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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 déc. 2024, n° 24/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01722 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYCD
AFFAIRE : S.C.I. COLIN 2018 C/ S.A.S. HTM COIFFURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. COLIN 2018,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. HTM COIFFURE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître Cédric GREFFET – 502, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Colin 2018 SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 12 septembre 2024 la société HTM Coiffure SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 5 février 2021 sur les locaux situés à [Adresse 2], pour un loyer annuel de 12300 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 25 juillet 2024 de payer la somme principale de 9696,36 euros au titre des loyers et des charges dus au 2 juillet 2024, loyer du 2ème trimestre compris, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 7841,31 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, une indemnité d’occupation d’un montant trimestriel de 5140,01 euros jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société HTM Coiffure ne comparaît pas.
SUR CE
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues, l’état néant des inscriptions hypothécaires, le dernier décompte actualisé à la somme de 6523,69 euros arrêté au 18 novembre 2024.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 6523,69 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 25 juillet 2024 à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 26 août 2024.
CONDAMNONS la société HTM Coiffure à payer à la société Colin 2018 la somme provisionnelle de 6523,69 (six mille cinq cent vingt-trois euros soixante-neuf cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024.
CONDAMNONS la société HTM Coiffure et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNONS la société HTM Coiffure à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS la société HTM Coiffure aux dépens.
CONDAMNONS la société HTM Coiffure à payer à la société Colin 2018 la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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