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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 5 mars 2026, n° 24/08294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/08294 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HAT
AFFAIRE : M. [T] [M] [A]( Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M] [A]
né le 11 Juin 1991 à [Localité 1] (COMORES)
de nationalité Comorienne,
demeurant Chez Monsieur [C] [N] [Q] – [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C- 13206-2023-001979 du 28/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [M] [A] se disant né le 11 juin 1991 à [Localité 1] (COMORES) s’est vu opposer une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française le 19 janvier 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Marseille au motif qu’il résulte de l’authentification de son acte de naissance et de l’acte de mariage de ses parents auprès de l’Ambassade FRANCE de Moroni, que l’acte de mariage des parents produit n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, Monsieur [T] [M] [A] a fait assigner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de céans aux fins de se voir déclarer de nationalité française, ordonner la délivrance d’un acte de naissance avec mention de sa nationalité ; ordonner la publicité de l’article 28 du code civil ; le condamner à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il est français par filiation paternelle, son père M. [J] [A] né en 1949, étant français par déclaration enregistrée le 26 février 1980, soit antérieurement à sa naissance, et ses parents M. [J] [A] et Mme [L] [Y] s’étant mariés le 29 décembre 1989 à [Localité 1] (COMORES).
Un double de l’assignation a été adressée au ministère de la justice, conformément à l’article 1040 du code de procédure civile (récépissé délivré le 29 juillet 2024).
Par conclusions signifiées le 06 mars 2025, le Procureur de la République demande au tribunal de juger la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ; juger que M.[T] [M] [A] n’est pas de nationalité française ; le débouter du surplus de ses demandes ; ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il soutient que l’intéressé produit une copie certifiée conforme, délivrée le 15 juillet 2024, d’un acte de naissance comorien à son nom n° 306, dressé le 14 juin 1991 sur déclaration du père ; que l’acte indique que l’intéressé est né le 11 juin 1991 à [Localité 1] (COMORES) de M.[J] [A] né en 1949 à [Localité 2] (COMORES) et de Mme [L] [Y], née le 13 septembre 1971 à [Localité 1] (COMORES) ; qu’il communique en outre la copie certifiée conforme délivrée le 15 juillet 2024, d’un acte de mariage n°115, dressé le 30 décembre 1989, selon lequel le 29 décembre 1989, M.[A] [J] et Mme [Y] [L] se sont mariés à [Localité 3] (COMORES) ; que ces deux actes sont régulièrement légalisés ; que toutefois, M.[T] [M] [A] ne produit pas l’acte de naissance de son présumé père, M.[J] [A], de sorte ne rapporte dès lors pas la preuve qu’il est français par filiation paternelle ; il ajoute que la seule production de la déclaration souscrite par M.[J] [A] est insuffisante à justifier de la nationalité française de ce dernier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
L’article 16 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 dispose que :
« Les actes de l’état civil sont rédigés dans une des langues officielles. Ils énoncent :
— l’année, le mois, le jour et l’heure du calendrier grégorien et de l’Hégire des faits qu’ils constatent,
— l’année, le jour, le mois et l’heure où ils sont reçus,
— les nom, profession, domicile et si possible les date et lieu de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. »
En l’espèce, l’intéressé ne communique pas l’acte de naissance de son présumé père, de sorte qu’il ne peut attester de sa filiation avec M. [J] [A].
En outre, l’acte de naissance versé aux est signé par une autorité, soit en l’occurrence le «préfet du sud est », n’ayant pas qualité pour y procéder dès lors que l’article 2 de la loi comorienne du 15 mai 1984 ne donne cette qualité qu’aux maires, administrateurs maires et adjoints, ainsi qu’aux délégués du maire.
En conséquence, M. [J] [A] ne justifie pas d’un état civil certain.
M. [J] [A] sera déboutée de ses demandes, et son extranéité sera constatée.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
M. [J] [A], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [T] [M] [A] de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, et de sa demande de délivrance d’un acte de naissance avec mention de sa nationalité,
Constate son extranéité,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Condamne Monsieur [T] [M] [A] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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