] [W] une offre préalable de crédit accessoire à la vente d’un véhicule neuf KTM SUPERADVENTURE par l’intermédiaire de la concession Cycle Jost pour un montant de 15 500 € remboursable en 60 mensualités de 318,74 € assurance facultative incluse au taux fixe nominal de 4,99 % l’an (TAEG de 5,10 %), offre acceptée et signée électroniquement le 4 novembre 2020.
La demande de versement de fonds a été signée le 12 novembre 2020 par l’emprunteur, le véhicule immatriculé provisoirement le 10 janvier 2020 au nom de M. [Y] [W] et facturé le 12 novembre 2020.
Des échéances n’étant plus acquittées, la S.A. Santander Consumer Banque faisait adresser par acte de commissaire de justice le 23 juin 2023 à M. [Y] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2023 une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat faute d’acquittement des mensualités à hauteur de 2 001,70 €, le décompte mentionne que sont impayées les échéances des 11 janvier 2023 au 11 juin 2023 ainsi que des indemnités de retard à hauteur de 23,39 € par échéance.
Elle prononçait dans les mêmes conditions la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure de lui régler la somme de 9 320,13 €.
Elle présentait une requête en injonction de payer qui était rejetée le 22 novembre 2023.
Par assignation en date du 7 janvier 2025, la S.A. Santander Consumer Banque a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de solliciter le règlement de sa créance.
A l’audience du 7 février 2025, la S.A. Santander Consumer Banque, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie au soutien de son acte d’introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
— condamner M. [Y] [W] à lui payer la somme de 9 379,37 € selon décompte en date du 30 novembre 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues.
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
M. [Y] [W] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Par jugement avant dire droit, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 6 juin 2025 à 9 heures 30 et il a été fait injonction à la partie demanderesse de produire au contradictoire des parties :
— la consultation du FICP préalable à la mise à disposition des fonds, la consultation produite étant datée du 12 janvier 2020 alors que l’immatriculation provisoire du véhicule est intervenue le 10 janvier 2020 ;
— la désignation de l’identité du dispensateur et/ou la justification de sa formation par l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail (L.314-25 du code de la consommation)
— toutes explications utiles sur les incohérences relevées entre l’historique du compte et la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2025 aux fins de signification au défendeur des conclusions et pièces.
A cette audience, la S.A. Santander Consumer Banque, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie au soutien de ses conclusions du 18 juin 2025 aux termes duquel elle demande de :
— la déclarer recevable est bien fondée en son action ;
— condamner M. [Y] [W] à lui payer la somme de 9 275,37 € outre les intérêts contractuels jusqu’au règlement effectif des sommes dues ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
M. [Y] [W] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que les conclusions lui aient été régulièrement signifiées par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1 – SUR LA DEMANDE EN CONDAMNATION AU PAIEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent respectivement, article 6 « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » et article 9 « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement…»
1.1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation applicable au présent contrat, «le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge est dans l’obligation de chercher si l’action est forclose. Une mensualité payée partiellement est considérée comme non payée. Chaque paiement va s’imputer non pas sur l’échéance appelée mais sur la précédente non payée.
En l’espèce, la S.A. Santander Consumer Banque verse aux débats (pièce n° 14) un décompte dont il ressort que la première échéance partiellement payée est celle du 11 mai 2023. La pièce nouvelle n° 29, décompte des sommes dues au 7 mai 2025, établit un paiement effectué le 17 juillet 2023 sous la référence BOCCHIO, alors que la déchéance du terme n’était pas acquise, pour un montant de 1 501 €. En conséquence, la première mensualité partiellement payée est celle du 11 mai 2023 pour un montant de 92,70 €.
L’action a été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois de mai 2023 (échéance principale du 11 mai 2023).
1.2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule, article 5, II – résiliation du contrat . Par le prêteur, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra résilier le présent contrat après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure transmise par lettre recommandée électronique ou papier et sous réserve d’un délai de préavis de 10 jours à compter de la réception de cette lettre par l’emprunteur.
Il ressort des pièces communiquées que M. [Y] [W] a cessé de régler les échéances du prêt. La S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à M. [Y] [W] une demande de règlement des échéances impayées le 23 juin 2023 (avis de réception signé le 26 juin 2023) lui impartissant un délai de 15 jours, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat ce qu’elle n’a finalement fait que par lettre recommandée du 10 octobre 2023 (avis de réception du 14 octobre 2023).
1.3. Sur la condamnation au paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Qu’aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou la fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE produit aux débats les documents pré-contractuels et le contrat de prêt souscrit par M. [Y] [W]. Le contrat de prêt est conforme aux dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE verse aux débats outre l’offre préalable de crédit souscrit par M. [Y] [W], le tableau d’amortissement, les documents pré-contractuels, la justification de la formation du dispensateur de crédit par l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail (L.314-25 du code de la consommation) les justificatifs de ses ressources qui corroborent la fiche, d’identité et de domicile, la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), l’historique du compte, la mise en demeure en date du 23 juin 2023, un décompte actualisé au 7 mai 2025 indiquant un solde restant dû de 9 275,37 €.
La S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE établit sa créance comme suit :
— 2 798,66 € au titre des mensualités impayées
— 210,51 € au titre de l’indemnité sur impayés
— 7 191,85 € au titre du capital restant dû
— 575,35 € au titre de l’indemnité sur le capital non échu
dont à déduire, 1 501 € versés le 17 juillet 2025.
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la créance de la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE est fondée en son principe. Que toutefois le règlement de 1 501 € justifiant le report de la date de la première échéance partiellement impayée doit être déduit des échéances impayées.
Cependant, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit et de l’avantage tiré par cette partie, nonobstant la défaillance de l’emprunteur, la somme de 575,35 € réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 57,53 €, conformément à l’article 1231-5 du code civil.
De la même manière, il sera rappelé que l’article L.313-51 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation.
En conséquence, M. [Y] [W] sera condamné à verser à la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE les sommes de :
— 1 297,66 € au titre des mensualités impayées
— 210,51 € au titre de l’indemnité sur impayés
— 7 191,85 € au titre du capital restant dû
soit la somme totale de 8 700,02 € que M. [Y] [W] sera tenu de payer à la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE avec les intérêts au taux contractuel de 4,99 % à compter du 14 octobre 2023, date de la déchéance du terme du contrat conformément aux dispositions de l’article 1314 du code civil.
La condamnation sera prononcée en deniers et quittances en l’absence de demande de restitution du véhicule, son prix de cession venant en déduction.
Il sera également condamné à lui payer la somme de 57,53 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025.
2 – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [W] qui succombe sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [Y] [W] succombant, il sera condamné à payer à la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Rejetant toute autre demande plus ample ou contraire,
DECLARE la demande la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable en l’absence de forclusion ;
CONSTATE la déchéance du contrat de crédit 0FR000165479 souscrit le 4 novembre 2020 entre la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE et M. [Y] [W] ;
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer en deniers et quittances à la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 8 700,02 € avec intérêts au taux contractuel de 4,99 % à compter du 14 octobre 2023 étant rappelé que l’article L.313-51 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation ;
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 57,53 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [Y] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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